Sélection de la langue

Recherche

Une agence de recouvrement ne peut refuser l'accès à des renseignements personnels sous prétexte qu'ils seront fournis dans le cadre d'une poursuite judiciaire

Rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2014-017

Le 30 décembre 2014


Le plaignant allègue qu'une agence de recouvrement lui a refusé l'accès à ses renseignements personnels. Il prétend en outre que l'agence les a transmis à un tiers à son insu et sans son consentement.

Le plaignant vivait en Europe lorsqu'il a contracté une dette de carte de crédit en 1999. Après avoir déménagé au Canada, il a continué d'effectuer des paiements réguliers sur le compte jusqu'à ce qu'il estime avoir réglé le solde. La banque européenne qui a émis la carte de crédit croyait toutefois qu'il subsistait un solde. Le plaignant a refusé de payer et, en 2011, la dette active a finalement été renvoyée à une agence de recouvrement ayant des bureaux au Canada. Le plaignant a continué de contester la dette et intenté une poursuite contre l'agence de recouvrement. Pour étayer son dossier, il a demandé à celle-ci d'accéder à ses renseignements personnels. L'agence de recouvrement a refusé d'accéder à sa demande, prétendant que, du fait que ces renseignements lui seraient divulgués dans le cadre de la poursuite, elle n'était aucunement tenue de le faire.

L'agence de recouvrement a confirmé au Commissariat qu'elle avait rejeté la demande d'accès du plaignant. Le Commissariat l'a informé qu'en vertu de la Loi, elle était obligée de permettre à l'intéressé d'avoir d'accéder à ses renseignements personnels, même en admettant que ceux-ci devaient être fournis dans le cadre d'une poursuite judiciaire. L'agence de recouvrement a par la suite accédé à la demande du plaignant. La plainte peut être déclarée fondée et résolue.

Après avoir soumis sa plainte, le plaignant a aussi allégué que l'agence de recouvrement avait transmis ses renseignements personnels sans son consentement à l'agence d'évaluation du crédit, et que la banque européenne les avait communiqués à l'agence de recouvrement. Bien qu'elle prévoit que toute personne doit être informée de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui la concernent, et que cette personne doit y consentir, la Loi prévoit aussi des exceptions. En effet, l'alinéa 7(3)b) précise expressément que l'organisation peut communiquer des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement si la communication est faite en vue du recouvrement d'une créance.

Leçons apprises

  • Une organisation ne peut pas refuser de permettre à l'intéressé d'avoir accès à des renseignements personnels sous prétexte qu'il peut les obtenir par un autre moyen, comme dans le cadre d'une poursuite judiciaire.
  • Une organisation peut communiquer des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement si la communication est faite en vue du recouvrement d'une créance que celle-ci a contre l'intéressé.

RAPPORT DE CONCLUSIONS

Plainte déposée sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la « Loi » ou « la LPRPDE »)

Aperçu

Le plaignant soutient qu'une agence de recouvrement de créances (l'« agence ») chargée de recouvrer une dette qu'il avait encourue n'a pas donné suite à sa demande d'accès aux renseignements le concernant.

L'agence a expliqué au Commissariat qu'elle avait rejeté la demande du plaignant parce qu'elle croyait qu'il recevrait les documents demandés au cours de l'enquête préalable dans le cadre des procédures judiciaires en cours.

Le Commissariat a exprimé son désaccord avec l'explication donnée par l'agence, soulignant que le droit d'accès est un droit fondamental et qu'en refusant cet accès, l'agence n'a appliqué aucune exception valide de la LPRPDE pour justifier ses actions.

Le plaignant a aussi allégué qu'il n'avait pas autorisé l'agence ni son créancier original à transmettre ses renseignements personnels à des tiers. Nous avons noté que la communication de renseignements personnels sans le consentement de l'intéressé est permise par l'alinéa 7(3)b) de la LPRPDE si cette démarche est faite en vue du recouvrement d'une créance.

Ayant constaté que, suite à l'intervention du Commissariat, le plaignant a finalement eu accès aux renseignements personnels que l'agence détenait, nous avons déclaré la plainte fondée et résolue.

Résumé de l'enquête

  1. Le plaignant, un résidant canadien, vivait en Europe lorsqu'il a contracté une dette de carte de crédit en 1999. Quand il a déménagé au Canada, il a continué de faire des paiements réguliers par l'entremise d'une banque située en Europe.
  2. Finalement, le plaignant a effectué ce qu'il croyait être son dernier paiement. Toutefois, la banque en Europe croyait qu'un montant était toujours en souffrance. En 2011, considérant que le plaignant manquait à son obligation de rembourser, elle a envoyé le dossier en recouvrement.
  3. Le dossier a finalement été confié à l'un des bureaux américains d'un cabinet d'avocats spécialisé en recouvrement de créances, puis, en avril 2012, à une agence de recouvrement ayant des bureaux au Canada (l'« agence »). L'agence a dûment informé le plaignant qu'elle agissait à titre de représentant autorisé pour la société d'avocats et la banque en Europe.
  4. Le plaignant a continué de contester la dette que l'agence tentait de recouvrer. En 2012, il a intenté une poursuite contre l'agence au Canada, alléguant qu'elle avait violé plusieurs dispositions des lois de protection des consommateurs en vigueur dans sa province de résidence.
  5. Le 18 septembre 2013, le plaignant a déposé auprès de l'agence une demande officielle d'accès à ses renseignements personnels en vertu de la LPRPDE. L'agence a répondu rapidement, informant toutefois l'intéressé que sa participation au processus était volontaire et qu'il avait besoin d'une ordonnance du tribunal pour l'obliger à produire les renseignements personnels demandés. Le plaignant a protesté, mais sans succès.
  6. Le plaignant a donc porté plainte contre l'agence auprès du Commissariat. La plainte a été acceptée le 25 février 2014. Le plaignant y allègue que l'agence n'a pas donné suite à sa demande d'accès, lui causant ainsi un préjudice indu dans les procédures judiciaires en l'empêchant de prouver ses affirmations. Selon lui, le prétendu manquement de l'agence à satisfaire à sa demande ainsi que l'impossibilité qui en a découlé d'avoir libre accès aux documents le concernant dans le cadre de l'enquête préalable ont eu une incidence négative sur les dommages-intérêts qu'il a obtenus à la suite des procédures judiciaires.
  7. Dans les observations formulées à l'intention du Commissariat, l'agence a confirmé qu'elle n'avait pas donné suite à la demande d'accès que le plaignant lui a présentée en septembre 2013. Elle a expliqué qu'étant donné que la poursuite en justice avait déjà commencé à cette époque, elle croyait que l'accès aux documents du plaignant en vertu de la LPRPDE lui serait accordé dans le cadre de l'enquête préalable.
  8. Lorsque le Commissariat est intervenu dans le dossier, et après qu'il eut expliqué à l'agence qu'elle était tenue en vertu de la LPRPDE de donner à l'intéressé l'accès demandé à ses renseignements personnels (même dans les cas où une procédure judiciaire a déjà été amorcée), l'agence a permis au plaignant de consulter ses renseignements personnels (copies des documents bien précis).
  9. Le Commissariat a exprimé clairement ces obligations en matière d'accès dans son document d'orientation La LPRPDE et votre pratique : Guide sur la protection de la vie privée à l'intention des avocats, dont voici un extrait.
    Même si une procédure judiciaire est en cours, toutes les organisations doivent répondre aux demandes d'accès conformément à la LPRPDE. L'accès peut être légitimement refusé aux termes de la LPRPDE au motif que les renseignements font l'objet du secret professionnel qui lie un avocat à son client (notamment les conseils juridiques et le privilège relatif au litige), ou qu'ils ont été fournis uniquement à l'occasion d'un règlement officiel des différends. Toutefois, l'accès ne peut être refusé simplement parce qu'il existe une procédure judiciaire parallèle en cours qui peut impliquer certains de ces renseignements. Le droit d'accès est un droit fondamental, non tempéré par le motif pour lequel une demande est présentée.Note de bas de page 1 [Non souligné dans l'original.]
  10. Néanmoins, le plaignant est demeuré insatisfait des documents que l'agence lui a envoyés, estimant qu'il manquait la correspondance entre l'agence et deux grandes agences d'évaluation du crédit.
  11. L'agence a réaffirmé au Commissariat qu'une telle correspondance n'existait pas. Elle a expliqué qu'en tant que membre des agences d'évaluation du crédit, elle effectue ses transactions uniquement en ligne (c.-à-d., en se connectant et en consultant l'information), ne laissant aucune trace documentaire. Elle a confirmé qu'aucun formulaire, courriel ou lettre n'avait été échangé entre elle et les agences d'évaluation du crédit, et que, par conséquent, l'agence avait fourni au plaignant tous les renseignements personnels se trouvant en sa possession.
  12. Le Commissariat a reconnu que l'accès électronique en ligne est le moyen que les clients d'agences de recouvrement de crédit au Canada utilisent habituellement pour effectuer leurs transactions avec ces institutions. Il a aussi reconnu que dans les cas simples de recouvrement de créances, la communication entre ces institutions et le client est souvent minimale.
  13. Plus tard pendant l'enquête, le plaignant a aussi allégué qu'il n'avait pas autorisé l'agence à échanger (c.-à-d., collecter ou communiquer) des renseignements personnels avec un tiers (p. ex., avec les agences d'évaluation du crédit) ni donné un tel consentement au créancier original (c.-à-d., la banque en Europe).

Champ d'application

  1. Nous avons appliqué le principe 4.9 de l'annexe 1 et l'alinéa 7(3)b) de la partie 1 de la LPRPDE pour rendre nos décisions.
  2. Le principe 4.9 prévoit qu'une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. L'intéressé a également la possibilité de contester l'exactitude et l'intégralité de ces renseignements et d'y faire apporter les corrections appropriées.
  3. L'alinéa 7(3)b) précise que pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1, l'institution ne peut communiquer de renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que si la communication est faite en vue du recouvrement d'une créance.

Constatations

  1. Il n'est pas contesté que le plaignant a déposé une demande d'accès en vertu de la LPRPDE en septembre 2012 et que l'agence n'a pas donné suite à sa demande.
  2. Notre enquête a démontré que l'agence n'a autorisé aucun accès aux renseignements personnels avant que le Commissariat n'intervienne. En ce qui concerne l'explication de l'agence fondée sur le fait qu'elle prenait déjà part aux poursuites judiciaires intentées contre le plaignant, le Commissariat a déjà clairement exprimé sa position à ce sujet (consulter le paragraphe 9 ci-dessus).
  3. La brève réponse que l'agence a donnée au plaignant en septembre 2012, c'est-à-dire qu'il aurait besoin d'une ordonnance du tribunal pour l'obliger à avoir accès, constitue essentiellement un refus illégal de l'autoriser à se prévaloir de son droit d'accès, et n'est corroborée par aucune exception valide prévue dans la LPRPDE.
  4. C'est pourquoi le principe 4.9 n'a pas été retenu au départ.
  5. L'agence a finalement permis au plaignant de consulter ses renseignements personnels au terme de l'enquête et de l'intervention du Commissariat. Même si le plaignant est demeuré inflexible quant au fait qu'il n'a pas eu le libre accès demandé, l'enquête du Commissariat n'a pas révélé que d'autres renseignements personnels du plaignant avaient été dissimulés. Nous considérons donc que la demande d'accès du plaignant a été satisfaite.
  6. Par conséquent, l'agence a somme toute respecté ses obligations en vertu du principe 4.9.

Conclusion

  1. En conséquence, nous concluons que la plainte est fondée et résolue.

Autre

  1. Le plaignant a en outre allégué que l'agence a collecté sans son consentement des renseignements le concernant et les a transmis à un tiers (c.-à-d., les agences d'évaluation du crédit). L'allégation du plaignant vise aussi à la banque européenne qui a communiqué des renseignements à une agence de recouvrement tiers.
  2. Au sujet du consentement, bien que le principe 4.3 de la LPRPDE prévoit qu'une personne doit être informée de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui la concernent, et y consentir, la Loi prévoit aussi une disposition à l'égard des recouvrements de créances. En effet, l'alinéa 7(3)b) précise que l'organisation ne peut communiquer de renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que si la communication est faite en vue du recouvrement d'une créance que celle-ci a contre l'intéressé. Cette disposition donne une certaine latitude au créancier ou à ses agents, sous réserve des exigences de la LPRPDE.
  3. En sa qualité de représentant du créancier (c.-à-d., la banque européenne), l'agence aurait donc, en vertu de l'alinéa 7(3)b), obtenu du créditeur et sans le consentement du plaignant, les renseignements personnels concernant ce dernier. Conformément à la même disposition, tout échange de renseignements avec une agence d'évaluation du crédit nécessaire pour recouvrer la créance aurait également eu lieu sans le consentement du plaignant.
  4. De plus, nous constatons que les lois de protection des consommateurs en vigueur dans la province où réside le plaignant prévoient qu'une organisation peut recueillir des renseignements personnels sans le consentement de l'intéressé s'ils sont nécessaires pour faciliter le recouvrement d'une créance.

Notes

 

Date de modification :