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En vertu de la LPRPDE, l’accès d’un bénéficiaire aux renseignements relatifs à une succession se limite à ses propres renseignements personnels

Rapport des conclusions en vertu de la LPRPDE no 2013-005

Le 2 octobre 2013


Un individu affirmait être un bénéficiaire des successions respectives de sa grand-mère et de sa mère. Il s’est adressé au cabinet d’avocats ayant fait office de mandataire pour l’administration des deux successions en vue d’obtenir accès aux renseignements et aux documents relatifs aux deux successions. Plus précisément, il a demandé la communication des renseignements le concernant en qualité de bénéficiaire ou portant sur les droits dévolus aux bénéficiaires en général.

Comme le cabinet d’avocats n’a pas répondu à sa demande, il a porté plainte auprès du Commissariat. Par la suite, le cabinet lui a répondu qu’il ne détenait aucun renseignement à son sujet. Il a également signalé que ni l’individu ni les successions n’avaient jamais été ses clients. L’individu soutenait néanmoins que la LPRPDE lui conférait un droit d’accès aux renseignements généraux relatifs aux successions dont il était un bénéficiaire. À l’appui de cette prétention, il a invoqué les règles d’une cour provinciale.

D’après notre enquête, même s’il ne détenait aucun renseignement personnel à son sujet, le cabinet aurait dû répondre à l’individu dans le délai prévu par la LPRPDE de 30 jours suivant la réception de sa demande.

En ce qui a trait aux droits d’accès de l’individu, nous estimons qu’il avait le droit d’obtenir uniquement les renseignements relatifs aux successions qui se rapportent expressément à lui. Signalons que l’on est loin de connaître avec certitude quelle proportion de renseignements et de documents demandés (p. ex. les états de compte, les encaissements ainsi que les reçus justifiant les décaissements) pourrait être considérée comme des renseignements personnels à son sujet. Compte tenu de la situation, nous avons conclu que le cabinet d’avocats avait effectué une recherche raisonnable dans ses dossiers pour trouver les renseignements personnels au sujet de l’individu.

Puisque le cabinet n’a pas donné suite rapidement à la demande d’accès à l’information dans un premier temps, mais qu’il y a répondu par la suite, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada estime que la plainte est fondée et résolue.

Leçons apprises

  • Sous le régime de la LPRPDE, un individu peut avoir accès uniquement à ses renseignements personnels (c.-à-d. seulement les renseignements « le concernant » aux termes de la Loi).
  • Sur demande, les organisations doivent informer un individu de l’existence, de l’utilisation et de la communication des renseignements personnels à son sujet et lui donner accès à ces renseignements. Les organisations sont tenues de répondre à une demande d’accès dans les 30 jours, même si elles ne détiennent aucun renseignement correspondant à la demande.

Rapport de conclusions

Plaintes déposées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la « Loi » ou la « LPRPDE »)

Résumé de la plainte

1. Le plaignant alléguait que le mis en cause n’avait pas acquiescé à ses demandes, présentées à titre de bénéficiaire, visant l’obtention de l’accès à des renseignements concernant les successions respectives de sa grand-mère et de sa mère détenus par le mis en cause.

Résumé de l’enquête

2. Le plaignant affirme être un bénéficiaire des successions respectives de sa grand-mère et de sa mère. Se fondant sur l’information qu’il a fournie au Commissariat, le plaignant estime que les renseignements relatifs aux successions et aux bénéficiaires contenus dans ces deux dossiers constituent des renseignements personnels à son sujet en vertu de la LPRPDE.

3. Le mis en cause est un cabinet d’avocats, établi dans une province, qui a fait office de mandataire pour un autre cabinet d’avocats, établi dans une autre province, et a participé à l’administration des successions en question. D’après la preuve qui nous a été présentée, le mis en cause est intervenu pour mener à bien une transaction foncière en lien avec l’administration de la succession de la grand-mère du plaignant.

4. Le plaignant a envoyé par écrit au mis en cause une demande d’accès. En qualité de bénéficiaire désigné dans les successions, il a demandé à avoir accès à tous les renseignements relatifs aux successions le concernant à titre de bénéficiaire ou aux droits dévolus aux bénéficiaires et aux questions connexes, par exemple la correspondance, les états de compte, les encaissements, les copies des reçus ou autres pièces justificatives attestant les décaissements.

5. N’ayant reçu aucune réponse, le plaignant a envoyé plusieurs mois plus tard une autre demande, à laquelle le mis en cause n’a pas non plus donné suite.

6. Le plaignant a ensuite porté plainte auprès du Commissariat pour refus d’accès à l’information.

7. Lorsque le Commissariat est intervenu, le mis en cause a répondu par écrit à la demande d’accès du plaignant. Dans sa réponse, il a confirmé qu’il ne détenait aucun renseignement personnel au sujet du plaignant et que ni le plaignant ni les successions n’avaient été ses clients.

8. Le plaignant était insatisfait de la réponse, mais il n’a pas précisé quels étaient les renseignements personnels particuliers qu’il croyait que le mis en cause refusait de lui communiquer. Il alléguait que la LPRPDE lui conférait, en tant que co-exécuteur testamentaireNote de bas de page 1 ou bénéficiaire, un droit d’accès aux renseignements généraux relatifs aux successions. Le plaignant a également fait valoir que les règles de la Cour du Banc de la Reine de sa province permettaient à tout individu ayant un intérêt dans une succession d’obtenir un compte rendu de son administration.

Application

9. Pour parvenir à nos conclusions, nous avons appliqué les principes 4.9 et 4.9.1 ainsi que les paragraphes 2(1), 8(3) et 8(5) de la LPRPDE.

10. Le paragraphe 2(1) définit l’expression « renseignement personnel » comme étant tout renseignement concernant un individu identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail.

11. En vertu du principe 4.9, une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter.

12. En vertu du principe 4.9.1, une organisation doit informer la personne qui en fait la demande du fait qu’elle possède des renseignements personnels à son sujet, le cas échéant.

13. En vertu du paragraphe 8(3), l’organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant sa réception. Par ailleurs, le paragraphe 8(5) ajoute que faute de répondre dans le délai, l’organisation est réputée avoir refusé d’acquiescer à la demande.

Constatations

14. Le plaignant allègue qu’il a le droit, en qualité de bénéficiaire des deux successions, d’avoir accès aux renseignements s’y rapportant. Toutefois, la LPRPDE confère aux individus le droit d’accès à leurs renseignements personnels. Elle ne prévoit aucun droit d’accès particulier pour les bénéficiaires de successions et ne permet pas au plaignant d’avoir accès aux renseignements relatifs à une succession lorsqu’il ne s’agit pas de renseignements « le concernant » aux termes de la Loi.

15. La plupart des renseignements sollicités par le plaignant dans sa demande d’accès ne semblent pas, à première vue, être des renseignements personnels à son sujet. Il semble plutôt s’agir de renseignements relatifs aux successions et à leur administration. Par exemple, on ne voit pas aisément comment les états de compte, les encaissements et les reçus attestant les décaissements seraient considérés comme des renseignements personnels du plaignant. Le plaignant a le droit d’obtenir uniquement les renseignements relatifs aux successions qui le concernent expressément pouvant être détenus par le mis en cause.

16. Le plaignant s’est référé à plusieurs occasions aux règles de la Cour du Banc de la Reinede sa province comme source de ses droits d’accès à une partie des renseignements au moins. Toutefois, il n’est pas pertinent, pour les besoins de notre enquête, que les règles d’une cour de cette province puissent conférer au plaignant un droit d’accès, en partie ou en totalité, aux renseignements. Nous devons établir si le mis en cause a fourni au plaignant ses renseignements personnels comme l’exige la LPRPDE et non une autre loi ou un règlement.

17. En vertu du paragraphe 8(3) de la LPRPDE, l’organisation saisie d’une demande doit y donner suite dans les 30 jours suivant sa réception, même si elle ne détient aucun renseignement pour acquiescer à la demande. Dans le présent dossier, le mis en cause a choisi de ne pas répondre aux demandes du plaignant, car il croyait qu’il n’avait pas besoin de le faire. Par conséquent, en vertu du paragraphe 8(5), le mis en cause est réputé avoir refusé d’acquiescer à la demande. Ce refus contrevient manifestement aux principes 4.9 et 4.9.1 ainsi qu’au paragraphe 8(3).

18. Après l’intervention du Commissariat, le mis en cause a fini par répondre par écrit à la demande d’accès du plaignant et l’informer qu’il ne détenait aucun renseignement personnel à son sujet. Nous sommes convaincus que le mis en cause a effectué une recherche raisonnable dans ses dossiers et que, compte tenu du rôle limité et indirect qu’il a joué dans l’administration des successions, il ne détient aucun renseignement personnel au sujet du plaignant.

19. Le Commissariat est maintenant convaincu que le mis en cause a répondu à la demande d’accès du plaignant à ses renseignements personnels.

Conclusion

20. En conséquence, nous concluons que la plainte est fondée et résolue.

 

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