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L’organisation d’une défense dans une poursuite au civil n’est pas considérée comme une activité commerciale

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no #2016-011

Le 18 juillet 2016


Leçons retenues

  • La collecte et l’utilisation de renseignements personnels d’un plaignant aux fins de l’organisation d’une défense dans une poursuite au civil ne constituent pas une « activité commerciale » et, de ce fait, la LPRPDE ne s’applique pas.

Plainte

À la suite d’un accident de la route entre deux personnes, un individu (le « plaignant ») a entamé une action civile contre l’autre individu (le « défendeur ») et sa compagnie d’assurance‑automobile. Un psychiatre, dont les services avaient été retenus par un fournisseur indépendant d’évaluations médicales au nom de la compagnie d’assurance-automobile du défendeur, a évalué le bien-être du plaignant. À la suite de cette évaluation, le plaignant a demandé accès aux renseignements personnels que le psychiatre détenait à son sujet.

N’ayant pas obtenu une réponse lui donnant satisfaction à la suite de sa demande d’accès à l’information, le plaignant a communiqué avec le psychiatre à de nombreuses reprises pour réitérer sa demande. Le psychiatre a fini par fournir certains renseignements au plaignant, notamment une copie caviardée d’un rapport qu’il avait produit.

Les communications entre le plaignant, le psychiatre et les représentants juridiques des parties se sont poursuivies pendant un certain temps. D’après la correspondance, le plaignant était manifestement convaincu qu’il était en droit d’avoir accès à des renseignements supplémentaires, qui ne lui avaient pas été fournis. De plus, il éprouvait certaines préoccupations quant à l’exactitude des renseignements personnels que le psychiatre détenait à son sujet.

Insatisfait des résultats de sa demande, le plaignant a déposé une plainte auprès du Commissariat.

Compétence

Nous avons conclu que ce dossier ne relevait pas de la compétence du commissaire. Dans les circonstances, la collecte et l’utilisation par le psychiatre de renseignements personnels du plaignant ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une activité commerciale au sens de l’article 2 de la LPRPDE. Elles visaient plutôt à organiser une défense dans une poursuite au civil entamée par le plaignant. En l’absence d’une activité commerciale, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada n’a pas compétence pour faire enquête sur les allégations du plaignant concernant le refus du psychiatre de lui donner accès aux renseignements personnels à son sujet.

Pour en venir à cette conclusion, nous nous sommes appuyés sur la décision rendue par la Cour fédérale dans State Farm Mutual Automobile Insurance Company c. Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, 2010 CF 736. Selon cette décision, la collecte de renseignements personnels au sujet d’un plaignant en vue de l’organisation d’une défense dans une poursuite intentée par le plaignant lui-même n’était pas une activité commerciale au sens de la LPRPDE; alors, une activité soustraite à la LPRPDE le demeure même si des tiers ont été engagés par l’une des parties pour mener cette activité en son nom. Dans les circonstances, malgré l’existence d’une activité commerciale entre le défendeur et la compagnie d’assurance, car le défendeur était assuré par cette compagnie, il n’y avait aucune activité commerciale entre le plaignant et le défendeur. Il n’y en avait aucune non plus entre le plaignant et la compagnie d’assurance du défendeur ni avec son expert médical externe.

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