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Une Première Nation élabore une politique de protection de la vie privée à la suite d’allégations

Résumé des conclusions de plainte réglée rapidement no 2016-03

Le 6 mai 2016


Leçons apprises

  • On entend par entreprises fédérales « [l]es installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement ». La LPRPDE s’applique à toutes les entreprises fédérales ainsi qu’aux renseignements personnels des employés de telles entreprises et à ceux des personnes qui leur présentent une demande d’emploi.
  • Dans l’exercice de ses principales fonctions, un conseil de bande d’une Première Nation sera généralement considéré comme étant une entreprise fédérale. Par conséquent, les renseignements personnels des employés d’un conseil de bande seront protégés par la LPRPDE.

Résumé de la plainte

Le plaignant, un employé d’un conseil de bande d’une Première Nation, a soutenu qu’à deux occasions distinctes, le bureau de la bande avait perdu les billets médicaux qu’il avait soumis à l’appui de demandes de congé et refusait de payer son congé sous prétexte qu’il n’avait pas les billets requis. En plus de présenter une plainte au Commissariat, le plaignant a également déposé une plainte en vertu du Code canadien du travail.

Résultat

L’unité de règlement rapide du Commissariat a été impliquée dans ce dossier. Bien que le conseil de bande n’ait pas confirmé qu’il avait perdu les documents médicaux fournis par le plaignant, il était très ouvert à collaborer avec le Commissariat en vue d’élaborer une politique de protection de la vie privée et d’adopter les meilleures pratiques en la matière. Pour aider le conseil de bande à rédiger une telle politique, l’agent de règlement rapide lui a fourni une trousse de ressources, y compris des renseignements tirés du site Web du Commissariat. Le conseil de bande a confirmé que ces ressources lui ont été très utiles.

L’agent a ensuite communiqué avec le plaignant pour l’informer des progrès réalisés. Bien que le plaignant ait été déçu que le conseil de bande n’ait pas reconnu la perte des billets médicaux, il a reconnu que la question serait traitée dans le cadre de la plainte déposée en vertu du Code canadien du travail. Le plaignant était très heureux que le conseil de bande ait accepté d’élaborer une politique de protection de la vie privée. L’adoption d’une telle politique était suffisante pour que le plaignant considère que sa plainte avait été réglée rapidement.

Mise à jour : À la suite des commentaires et des conseils du Commissariat, le conseil de bande a confirmé qu’il avait adopté une politique de protection de la vie privée.

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