La banque satisfait à son obligation de donner accès aux renseignements personnels en permettant à un client d’écouter des enregistrements dans une succursale
Sommaire de l’examen auquel on a mis fin no 2013-003
Le 2 octobre 2013
Leçon apprise
- Une organisation peut satisfaire à l’obligation de donner accès aux renseignements personnels en permettant à l’auteur de la demande de se rendre dans un lieu précis pour écouter les enregistrements sonores dont il a demandé copie.
- Lorsqu’un organisme répond de manière équitable et raisonnable à une demande d’accès, le Commissariat peut mettre fin à l’examen de la plainte en vertu de l’alinéa 12.2(1)c) de la LPRPDE.
Plainte
Le plaignant avait demandé à avoir accès aux enregistrements de ses conversations avec un représentant du service à la clientèle d’une banque. À son avis, la banque ne lui a pas donné accès aux renseignements le concernant parce qu’elle a refusé de lui remettre une copie des enregistrements audio et a exigé qu’il se rendre à la succursale de son choix pour les écouter. Le plaignant a indiqué qu’il n’avait pas le temps de se rendre dans une succursale et voulait qu’une copie des enregistrements audio lui soit transmise.
Fin de l’examen
La LPRPDE ne précise pas de quelle manière l’auteur de la demande d’accès doit obtenir les renseignements demandés. La Cour fédérale a statué que la LPRPDE ne garantit pas la forme dans laquelle les personnes peuvent obtenir les renseignements personnels les concernantNote de bas de page 1. L’accès aux renseignements personnels ne signifie pas nécessairement que les personnes recevront une copie de ces renseignements ̶ la LPRPDE précise uniquement que l’auteur de la demande doit avoir accès à ces renseignementsNote de bas de page 2.
Au terme de son enquête, le Commissariat a déterminé que, dans ce cas particulier, en proposant à son client de se rendre à la succursale de son choix pour écouter les enregistrements audio, la banque a satisfaisait à l’obligation de permettre au plaignant d’avoir accès à ses renseignements personnels.
En l’espèce, la banque a proposé au plaignant de lui donner accès aux renseignements personnels le concernant; c’est le plaignant qui ne s’est pas prévalu de cette option en exprimant son désaccord sur la manière dont cet accès lui était proposé. Estimant que l’offre faite par la banque au plaignant constituait une réponse juste et raisonnable à la plainte dans ce cas précis, la commissaire a exercé son pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l’examen en vertu de l’alinéa 12.2(1)c) de la LPRPDE.
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