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Un détaillant fait part à l’employeur du client du comportement de ce dernier dans le magasin

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2016-004

9 janvier 2016


Plainte

Un client d’un magasin de détail s’est plaint qu’un employé de ce magasin a communiqué à son employeur des renseignements personnels le concernant. Les renseignements en question étaient le nom du client de même que des détails relatifs à son comportement et à certains commentaires qu’il aurait faits dans le cadre d’un échange verbal avec le personnel du magasin.

Résumé de l’enquête

Le client avait des réserves au sujet d’un certain nombre de pratiques du magasin, notamment son service à la clientèle, sa gestion et ses mesures de sécurité, et il en a fait part au personnel. Selon le magasin, le client a partagé ses préoccupations d’une manière agressive et intimidante et, dans le cadre de l’altercation, a indiqué qui était son employeur. Un représentant de la direction du magasin a par la suite appelé une de ses connaissances chez l’employeur du client et lui a fait part du nom du client ainsi que du comportement et des paroles de ce dernier dans le magasin. Le représentant a dit qu’il avait agi ainsi parce qu’il se faisait du souci pour le personnel du magasin et qu’il voulait savoir si le comportement du plaignant était compatible avec les normes d’éthique du secteur dans lequel il affirmait travailler. La connaissance chez l’employeur a divulgué les renseignements qui lui avaient été transmis au supérieur du client, lequel a informé le client de cette communication.

Mécontent que cette information ait été rapportée à des collègues de travail, le client a réagi en déposant une plainte auprès du bureau de la protection de la vie privée du magasin, qui lui a présenté une lettre d’excuses. N’étant pas satisfait de ces excuses, le client a déposé une plainte auprès du Commissariat dans laquelle il alléguait que le magasin aurait communiqué des renseignements personnels le concernant à son insu et sans son consentement.

Résultat

Au cours de l’enquête, la direction du magasin a présenté deux arguments principaux à l’appui de sa décision de communiquer les renseignements personnels. Ces arguments sont analysés ci-après.

Renseignements personnels

La direction du magasin a d’abord affirmé que les renseignements qu’elle avait communiqués à l’employeur n’étaient pas des renseignements personnels puisque le client les avait fait connaître publiquement au moment où il avait fait état de ses réserves dans un magasin public à portée de voix d’autres clients.

Le Commissariat a fait remarquer que la LPRPDE définit les renseignements personnels comme suit : « Tout renseignement concernant un individu identifiable ». La LPRPDE n’exclut donc pas les renseignements personnels simplement parce qu’ils auraient pu être entendus par d’autres personnes.

Consentement

Par ailleurs, bien qu’il confirmait avoir communiqué l’information à l’insu et sans le consentement explicite du client, la direction du magasin a soutenu qu’elle pouvait s’appuyer sur un consentement implicite du client pour communiquer l’information dans ce cas. En particulier, la direction du magasin prétend que les renseignements qui, selon le plaignant, avaient été divulgués de manière inappropriée par le magasin sont les mêmes qui avaient été communiqués par le client lui-même à la vue et à portée de voix d’autres clients. 

Le Commissariat n’a pas trouvé d’arguments à l’appui de cette allégation de consentement implicite. Comme l’indique le principe 4.3.6, lorsque les renseignements personnels sont moins sensibles, un consentement implicite serait normalement jugé suffisant. Nous avons estimé que les renseignements personnels du plaignant divulgués dans le présent contexte étaient sensibles étant donné qu’ils avaient été communiqués à d’autres personnes de son lieu de travail et, par conséquent, étaient susceptibles de nuire à son emploi.

En outre, le principe 4.3.5 établit que, dans l’obtention du consentement, les attentes raisonnables de la personne sont aussi pertinentes. À ce titre, nous avons trouvé difficile de comprendre comment une personne aurait dû raisonnablement s’attendre à ce que des paroles prononcées à l’intention des employés d’un magasin et un comportement qu’elle aurait eu pour exprimer son mécontentement à l’égard dudit magasin soient communiqués à une connaissance d’un tiers à son lieu de travail — connaissance qui n’était nullement concernée par les événements et qui, à son tour, pourrait rapporter les renseignements à d’autres collègues.

Nous avons fait remarquer que, bien que la LPRPDE prévoie des exceptions au consentement à la divulgation de certains renseignements personnels de notoriété publique, ces renseignements doivent être indiqués dans le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès. Les renseignements personnels communiqués par le magasin dans la présente affaire ne constituaient pas des renseignements personnels auxquels le public a accès précisés dans le Règlement. Ainsi, cette exception ne peut être invoquée.

En conséquence, nous avons déterminé que le magasin avait contrevenu au principe 4.3 en communiquant les renseignements personnels du plaignant à son insu et sans son consentement.

Nous avons estimé que la plainte était fondée et résolue après que la direction du magasin ait confirmé qu’elle avait appliqué nos recommandations, à savoir de communiquer officiellement les obligations du magasin en vertu de la LPRPDE au représentant du magasin qui avait divulgué les renseignements personnels ainsi qu’à tous les autres membres de l’équipe de la direction du magasin.

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