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Un vidéographe publie la vidéo de mariage d’une cliente sur les médias sociaux sans son consentement

Conclusions en vertu de la LPRPDE no 2014-020

Le 22 mai 2014

Description

Une personne s’est plainte que le vidéographe qu’elle a embauché pour filmer un événement communiquait ses renseignements personnels sans son consentement, en utilisant la vidéo de mariage qu’il a produite pour elle pour faire la promotion de son entreprise en ligne. Nous avons déterminé que les renseignements personnels de la plaignante étaient utilisés à des fins commerciales et, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), les renseignements personnels d’une personne ne peuvent être utilisés ou communiqués de cette façon sans que le consentement éclairé de la personne visée soit obtenu au préalable. Nous n’avons trouvé aucune preuve indiquant que le vidéographe avait obtenu ou tenté d’obtenir le consentement requis. En fin de compte, le vidéographe a accepté de retirer toutes les publications de la vidéo de la plaignante et a affirmé qu’il inclura des dispositions relatives au consentement dans ses contrats avec des clients futurs.

Points à retenir

  • Même si aucune transaction commerciale n’a lieu, la promotion de produits ou services en ligne est considérée comme une activité commerciale.
  • Si vous êtes un vidéographe ou un photographe, vous devez obtenir au préalable le consentement de vos clients pour pouvoir publier des vidéos ou des photos d’eux en ligne à des fins promotionnelles, et ce, peu importe si vous publiez sur des sites Web ou des médias sociaux.

Rapport de conclusions

Plaintes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE ou Loi)

  1. La plaignante allègue qu’un vidéographe utiliserait ses renseignements personnels sans son consentement. Plus précisément, elle allègue que le vidéographe, qui lui a fourni des services de vidéographie, utiliserait sa vidéo pour des services promotionnels sans son consentement.

Résumé de l’enquête

Information fournie par la plaignante

  1. La plaignante a embauché un vidéographe pour un événement. Après l’événement, elle a appris que la vidéo produite par le vidéographe figurait dans son inscription d’affaires sur un site Web affichant une liste de fournisseurs de services événementiels. Le vidéographe avait également téléversé la vidéo sur des sites de médias sociaux.
  2. Dans un courriel au vidéographe, la plaignante a indiqué qu’elle n’avait pas consenti à l’utilisation de sa vidéo à des fins commerciales et que, si on lui avait demandé son consentement à cet égard, elle aurait refusé.
  3. La plaignante a demandé que le vidéographe retire la vidéo de son inscription d’affaires sur un site Web affichant une liste de fournisseurs de services événementiels; le vidéographe a refusé (pour les motifs présentés ci-dessous). Le vidéographe a offert de retirer la vidéo après que d’autres contenus de portefeuille (vidéos d’autres événements) auraient été créés; la plaignante n’estimait pas qu’il s’agissait d’un compromis acceptable. Par la suite, la plaignante a demandé au vidéographe de retirer toutes les copies de la vidéo qu’il avait téléversées. Il a encore une fois refusé.
  4. La plaignante a fourni au Commissariat un exemplaire du contrat qu’elle a signé avec le vidéographe. Le contrat était très court et comprenait seulement les détails de l’événement (date, heure et nom des participants), les services à fournir (6 heures de vidéographie, « court montage musical », « métrage non monté ») et le prix connexe.

La position de l’intimé

  1. En réponse, le vidéographe a fait remarquer qu’il s’agissait du premier événement du genre pour lequel il a fourni des services de vidéographie, et il a reconnu que le contrat écrit manquait de détails. Toutefois, le vidéographe a affirmé qu’il avait conclu avec la plaignante une entente verbale, selon laquelle il fournirait les services à un tarif réduit en échange de l’autorisation d’utiliser le produit vidéo final dans un portefeuille en ligne. Le vidéographe a reconnu que cette entente était verbale et non documentée.
  2. Le vidéographe a déclaré qu’en tant que créateur de la vidéo, il conserve le droit de l’afficher ou de l’utiliser autrement, en vertu du droit d’auteur. Dans ses échanges de courriels avec la plaignante, le vidéographe a offert de lui céder ce droit, moyennant des frais supplémentaires; la plaignante a rejeté son offre.
  3. Après des discussions plus poussées avec le Commissariat, le vidéographe a reconnu qu’il n’a pas obtenu le consentement nécessaire pour utiliser la vidéo à des fins commerciales; ainsi, il a offert de retirer la vidéo du site Web affichant une liste de fournisseurs de services événementiels. Toutefois, il a mis en doute la question selon laquelle l’hébergement de la vidéo sur les médias sociaux peut être considéré comme une activité commerciale.

Application

  1. Les conclusions du Commissariat sont fondées sur le paragraphe 7(2) de la Loi et le principe 4.3 de l’annexe 1 de la Loi.
  2. Selon le Principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire.
  3. Le paragraphe 7(2) énumère les circonstances dans lesquelles une organisation peut utiliser les renseignements personnels d’une personne à son insu ou sans son consentement.

Constatations

  1. Dans ce dossier, le Commissariat a examiné trois questions principales : i) l’utilisation des renseignements personnels constitue-t-elle une activité commerciale; ii) le vidéographe avait-il obtenu le consentement aux fins de cette utilisation; et iii) le vidéographe devait-il obtenir le consentement aux fins de cette utilisation?

Activité commerciale

  1. Le vidéographe a publié la vidéo de la plaignante sur des sites de médias sociaux et a par la suite intégré la vidéo hébergée sur ces sites dans son inscription d’affaires sur un site Web affichant une liste de fournisseurs de services événementiels.
  2. La vidéo a été intégrée dans l’inscription d’affaires du vidéographe sur un site Web affichant une liste de fournisseurs de services événementiels à des fins commerciales en vue de fournir un exemple du travail du vidéographe dans le but d’attirer de nouveaux clients.
  3. En outre, le vidéographe n’a pas donné d’autre motif pour avoir publié la vidéo sur les sites de médias sociaux que de montrer son portefeuille de réalisations à de futurs clients potentiels, ce qui, à notre avis, constitue aussi une fin commerciale.
  4. Par conséquent, le Commissariat conclut que cette utilisation de renseignements personnels constitue une activité commerciale.

Le vidéographe avait-il obtenu le consentement?

  1. Le vidéographe a fait valoir qu’il a obtenu le consentement verbal de la plaignante aux fins de l’utilisation de sa vidéo pour faire la promotion de son entreprise (p. ex. pour montrer son travail à de nouveaux clients potentiels), en échange d’une tarification plus basse pour ses services. La plaignante a répliqué qu’elle n’a pas et n’aurait jamais accepté une telle entente.
  2. Néanmoins, aucune documentation d’une telle entente n’existe et il n’a pas été fait mention de la réduction de tarif alléguée dans le contrat entre les parties. À aucun autre moment, le vidéographe n’a tenté d’obtenir le consentement de la plaignante pour une utilisation à cette fin.
  3. Par conséquent, le Commissariat conclut que le vidéographe n’a pas obtenu le consentement pour une telle utilisation des renseignements personnels de la plaignante.

Le vidéographe devait-il obtenir un consentement aux fins de cette utilisation?

  1. Le vidéographe a mis en doute le fait qu’il devait obtenir le consentement pour utiliser la vidéo pour deux principaux motifs : i) la vidéo était de nature artistique et ii) le vidéographe a fait valoir son droit d’auteur par rapport à la vidéo, droit qui, selon lui, lui permettait de l’utiliser comme il le souhaitait.
  2. Le paragraphe 7(2) énumère les circonstances dans lesquelles une organisation peut utiliser les renseignements personnels d’une personne à son insu ou sans son consentement. Même s’il n’énumère pas ces circonstances dans la présente, le Commissariat conclut qu’aucune des exemptions énumérées ne s’applique dans ce dossier.
  3. Par conséquent, le Commissariat conclut que le vidéographe devait obtenir un consentement pour l’utilisation en question, mais ne l’a pas fait.

Conclusion

  1. Même si le vidéographe a maintenu ses objections, il a retiré la vidéo en question de son inscription d’affaires sur un site Web affichant une liste de fournisseurs de services événementiels, ainsi que des sites de médias sociaux sur lesquels il l’avait téléversée. Le vidéographe a ajouté qu’il intégrerait un libellé relatif au consentement dans ses contrats avec des clients futurs.
  2. En conséquence, nous concluons que la plainte est fondée et résolue.
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