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Le consentement s’applique au tiers médecin embauché pour évaluer une demande d’assurance-accidents

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2017-004

Le 11 janvier 2017

Leçons apprises

  • Les organisations peuvent uniquement utiliser les renseignements personnels aux fins déterminées avant ou pendant la collecte, à moins que l’organisation obtienne le consentement des personnes aux fins additionnelles ou puisse invoquer une exception au consentement énoncée dans la LPRPDE.
  • Dans certains cas, un formulaire de consentement peut prévoir le consentement à l’égard de la collecte et de l’utilisation des renseignements personnels par une tierce partie donnée aux fins indiquées dans le formulaire.
  • Les renseignements médicaux pouvant être assujettis à diverses lois sur la protection des renseignements personnels au Canada, on peut consulter les orientations du Commissariat intitulées À qui vous adresser en cas de préoccupations au sujet de la protection de vos renseignements personnels sur la santé?.

Plainte

Un plaignant a formulé plusieurs allégations à l’encontre d’un médecin dans le cadre d’une plainte déposée au Commissariat à la protection de la vie privée. Il y affirmait entre autres que le médecin aurait recueilli, utilisé et communiqué ses renseignements personnels sans son consentement.

Résumé de l’enquête

Le plaignant a subi un accident d’automobile et fait une demande d’indemnisation à sa compagnie d’assurance, notamment pour évaluer une déficience invalidante. La compagnie a mandaté une société d’évaluation médicale indépendante pour examiner la demande du plaignant concernant la présence d’une déficience invalidante. Cette société a, à son tour, embauché plusieurs médecins pour réaliser l’évaluation.

Le médecin qui a fait l’objet d’une plainte au Commissariat avait été embauché par la société pour rédiger un rapport sommaire rassemblant les évaluations des divers médecins et spécialistes ayant évalué la demande du plaignant.

Le plaignant affirmait que le médecin n’avait pas obtenu son consentement pour recueillir, utiliser et communiquer ses renseignements personnels. Bien que le plaignant ait donné son consentement aux autres médecins qui étaient intervenus dans sa demande, il soutenait que le médecin qui avait préparé le rapport sommaire n’en faisait pas partie.

Le médecin déclarait que le plaignant avait, en fait, donné son consentement puisqu’il avait reçu deux formulaires d’indemnisation standards (FDIO-1 et FDIO-19) signés par le plaignant. Le médecin soutenait que ces formulaires contenaient le consentement nécessaire à la préparation du rapport sommaire.

Résultat

Dans cette affaire, le médecin pouvait se fier au consentement formulé par le plaignant lors de la signature des formulaires de demande d’indemnités d’accident.

Notre enquête a permis de confirmer que le plaignant avait signé le formulaire FDIO-1, dans lequel se trouvait une clause de consentement indiquant clairement que la compagnie d’assurance et d’autres parties, y compris des professionnels de la santé, pouvaient recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels aux fins de l’enquête, du traitement de la demande d’assurance et de la vérification des renseignements associés à la demande du plaignant en vue d’établir son admissibilité et évaluer les paiements.

Le plaignant avait également signé le formulaire FDIO-19, dans lequel se trouve une clause de consentement permettant au médecin traitant de communiquer les renseignements personnels du plaignant afin de déterminer si le seuil fixé pour la déficience invalidante avait été atteint.

Le Commissariat n’a recueilli aucune preuve laissant supposer que le médecin aurait recueilli, utiliser ou communiquer les renseignements personnels du plaignant à des fins autres que celles précisées dans le formulaire FDIO-1.

Le Commissariat a déterminé que le plaignant avait donné son consentement pour la collecte, l’utilisation ou la communication de ses renseignements personnels par le médecin aux fins précisées dans les formulaires. Par conséquent, le médecin n’a pas enfreint les dispositions de la LPRPDE sur le consentement.

En conséquence, le Commissariat a estimé que cet aspect de la plainte était non fondé.

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