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Une entreprise de camionnage divulgue à tort les résultats d’un test de dépistage des drogues d’un employé à sa commission des accidents du travail

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2016-009

10 mars 2016


Leçons apprises

  • Les organisations doivent obtenir le consentement d’une personne avant de pouvoir divulguer tout renseignement personnel la concernant à un tiers, à moins que ne l’autorise l’une des exceptions relatives au consentement de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).
  • Si une organisation, du fait qu’elle croit y être tenue par l’alinéa 7(3)i) de la LPRPDE, entend communiquer les renseignements personnels d’une personne sans avoir obtenu au préalable son consentement, elle doit d’abord confirmer la validité de son intention puisque toute divulgation de la sorte qui s’avérerait injustifiée constituerait une infraction à la LPRPDE.

Plainte

Un plaignant soutient que son employeur aurait informé la commission des accidents du travail (la « Commission ») de sa province, à laquelle il avait déjà présenté une demande d’indemnisation, des résultats positifs d’un test de dépistage des drogues auquel il s’était soumis récemment, le tout à son insu et sans son consentement. L’individu soutient également que son employeur aurait informé ses collègues des résultats positifs du test sans qu’il le sache ou qu’il y consente.

Résumé de l’enquête

Après avoir été blessé au travail, l’employé a obtenu un congé et présenté une demande d’indemnisation pour accident du travail. La Commission a convenu avec l’employeur, une entreprise de camionnage d’envergure internationale, d’imposer à l’employé un plan de travail prévoyant la modification de ses tâches. Quelques jours avant son retour au travail, l’employé a été informé qu’il devait se soumettre à un test aléatoire de dépistage des drogues, lequel s’est révélé positif et a entraîné la suspension officielle de l’employé.

Par la suite, l’employé a appris que son employeur avait informé une arbitre de la Commission des résultats de son test. En outre, l’employé affirme avoir discuté avec deux collègues qui lui ont dit être au courant des résultats de son test. Insatisfait de la réponse de son employeur après qu’il lui ait fait part de ses préoccupations à ce sujet, l’employé a décidé de déposer une plainte auprès du Commissariat.

Au cours de notre enquête, l’employeur a déclaré qu’il était contraint, en tant que transporteur routier commercial effectuant des déplacements aux États-Unis et en vertu du Code of Federal Regulations américain (titre 49, partie 382), de soumettre ses employés occupant un poste « critique pour la sécurité » à un programme de dépistage aléatoire de la consommation de drogues et d’alcool. Tous les employés sur appel susceptibles d’être envoyés aux États-Unis ont l’obligation de participer au programme. Selon l’entreprise, le plaignant avait dû se soumettre à un tel test puisqu’il s’était récemment rendu aux États-Unis.

En ce qui concerne la divulgation des résultats à la Commission, l’entreprise a précisé qu’un gestionnaire affecté au traitement des demandes d’indemnité était persuadé qu’il était de son devoir d’en informer la Commission, afin de justifier le changement à la situation d’emploi du plaignant. Pour appuyer ses dires, l’entreprise renvoie à une disposition de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) de la province, qui stipule qu’un employeur est tenu de communiquer tout renseignement concernant un accident à la Commission.

L’arbitre de la Commission a confirmé avoir été informée des résultats du test de dépistage des drogues par le gestionnaire de l’entreprise. Puisque le plaignant avait été suspendu de ses fonctions habituelles, elle était d’avis que le gestionnaire cherchait à obtenir des conseils relativement aux nouvelles tâches à attribuer à l’employé. Lorsque questionnée au sujet de l’obligation légale d’un employeur de divulguer les renseignements personnels dont il est question en vertu de la LATMP, la Commission a informé le Commissariat que la LATMP n’impose à aucune partie l’obligation implicite de divulguer spontanément de l’information à une Commission des accidents du travail, hormis dans certaines circonstances bien précises en ce qui a trait à l’obligation de signalement après un accident en milieu de travail.

En ce qui concerne l’allégation de divulgation des résultats à d’autres employés, le Commissariat a communiqué avec les deux employés identifiés par le plaignant. Ils ont répondu être au courant de l’obligation de se soumettre à des tests de dépistage des drogues puisque les noms de ces employés sont affichés sur un babillard. Lorsque le plaignant a cessé de se présenter au travail peu après avoir subi ce test, ils ont supposé que son absence était attribuable aux résultats. Quant à l’employeur, il s’est dit incapable de trouver quelque évidence que ce soit concernant une divulgation possible des résultats du test à des collègues du plaignant, et il a tenu à préciser que ces résultats sont consignés dans le dossier personnel de l’employé auquel n’ont accès que certains employés.

Résultat

Nous avons conclu que les résultats du test de dépistage des drogues de l’employé constituent de l’information recueillie dans un but particulier : celui de satisfaire aux exigences de la politique de l’entreprise en matière de toxicomanie. Cependant, l’information a été divulguée ultérieurement à d’autres fins, c’est-à-dire dans le cadre du processus de retour au travail et de présentation d’une demande d’indemnisation, ce à quoi le plaignant n’avait pas consenti.

Le Commissariat a en outre établi que la divulgation des résultats du test de dépistage des drogues du plaignant à la Commission ne constituait pas une obligation légale puisque, de l’avis de cette dernière, les résultats en question ne correspondaient pas à l’information que l’entreprise était tenue de fournir en vertu de la LATMP à la demande de la Commission. En conséquence, l’exception au consentement citée à l’alinéa 7(3)i) de la LPRPDE ne saurait s’appliquer dans ce cas. C’est pourquoi nous estimons que l’entreprise a enfreint les principes 4.3 et 4.5 concernant la communication.

Nous avons formulé plusieurs recommandations à l’entreprise. En premier lieu, nous recommandons qu’elle cesse d’afficher la liste du personnel soumis à des tests de dépistage des drogues. Deuxièmement, nous lui recommandons de revoir sa politique en matière de toxicomanie afin de mieux expliquer : i) les obligations de l’entreprise relativement au programme de dépistage des drogues en milieu de travail; ii) les circonstances selon lesquelles l’entreprise peut communiquer les résultats des tests à des tiers et la nécessité d’obtenir au préalable le consentement de l’employé; iii) la façon dont l’entreprise communique les résultats de ces tests. Troisièmement, nous recommandons également à l’entreprise de fournir copie de sa politique révisée en matière de toxicomanie à ses employés avant tout test de dépistage des drogues. Enfin, nous recommandons à l’entreprise d’offrir à ses employés, y compris à la direction, une séance de formation sur la protection des renseignements personnels.

Étant donné que l’entreprise a démontré au Commissariat qu’elle avait mis en œuvre l’ensemble de nos recommandations, nous considérons que la plainte de l’employé à l’égard de la divulgation de ses résultats de test est fondée et résolue.

En ce qui concerne le second aspect de la plainte, le Commissariat n’a pu établir que les résultats du test de dépistage ont été divulgués aux collègues du plaignant. En conséquence, nous considérons que cet aspect de la plainte est non fondé.

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