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Le Commissariat met fin à l’examen d’une plainte pour cause de mauvaise foi puisque la plaignante avait dégagé le détaillant de toute responsabilité

Sommaire de l’examen auquel on a mis fin no2014-004

Le 21 octobre 2014


Leçons apprises

  • Lorsqu’un plaignant a dégagé une organisation de toutes les revendications et plaintes se rapportant à une action donnée, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada peut mettre fin à l’examen de la plainte déposée contre l’organisation en lien avec cette action, en vertu de l’alinéa 12.2(1)b) de la LPRPDE, pour le motif que la plainte a été déposée de mauvaise foi.

Plainte

La plaignante et un détaillant étaient en procès devant la cour des petites créances lorsque la femme a demandé à avoir accès aux renseignements personnels que le détaillant détenait à son sujet. Les parties ont résolu leur différend en concluant un accord de règlement, en vertu duquel la plaignante a touché une indemnité financière en contrepartie de laquelle elle dégageait le détaillant de toute responsabilité. Or, la plaignante a par la suite déposé auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada une plainte alléguant que le détaillant ne lui avait pas donné accès à ses renseignements personnels, en contravention au paragraphe 8(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et du principe 4.9 de l’annexe 1.

Dans le cadre de notre enquête, le détaillant nous a remis une copie de l’accord signé par la plaignante et lui-même, lequel atteste le règlement de leur différend. Cet accord faisant état de leur renonciation mutuelle indique entre autres que la plaignante dégageait le détaillant de toutes les revendications et plaintes, y compris celles se rapportant ou liées à tout événement, action ou omission qui a eu lieu avant la date de la renonciation mutuelle.

Fin de l’examen

Après avoir examiné la renonciation mutuelle, le Commissariat a conclu que la plainte avait été déposée de mauvaise foi. Cette conclusion repose sur le fait que la plaignante avait signé un accord de règlement en vertu duquel elle s’engageait, en contrepartie d’une indemnité financière, à dégager le détaillant de toutes les revendications et plaintes passées et futures se rapportant à des événements, actions ou omissions qui ont eu lieu avant la date de la renonciation mutuelle.

Après analyse des faits, le Commissariat a mis fin à l’examen de la plainte en vertu de l’alinéa 12.2(1)b) de la LPRPDE.

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