Sélection de la langue

Recherche

Les problèmes d’accès dans un litige en cours entre une plaignante et un détaillant pouvaient avantageusement être réglés selon des procédures judiciaires

Sommaire de la plainte sur laquelle on a refusé d’enquêter no2013-001

Le 11 septembre 2013


Leçon apprise

  • Lorsque des problèmes d’accès en lien avec un litige en cours font l’objet d’une plainte auprès du Commissariat et que ces problèmes peuvent avantageusement être réglés selon des procédures judiciaires, le Commissariat peut refuser d’examiner la plainte en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).

Plainte

Une femme et un détaillant étaient en procès devant la cour des petites créances. La femme a demandé à avoir accès aux renseignements personnels la concernant qui, selon son dire, se rapportaient au litige et s’avéraient nécessaires pour l’aider dans le cadre du procès. D’après elle, le détaillant n’avait pas fourni une information complète au cours du litige, qui était maintenant inscrit au rôle. Le détaillant a rejeté la demande en invoquant le privilège relatif au litige et le fait qu’elle avait auparavant fourni de nombreux documents à la plaignante dans le cadre du litige en cours.

À la suite de ce refus, le 13 mars 2013, la femme a déposé auprès du Commissariat une plainte alléguant que le détaillant ne lui avait pas donné accès à ses renseignements personnels, contrevenant ainsi au paragraphe 8(3) de la LPRPDE et au principe 4.9 de l’annexe 1 de la LPRPDE.

Refus d’enquêter

Selon la décision rendue par un juge de la cour provinciale qui a entendu la cause aux petites créances, la plaignante pouvait demander de l’information sur d’autres documents et persuader le juge de première instance qu’une communication supplémentaire était requise durant le contre-interrogatoire. Après examen des procédures judiciaires à la disposition de la plaignante concernant les témoins et le procès, il nous est apparu que les problèmes d’accès soulevés dans sa plainte pouvaient avantageusement être réglés selon ces procédures.

À la lumière de cette analyse, le Commissariat refusé d’examiner la plainte alléguant un refus d’accès, en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la LPRPDE, selon lequel « le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle-ci irrecevable [parce que] la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral – à l’exception de la présente partie – ou le droit provincial ». Cette décision prend en compte i) les circonstances particulières entourant la plainte; ii) l’intérêt d’éviter tout conflit avec les règles et procédures provinciales concernant le déroulement des procédures judiciaires dans une province; et iii) la nécessité d’assurer une utilisation judicieuse des ressources publiques ».

Date de modification :