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Types de dispositions

Des plaintes peuvent être déposées en cas d’infractions à certaines dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Vous trouverez ci-dessous les définitions des résultats possibles d’une plainte.

Les définitions qui suivent sont à jour en date du 1er avril 2020. Pour consulter les dispositions employées par le passé pour une année quelconque, veuillez vous référer à la section Définitions du Rapport annuel au Parlement pour l’année donnée.

Dispositions

Fondée
L’institution ou l’organisation a enfreint une disposition de la LPRP ou de la LPRPDE.
Fondée et résolue
L’institution ou l’organisation a enfreint une disposition de la LPRP ou de la LPRPDE, mais elle a par la suite pris des mesures correctives pour remédier à la situation à la satisfaction du Commissariat.
Fondée et conditionnellement résolue
L’institution ou l’organisation a enfreint une disposition de la LPRP ou de la LPRPDE. L’institution ou l’organisation s’est engagée à mettre en œuvre des mesures correctives satisfaisantes approuvées par le Commissariat.
Non fondée
L’enquête n’a pas mis au jour des éléments de preuve suffisants pour conclure que l’institution ou l’organisation a enfreint une loi sur la protection des renseignements personnels.
Résolue
En vertu de la LPRP, l’enquête a révélé que la plainte découle essentiellement d’une mauvaise communication, d’un malentendu, etc., entre les parties, et/ou l’institution a accepté de prendre des mesures pour remédier à la situation à la satisfaction du Commissariat.
Réglée
Le Commissariat a aidé à négocier en cours d’enquête une solution satisfaisante pour toutes les parties en cause et n’a publié aucune conclusion.

Pour plus de détails, voir Exemples de plaintes réglées rapidement et réglées en cours d’enquête.
Abandonnée
En vertu de la LPRP : L’enquête a pris fin avant que toutes les allégations ne soient pleinement examinées. Diverses raisons peuvent entraîner l’abandon d’un dossier, mais ce ne peut être à la demande du Commissariat. Par exemple, il est possible que le plaignant ne veuille pas poursuivre la démarche ou que l’on ne puisse trouver ses coordonnées afin qu’il fournisse des renseignements supplémentaires essentiels pour en arriver à une conclusion.

En vertu de la LPRPDE : L’enquête a pris fin sans qu’une conclusion n’ait été publiée. Le commissaire peut mettre fin à l’enquête à sa discrétion pour un motif prévu au paragraphe 12.2(1) de la LPRPDE.

Pour plus de détails, voir Refus d’enquêter et mettre fin à l’examen.
Hors du champ d’application
On a déterminé qu’aucune loi fédérale sur la protection des renseignements personnels ne s’applique à l’institution ou à l’organisation ou ne régit l’objet de la plainte. Par conséquent, le Commissariat ne produit aucun rapport.
Règlement rapide
La situation a été réglée à la satisfaction du plaignant dès le début du processus d’enquête. Le Commissariat n’a publié aucune conclusion.

Pour plus de détails, voir Exemples de plaintes réglées rapidement et réglées en cours d'enquête.
Refus d’enquêter
En vertu de la LPRPDE, le commissaire a refusé d’amorcer l’examen d’une plainte, car il estime:
  • que le plaignant aurait d’abord dû épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement offerts;
  • que la plainte pourrait avantageusement être instruite selon d’autres procédures prévues par le droit fédéral ou provincial; ou
  • que la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance, comme le prévoit l’article 12(1) de la LPRPDE.
Pour plus de détails, voir Refus d’enquêter et mettre fin à l’examen.
Retrait
En vertu de la LPRPDE, le plaignant a retiré sa plainte volontairement ou ne pouvait plus être joint dans les faits. Le Commissariat ne publie aucun rapport.
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