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Activités de surveillance vidéo dans un endroit public

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2001-1

[principe énoncé à l'article 4.3 de l'annexe 1]

Plainte

Le commissaire à l'information et à la vie privée des Territoires du Nord-ouest et du Nunavut s'est plaint qu'une entreprise de services de sécurité ait indûment recueilli des renseignements personnels, sans le consentement des individus visés, en ayant recours à des caméras de surveillance installées dans la rue principale de Yellowknife.

Résumé de l'enquête

L'entreprise de services de sécurité en question avait installé, sur le toit de l'édifice de ses bureaux, quatre caméras vidéos braquées sur la principale intersection de Yellowknife, de même que deux moniteurs dans ses bureaux. Au début de mai 2001, le personnel de l'entreprise a surveillé pendant plusieurs jours des images en direct, jour et nuit. À plusieurs reprises, le personnel de l'entreprise a remarqué des délits et a communiqué avec le service de police. De l'aveu de l'entreprise, ses activités de surveillance faisaient partie d'un projet de marketing qui visait à stimuler les affaires. Vu la publicité négative que le projet a suscité, l'entreprise a retiré ses caméras moins d'une semaine après les avoir installées.

Conclusions du commissaire

Rendues le 15 juin 2001

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Cette plainte était du ressort du commissaire parce que toute entreprise dans les Territoires du Nord-ouest est une entreprise fédérale au sens de la Loi.

Application : Le principe énoncé à l'article 4.3 de l'annexe 1 précise que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.

Le commissaire a conclu que puisque la surveillance des faits et gestes du public constituait le principal objectif de l'installation de l'équipement de surveillance vidéo, les renseignements en cause étaient considérés comme personnels aux termes de la Loi. L'entreprise ayant admis que ses activités de surveillance vidéo relevaient d'un projet de marketing, le commissaire a conclu qu'il s'agissait d'une activité commerciale au sens de la Loi.

Le fait que l'image vidéo était transmise en direct et n'était pas enregistrée a été jugé non pertinent puisqu'au regard de la Loi, les renseignements personnels ne se limitent pas aux seuls renseignements enregistrés. En se fondant sur les preuves, le commissaire était d'avis que les individus n'avaient pas consenti à la collecte. Il a conclu que l'entreprise avait recueilli des renseignements personnels sans le consentement des intéressés au mépris du principe énoncé à l'article 4.3.

Au moment de présenter ses conclusions, le commissaire a formulé les commentaires suivants : [traduction] « Il peut arriver qu'il soit approprié de surveiller des endroits publics pour des raisons de sécurité publique. Il faut toutefois limiter cette pratique aux seuls cas où il est possible d'en démontrer le besoin. Il faut que seules les autorités publiques légitimes puissent effectuer ces activités, et seulement d'une façon qui tienue compte toutes les mesures de protection de la vie privée prévues dans la Loi. Dans notre société, la surveillance non autorisée des endroits publics, à des fins commerciales, par des organisations du secteur privé n'a pas sa place. »

Le commissaire a donc conclu que la plainte était fondée.

Autres considérations

Il n'était pas nécessaire de prendre d'autres mesures à l'égard de la plainte, puisque l'entreprise avait déjà retiré les caméras avant que le commissaire ait rendu ses conclusions. Néanmoins, l'affaire n'était pas tout à fait réglée, du fait que l'entreprise de services de sécurité avait signalé qu'elle avait l'intention de continuer de déployer des efforts dans le but d'offrir des services de surveillance vidéo aux membres de la communauté de Yellowknife. Le commissaire a indiqué à l'entreprise que son projet de surveillance vidéo du public à des fins commerciales est illégal et qu'elle devait l'abandonner.

Elaine Keenan Bengts, commissaire à l'information et à la vie privée des Territoires du Nord-Ouest, a publié la lettre de conclusions du commissaire, le 20 juin 2001.

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