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Collecte justifiée de renseignements sur la clientèle par une société de placement

Rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2014-012

Le 5 décembre 2014


Un client soutient que sa société de placement lui a demandé une quantité déraisonnable de renseignements personnels dans son formulaire « Bien connaître son client ». Dans le cadre de la gestion de son compte d'épargne libre d'impôt (CELI) et de son compte du Régime enregistré d'épargne-retraite (REER), la société lui a demandé de remplir le formulaire dans lequel il devait fournir des renseignements comme le nombre d'années d'expérience en placement, le revenu annuel, le revenu annuel du conjoint, le nombre de personnes à charge, les liquidités, les immobilisations corporelles, le passif et la valeur nette estimative.

Le directeur de succursale de la société a informé le plaignant que la société devait obtenir ces renseignements pour satisfaire aux exigences de connaissance du client (CDC) et de convenance de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). En vertu de ces exigences, les sociétés de placement sont tenues de recueillir suffisamment de renseignements sur le client et de déterminer la convenance de chaque opération proposée. Lorsqu'une société connaît les renseignements du client concernant sa tolérance au risque, son actif, son passif et les sources de revenu de son ménage, elle est davantage en mesure d'évaluer la convenance des opérations proposées dans son compte.

Le Commissariat a évalué si la société de placement avait contrevenu au principe 4.3.3 de l'annexe 1 de la LPRPDE en demandant au plaignant, en tant que condition de service, de consentir à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements autres que les renseignements requis à des fins explicites et légitimes.

Quant à la question de savoir si les fins ont été explicitement mentionnées, le Commissariat a constaté que la société avait informé le plaignant que les renseignements faisant l'objet de la plainte avaient effectivement été demandés à des fins de conformité aux exigences de l'OCRCVM - fait énoncé explicitement dans une brochure qui lui avait été donnée. Le Commissariat a également constaté qu'une personne raisonnable considérerait la collecte de renseignements à ces fins comme légitime dans de telles circonstances. Aux termes des Règles de l'OCRCVM à l'intention des courtiers inscrits, les courtiers inscrits doivent faire preuve d'une diligence raisonnable, recueillir des renseignements suffisants et demeurer informés des faits essentiels concernant chacun de leurs clients.

Finalement, le Commissariat a examiné si la société de placement avait demandé plus de renseignements que ceux qui sont nécessaires à la réalisation des fins pour obtenir un service. Certains renseignements personnels demandés au plaignant par la société permettent d'effectuer le suivi des renseignements indiqués dans un formulaire standard fourni par l'OCRCVM, par le biais duquel les courtiers inscrits doivent recueillir, à tout le moins : le revenu annuel, le nombre de personnes à charge et la valeur nette. En conséquence, le Commissariat juge qu'il était approprié pour la société de placement de demander ces renseignements. De plus, le Commissariat a reconnu qu'il était justifié pour la société de placement de demander d'autres renseignements au sujet de la situation financière actuelle d'un client dans ces circonstances, à savoir le revenu du conjoint, l'actif et le passif, et le nombre d'années d'expérience en placement afin de satisfaire aux exigences de l'OCRCVM.

Tous comptes faits, le Commissariat a déterminé que l'allégation selon laquelle la société de placement demande plus de renseignements personnels que ceux qui sont nécessaires comme conditions de service n'était pas fondée.

Leçons apprises

  • Les sociétés de placement doivent indiquer les fins pour lesquelles des renseignements personnels sont recueillis, préalablement ou au moment de la collecte.
  • Les sociétés de placement peuvent demander à un individu de consentir, en tant que condition de service, à la collecte de certains renseignements personnels lorsqu'il est possible de démontrer que ceux-ci sont nécessaires pour s'acquitter d'obligations réglementaires liées à la conformité aux exigences de CDC et de convenance de l'OCRCVM et que les fins ont été énoncées explicitement.

Plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« la Loi »)

  1. Le plaignant soutient que sa société de placement (« le répondant ») lui a demandé une quantité déraisonnable de renseignements personnels dans son formulaire intitulé « Bien connaître son client » afin d'avoir un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) et un compte du Régime enregistré d'épargne-retraite (REER).
  2. Le répondant affirme que les renseignements étaient nécessaires pour que son organisme puisse satisfaire aux exigences de connaissance du client (CDC) et de convenance de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).
  3. À la lumière de l'analyse présentée ci-après, nous jugeons que l'allégation selon laquelle le répondant demande plus de renseignements personnels que ceux qui sont nécessaires comme condition de service n'est pas fondée.

Résumé de l'enquête

Renseignements communiqués par le plaignant

  1. Le 10 janvier 2013, le répondant a demandé au plaignant de remplir un formulaire de mise à jour des renseignements relatifs à la connaissance du client pour son compte du REER et son CELI. Le formulaire mentionne : « Veuillez examiner les renseignements ci-dessous vous concernant. S'il est nécessaire de mettre à jour certains renseignements, insérez les renseignements exacts et apposez vos initiales dans l'espace indiqué à cet effet. » Selon le plaignant, certains renseignements demandés devraient être considérés comme facultatifs. Il a indiqué que le répondant n'avait pas besoin de connaître le revenu de son conjoint et qu'il devrait seulement demander le nom, les coordonnées, le numéro d'assurance sociale, les objectifs de placement et si lui ou le conjoint est un directeur, un administrateur principal ou un initié d'une société cotée en bourse.
  2. Le plaignant a transmis au Commissariat un exemplaire du formulaire de mise à jour des renseignements relatifs à la CDC et a souligné certains renseignements indiqués comme étant obligatoires par le répondant, à savoir le nombre d'années d'expérience en placement, notamment en matière d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement, d'options et de ventes à découvert; le revenu annuel; le revenu annuel du conjoint; le nombre de personnes à charge; les liquidités; les immobilisations corporelles, le passif et la valeur nette estimative.
  3. Le 6 février 2013, le plaignant a contacté le bureau de l'ombudsman du répondant, et sa demande a été transmise au directeur de succursale. Le directeur de succursale a informé le plaignant que les renseignements étaient exigés par l'OCRCVM et lui a donné une brochure de l'OCRCVM intitulée « Ouvrir un compte personnel - Ce que votre société de courtage doit apprendre sur vous et pourquoi ».
  4. La brochure explique le rôle de l'OCRCVM et les raisons pour lesquelles certains renseignements sont requis. Voici un extrait de la brochure :

    L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) réglemente l'ensemble des sociétés de courtage au Canada. […] La réglementation de l'OCRCVM et les lois obligent la société de votre conseiller à recueillir certains renseignements sur vous, sans lesquels elle pourrait ne pas être en mesure d'ouvrir un compte à votre nom. Cette brochure décrit les renseignements minimum requis pour l'ouverture et la tenue de votre compte. […] La plupart des sociétés de placement sont tenues de déterminer la convenance de chaque opération proposée dans votre compte, que celle-ci ait été recommandée ou non par le personnel de votre société. Pour juger de la convenance de vos opérations, votre société et votre conseiller doivent bien comprendre votre situation financière, vos besoins, vos objectifs de placement, votre expérience en matière de placement et votre tolérance au risque. Pour cela, ils doivent obtenir des renseignements exacts sur votre situation personnelle et financière. Cette exigence, qui fait partie de la règle « Bien connaître son client », constitue l'une des pierres angulaires de la réglementation des valeurs mobilières.

    Pour permettre à votre société et à votre conseiller de se conformer à la règle « Bien connaître son client », vous devrez fournir et tenir à jour les renseignements suivants :

    • situation de famille;
    • âge;
    • emploi;
    • revenu et valeur nette;
    • nombre de personnes à charge;
    • tolérance au risque;
    • objectifs de placement;
    • connaissances et expérience en placement.
  5. Le 22 février 2013, le plaignant a communiqué avec l'OCRCVM pour demander des renseignements supplémentaires. Le plaignant affirme que le représentant n'était pas en mesure de lui expliquer pourquoi certains renseignements personnels étaient nécessaires et qu'il a simplement répondu que les exigences étaient « rédigées par le service des politiques de l'OCRCVM ». Le plaignant, non satisfait des réponses reçues du répondant et de l'OCRCVM, a déposé la présente plainte au Commissariat, qui a été acceptée le 17 mars 2013.
  6. Le 15 mai 2013, le répondant a envoyé une lettre au plaignant indiquant que la CDC est essentielle afin de fournir au conseiller en placements des renseignements importants à jour sur sa situation financière et en matière de placement, sa tolérance au risque et ses objectifs de placement. En outre, il a informé le plaignant qu'il devait transférer ses comptes ailleurs compte tenu de son refus de mettre à jour ses renseignements relatifs à la CDC.

Renseignements communiqués par l'OCRCVM

  1. Selon le site WebNote de bas de page 1 de l'OCRCVM :

    L'OCRCVM s'acquitte de ses responsabilités de réglementation aux termes d'ordonnances de reconnaissance qui ont été émises par les commissions des valeurs mobilières provinciales formant les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). L'OCRCVM est assujetti à la surveillance et aux examens opérationnels réguliers des ACVM. […] Au Canada, chaque province ou territoire a organisme gouvernemental - tel qu'une commission des valeurs mobilières ou une autorité en valeurs mobilières - qui s'en remet à un OAR [organisme d'autoréglementation] comme l'OCRCVM pour remplir certaines fonctions de réglementation. […] La législation en valeurs mobilières exige que les sociétés de courtage en valeurs mobilières adhèrent à un OAR si elles désirent mener des activités au Canada. La législation exige aussi que les employés exerçant certaines fonctions au sein des sociétés de courtage obtiennent une inscription.

  2. En vertu des ordonnances de reconnaissance qui s'appliquent à lui, l'OCRCVM doit, entre autres : (i) réglementer les activités des courtiers; (ii) établir, administrer et surveiller ses règlements, ses politiques et d'autres instruments similaires (les Règles); et (iii) veiller au respect de ses Règles par les courtiers inscrits.
  3. Les Règles adoptées par l'OCRCVM à l'intention des courtiers inscrits décrivent en détail les exigences auxquelles les courtiers inscrits de l'OCRCVM doivent se conformer. D'après l'OCRCVM, les Règles à l'intention des courtiers inscrits sont des règles bien établies et ont été approuvées par les commissions des valeurs mobilières provincialesNote de bas de page 2. De plus, l'OCRCVM a indiqué que les commissions des valeurs mobilières provinciales reconnaissent l'autorité de l'OCRCVM et s'appuient sur celui-ci pour réglementer les courtiers inscrits.
  4. La Règle 1300.1 de l'OCRCVM à l'intention des courtiers inscrits établit le principe selon lequel « chaque courtier inscrit doit faire preuve de diligence raisonnable pour prendre connaissance et demeurer informé des faits essentiels concernant chaque client et chaque ordre ou compte accepté ». En outre, en vertu de la Règle 1300.1, les courtiers inscrits sont tenus de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'évaluation de la convenance des opérations proposées pour le client en se fondant sur de nombreux facteurs, « notamment la situation financière actuelle, les connaissances en placement, les objectifs de placement et l'horizon temporel, la tolérance au risque, ainsi que la composition et le niveau de risque du portefeuille de placement actuel du ou des comptes ».
  5. La Règle 1300.2 à l'intention des courtiers inscrits établit le principe selon lequel un courtier inscrit doit désigner un superviseur qui sera responsable de l'ouverture des nouveaux comptes et de l'établissement et du maintien de procédures de supervision de comptes approuvées par l'OCRCVM afin de veiller à ce que le traitement des affaires des clients soit assuré conformément à l'éthique et aux principes justes et équitables du domaine des affaires et non au détriment des intérêts du secteur des valeurs mobilières. De plus, aux termes de la Règle 1300.2, le superviseur doit s'assurer que chaque client qui ouvre un compte a rempli le formulaire de nouveau compte, qui comprend les renseignements pertinents requis dans le Formulaire de demande de nouveau compte de l'OCRCVM (formulaire 2) pour les comptes personnels.
  6. Le formulaire 2 n'est pas un formulaire obligatoire que les courtiers inscrits doivent remplir comme l'indique la Règle 1300.2 à l'intention des courtiers inscrits. Il établit plutôt les catégories de renseignements que les courtiers inscrits doivent recueillir conformément à la brochure susmentionnée destinée aux investisseurs. Les renseignements demandés dans le formulaire 2 comprennent notamment le nom du conjoint, l'emploi du conjoint, le nombre de personnes à charge, les connaissances en placement, la valeur nette répartie selon les liquidités nettes et les immobilisations corporelles, et le revenu annuel de toutes les sources.
  7. La partie II de la Règle 2500 de l'OCRCVM à l'intention des courtiers inscrits établit d'autres exigences relativement à l'ouverture de nouveaux comptes personnels, notamment le principe selon lequel les procédures de CDC doivent également permettre aux courtiers inscrits de s'acquitter de leurs obligations de contrôle, plus particulièrement, de cerner les clients qui présentent un risque élevé de mener des activités inappropriées sur le marché des valeurs mobilières, en faisant, entre autres, un effort raisonnable pour déterminer la nature des affaires de ceux-ci. En outre, aux termes de la partie II de la Règle 2500, les procédures de CDC doivent également répondre aux exigences des lois et des règlements sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Dans le cadre d'un protocole d'entente avec le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'OCRCVM surveille la conformité aux lois contre le blanchiment d'argent et en rend compte au CANAFE s'il y a lieu.
  8. L'OCRCVM a également indiqué que les Règles 1300 et 2500 à l'intention des courtiers inscrits sont fondées sur certains principes et que les catégories de renseignements énoncées dans les règles et le formulaire 2 ne sont donc pas exhaustives. L'OCRCVM a publié une note d'orientation qui établit son interprétation des exigences de CDC et d'ouverture de compte ainsi que les attentes et les pratiques exemplaires suggérées à cet égard [Avis 12-0109 de l'OCRCVM - Connaissance du client et convenance - Orientation (26 mars 2012)]. Le document mentionne entre autres que :

    Conformément à la Règle 1300.2 de l'OCRCVM à l'intention des courtiers inscrits, chaque client qui ouvre un compte est tenu de remplir la demande de nouveau compte qui doit comprendre, à tout le moins, les renseignements pertinents requis dans le formulaire 2, également désigné sous le nom de Formulaire de demande de nouveau compte. […] Les renseignements recueillis sur la tolérance au risque et les objectifs de placement doivent être suffisamment précis pour permettre au courtier inscrit et au représentant inscrit de s'acquitter de leurs obligations d'évaluer la convenance.

Renseignements communiqués par le répondant

  1. Dans le cadre de l'enquête, le Commissariat a demandé au répondant des explications supplémentaires concernant les renseignements personnels recueillis par le biais de son formulaire CDC. L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a répondu au nom du répondant. L'ACCVM a indiqué que les questions sous-jacentes à la plainte s'étendent à toute l'industrie, car le répondant se conformait aux exigences de l'OCRCVM en demandant les renseignements faisant l'objet de la plainte.
  2. Les observations obtenues de l'ACCVM par le Commissariat étaient cohérentes avec les renseignements reçus de l'OCRCVM (présentés ci-dessus). L'ACCVM a expliqué plus en détail les exigences réglementaires en mentionnant qu'en vertu de l'instrument national 31-103, Obligations et dispenses d'inscription, et en particulier de la partie 13, qui a force de loi partout au pays, les courtiers inscrits doivent faire preuve de diligence raisonnable et recueillir suffisamment de renseignements pour satisfaire aux exigences de CDC et de convenance de l'OCRCVM.
  3. La partie 13 décrit les exigences de CDC et de convenance. La CDC consiste à recueillir suffisamment de renseignements sur le client, notamment ses besoins de placement, sa situation financière, sa tolérance au risque et sa viabilité financière. Les exigences de convenance visent à s'assurer, en se fondant sur les renseignements recueillis conformément aux exigences relatives à la CDC, que l'achat ou la vente d'une valeur mobilière est convenable pour le client.
  4. L'ACCVM a précisé que le répondant a demandé au plaignant de mettre à jour ses renseignements après trois ans (conformément aux pratiques du répondant) afin de s'acquitter de ses obligations réglementaires envers l'OCRCVM, à savoir la mise en place de procédures pour veiller à l'exactitude des renseignements sur le client en vue de se conformer aux exigences de CDC et de convenance.
  5. Le Commissariat a demandé des renseignements supplémentaires au répondant concernant les trois catégories de renseignements qui semblent aller au-delà de ce qui est explicitement demandé dans le formulaire 2, à savoir le nombre d'années d'expérience en placement, le revenu annuel du conjoint, et l'actif et le passif. L'ACCVM a répondu au nom du répondant, et sa réponse est résumée dans les paragraphes suivants.
  6. Dans sa demande de renseignements supplémentaires, le Commissariat a indiqué que le répondant semblait vouloir obtenir des renseignements personnels d'un niveau plus détaillé que celui qui est exigé dans le formulaire 2, qui classe seulement les connaissances en placement du client par catégories (p. ex., approfondies ou faibles). L'ACCVM a répondu que l'expérience en placement demandée par le répondant est essentielle pour aider le courtier inscrit à valider les connaissances en placement déclarées par le client. Plus précisément, l'ACCVM a expliqué que le fait de demander au client son expérience avec divers produits de placement (p. ex., actions et fonds communs) permet d'établir la compréhension du client des différents produits de placement et contribue à la détermination de sa tolérance au risque. Par exemple, certains produits à risque élevé nécessitent des connaissances plus approfondies pour comprendre le risque en cause. En outre, l'ACCVM a expliqué que si l'on demandait seulement aux clients de cocher une case qui décrit le mieux leurs objectifs de placement ou leur tolérance au risque afin de recueillir les renseignements relatifs à la CDC, la capacité du courtier inscrit à dispenser des conseils judicieux aux clients serait limitée, ce qui exposerait les clients à des pertes financières, et le courtier, à des risques inutiles en ne s'acquittant pas de façon satisfaisante à son obligation de bien connaître son client.
  7. Selon l'ACCVM, la connaissance des renseignements sur l'ensemble de l'actif, du passif et des sources de revenu d'un ménage permet à la société de mieux évaluer la convenance. Le revenu du conjoint fait partie de la situation financière globale du client et de sa capacité d'investir et de subir des pertes. L'ACCVM a également indiqué que, même si un client ouvre et exploite un compte de placement indépendamment de son conjoint, le revenu du conjoint demeure tout de même un facteur à prendre en considération.
  8. Finalement, le Commissariat a demandé des renseignements supplémentaires au sujet de la demande de renseignements apparemment plus détaillés sur l'actif et le passif (par rapport au formulaire 2, qui demande des renseignements sur les liquidités nettes et les immobilisations corporelles et non des renseignements explicites sur le total de leur actif et de leur passif). L'ACCVM a répondu que les renseignements requis ne sont pas beaucoup plus détaillés et qu'ils permettent au courtier inscrit d'établir une estimation valable de la valeur nette d'un client et, par conséquent, de mieux comprendre le client. L'établissement d'un clair portrait de la situation financière du client aidera la société à cerner les cas où l'exposition ou le risque afférent au client est déraisonnable, en fonction de sa situation financière réelle. De plus, l'ACCVM a signalé que le fait de ne pas connaître le passif d'un client peut avoir une incidence sur la protection appropriée des intérêts de celui-ci et sur la capacité du courtier inscrit d'évaluer convenablement l'admissibilité du client aux produits et aux services.

Application

  1. Nos décisions sont fondées sur le paragraphe 5(3) et les principes 4.2, 4.3.3 et 4.4 de l'annexe 1 de la Loi.
  2. Le paragraphe 5(3) énonce qu'une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.
  3. Il est stipulé au principe 4.2 que les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l'organisation avant la collecte ou au moment de celle-ci.
  4. Le principe 4.3.3 stipule qu'une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées.
  5. Le principe 4.4 prévoit que l'organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées.

Conclusions

Demande de consentement pour recueillir des renseignements autres que ceux qui sont nécessaires

Fins indiquées

  1. Pour déterminer s'il y a eu violation du principe 4.3.3, nous devons tout d'abord établir si les fins pour lesquelles le répondant a recueilli les renseignements personnels étaient explicitement indiquées. Le répondant a informé le plaignant et le Commissariat qu'il avait demandé les renseignements faisant l'objet de la plainte en vue de se conformer aux exigences de CDC de l'OCRCVM. La brochure fournie au plaignant décrivait également les renseignements que les courtiers inscrits sont tenus de recueillir et des raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires. Par conséquent, selon nous, le répondant a indiqué les fins pour lesquelles il recueillait les renseignements.

Fins légitimes

  1. En second lieu, nous devons établir si les fins indiquées sont appropriées. Comme le mentionne le paragraphe 19 ci-dessus, en vertu de l'instrument national 31-103, Obligations et dispenses d'inscription, les courtiers inscrits doivent faire preuve de diligence raisonnable et recueillir suffisamment de renseignements pour satisfaire aux exigences de CDC et de convenance de l'OCRCVM. L'instrument national 31-103 a force de loi partout au pays.
  2. L'OCRCVM a été reconnu comme un organisme d'autoréglementation (OAR) et est tenu de réglementer les activités des courtiers. L'OCRCVM a adopté des règles à l'intention des courtiers inscrits qui ont été approuvées par les commissions des valeurs mobilières provinciales. Parmi ces Règles figure l'obligation pour les courtiers inscrits de connaître et de demeurer informés des faits essentiels sur chacun de leurs clients.
  3. Selon nous, une personne raisonnable considérerait la collecte de renseignements en vue de se conformer aux exigences de CDC et de convenance comme appropriée dans les circonstances.

Plus de renseignements que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins déterminées

  1. Nous devons donc examiner si le répondant demande plus de renseignements que ceux qui sont nécessaires afin de réaliser les fins légitimes (c.-à-d. la conformité aux exigences de CDC et de convenance) pour obtenir un service.
  2. Les renseignements qui ont été demandés au plaignant par le répondant et que ce dernier doit tenir à jour aux fins de la tenue des comptes du plaignant ne semblent pas avoir été recueillis initialement par le répondant. Les raisons qui expliquent ce constat n'ont pas pu être établies clairement. Néanmoins, la question est de savoir si, dans les circonstances, le répondant a demandé ces renseignements dans le but de continuer à gérer les comptes.
  3. Après avoir refusé d'indiquer les renseignements demandés dans le formulaire de mise à jour des renseignements relatifs à la CDC du répondant, on a demandé au plaignant de transférer ses comptes ailleurs. Il s'ensuit que les renseignements demandés constituaient une condition de service.
  4. La question est de savoir si l'on demandait plus de renseignements que ceux qui étaient nécessaires afin de réaliser les fins précisées. Les renseignements faisant l'objet de la plainte sont les suivants :
    • le nombre d'années d'expérience en placement, plus particulièrement en ce qui touche les actions, les fonds communs, les options et les ventes à découvert;
    • le revenu annuel;
    • le revenu annuel du conjoint;
    • le nombre de personnes à charge;
    • les liquidités, les immobilisations corporelles et le passif;
    • la valeur nette estimative.
  5. 39. Les catégories de renseignements non exhaustives établies dans les Règles à l'intention des courtiers inscrits et le formulaire 2 comprennent :
    • le nom du conjoint;
    • l'emploi du conjoint;
    • le nombre de personnes à charge;
    • les connaissances en placement;
    • la valeur nette (les liquidités nettes et les immobilisations corporelles);
    • le revenu annuel de toutes les sources.
  6. La note d'orientation à l'intention des courtiers inscrits indique également qu'en vertu de la Règle 1300.2 de l'OCRCVM à l'intention des courtiers inscrits, une demande de nouveau compte doit être remplie pour l'ouverture de chaque compte et celle-ci doit comprendre, à tout le moins, les renseignements pertinents requis dans le formulaire 2.
  7. Les renseignements personnels suivants, demandés au plaignant par le répondant, permettent d'effectuer le suivi des renseignements indiqués dans le formulaire 2 : le revenu annuel, le nombre de personnes à charge et la valeur nette. Compte tenu des responsabilités de l'OCRCVM en matière de réglementation des activités des courtiers et de l'approbation des Règles à l'intention des courtiers inscrits par les commissions des valeurs mobilières provinciales, le Commissariat reconnaît qu'il était approprié pour le répondant de demander ces renseignements personnels.
  8. Les autres renseignements personnels demandés au plaignant ne sont pas indiqués explicitement dans le formulaire 2. Cependant, nous reconnaissons que le formulaire 2 n'a pas été conçu pour établir de façon exhaustive les renseignements que les courtiers inscrits peuvent être tenus de recueillir afin de satisfaire aux exigences de CDC et de convenance qui s'appliquent à eux. Par conséquent, nous évaluerons les autres catégories des renseignements demandés par le répondant individuellement.

i. Nombre d'années d'expérience en placement

  1. L'ACCVM a signalé que l'expérience en placement demandée par le répondant est essentielle pour aider le courtier inscrit à valider les connaissances en placement déclarées par le client. Plus précisément, l'ACCVM a expliqué que le fait de demander au client son expérience avec divers produits de placement (p. ex., actions et fonds communs) permet d'établir la compréhension du client des différents produits de placement et contribue à la détermination de sa tolérance au risque. De plus, la note d'orientation 12-0109 de l'OCRCVM indique que les renseignements recueillis sur la tolérance au risque doivent être suffisamment précis pour permettre au courtier inscrit et au représentant inscrit de s'acquitter de leurs obligations d'évaluer la convenance.
  2. Pour se conformer à la Règle 1300.1 de l'OCRCVM à l'intention des courtiers inscrits, il faut, entre autres, que les courtiers inscrits fassent preuve de diligence dans l'évaluation de la convenance des opérations proposées pour les clients, en se fondant sur de nombreux facteurs, notamment les connaissances actuelles du client en matière de placement. Le Commissariat reconnaît que le répondant pourra mieux comprendre les connaissances en placement d'un client en lui demandant le nombre d'années d'expérience qu'il possède relativement à divers produits de placement.

ii. Revenu annuel du conjoint

  1. Selon l'ACCVM, le revenu du conjoint contribue à la situation financière globale du client et à sa capacité d'investir et de subir des pertes. La connaissance des renseignements sur l'ensemble de l'actif, du passif et des sources de revenu d'un ménage permet à la société de mieux évaluer la convenance. Nous sommes d'accord avec le point de vue du répondant selon lequel le revenu du conjoint a une incidence sur l'évaluation de la convenance des opérations du client.
  2. Aux termes de la Règle 1300.1 à l'intention des courtiers inscrits, les courtiers inscrits doivent faire preuve de diligence dans l'évaluation de la convenance des opérations proposées pour les clients, en se fondant sur de nombreux facteurs, notamment la situation financière actuelle du client. Selon nous, en demandant au plaignant de fournir le revenu de son conjoint, le répondant n'a pas demandé plus de renseignements que ceux qui étaient nécessaires afin de se conformer aux exigences de CDC.

iii. Actif et passif

  1. L'ACCVM a expliqué, au nom du répondant, que le fait de ne pas connaître le passif d'un client peut avoir une incidence sur la protection appropriée des intérêts de celui-ci et sur la capacité du courtier inscrit d'évaluer convenablement l'admissibilité du client aux produits et aux services.
  2. Nous sommes d'accord avec le point de vue du répondant selon lequel le passif d'un client peut avoir une incidence sur l'évaluation de la convenance. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il était justifié pour le répondant de demander des renseignements sur l'actif et le passif, afin de se conformer à la Règle 1300.1 à l'intention des courtiers inscrits.

Conclusion

  1. En conséquence, nous concluons que l'allégation selon laquelle le répondant demande plus de renseignements que ceux qui sont nécessaires comme condition de service n'est pas fondée.
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