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Un assureur communique les renseignements médicaux d’un particulier à un expert-conseil indépendant en fonction d’un consentement implicite

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2009-003

[Principes 4.3, 4.3.4 et 4.3.5]

Leçons apprises

  • L’obtention du consentement explicite pour la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements personnels d’une personne demeure la méthode de consentement privilégiée à laquelle une organisation devrait se conformer.  
  • Dans de plus rares occasions, la forme du consentement, qu’il soit explicite ou implicite, peut varier selon les circonstances particulières qui entourent la communication, son objet ainsi que le type de renseignements en cause.
  • Il n’est pas nécessaire de solliciter le consentement explicite pour la communication de renseignements personnels lorsque, dans les circonstances, la personne ne devrait raisonnablement pas s’attendre à recevoir une demande à cet effet.

La plaignante, au cours des quatre années qui ont suivi un accident de voiture lui ayant causé de graves blessures, a entrepris plusieurs procédures officielles de règlement des différends avec son assureur en vue de régler les questions concernant son droit aux prestations à long terme. Elle souhaitait voir officiellement reconnu le fait qu’elle avait une « déficience invalidante » et attendait une audience pour un arbitrage obligatoire, processus dont elle était l’instigatrice. Avant l’audience précédant l’arbitrage avec la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO), son assureur a sollicité l’expertise de médecins consultants indépendants et leur a communiqué, sans le consentement de la plaignante, ses antécédents médicaux et deux évaluations médicales antérieures de son état qui constituaient le sujet du différend. Une fois mise au courant de la situation, la plaignante s’est opposée à la communication de ses renseignements médicaux sans son consentement explicite.

La commissaire adjointe a conclu que la Loi permettait la communication de renseignements sans un consentement explicite, à la lumière des circonstances particulières de l’affaire en question. En entreprenant, auprès de la CSFO, une procédure arbitrale dans laquelle elle a mis ses renseignements médicaux personnels en cause, la plaignante a implicitement consenti à la collecte, à l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par l’assureur devant lui servir uniquement à se défendre dans le cadre de ces procédures particulières — à condition que le type de renseignements personnels communiqués soient pertinents à cette fin. Il s’avérerait raisonnable qu’une personne, dans pareilles circonstances et pour cet objet restreint, ne s’attende pas à ce qu’un assureur cherche à obtenir son consentement explicite afin de communiquer ses renseignements médicaux personnels.

La section qui suit offre un aperçu de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

La plaignante a eu un accident de voiture. Comme elle y a subi de graves blessures, elle a présenté une demande de prestations, qu’elle a finalement reçues, auprès de son assureur en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (l’Annexe) de la Loi sur l’assurance automobile de l’Ontario. Les diverses prestations qu’a reçues la plaignante aux termes de l’Annexe n’étaient pas permanentes. 

Près de quatre ans après l’accident, la plaignante a demandé à ce que son assureur détermine qu’elle était atteinte d’une déficience invalidante, laquelle, advenant sa confirmation, lui donnerait droit à des prestations prolongées. Selon l’Annexe, pour qu’elle obtienne ce statut, la plaignante devrait être reconnue comme souffrant de « toute déficience ou combinaison de déficience qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4th edition », corresponde à certaines normes prescrites.   

Conformément à l’article 42 de l’Annexe, l’assureur de la plaignante a demandé à ce qu’elle soit évaluée afin de déterminer si son état satisfaisait aux critères d’une déficience invalidante. Selon le rapport de cette évaluation indépendante, ce n’était pas le cas. Sa demande a donc été rejetée et l’assureur a refusé de lui verser les prestations prolongées qu’elle souhaitait recevoir.

À la suite du refus, la plaignante a demandé une médiation auprès de la CSFO. À ses frais, elle a de nouveau fait évaluer son état par un évaluateur médical professionnel de son choix. Dans son rapport en contre-preuve, ce dernier a conclu qu’elle répondait aux critères d’une déficience invalidante. La plaignante a transmis à son assureur une copie de ce rapport avant la médiation.    

La médiation n’a pas permis de résoudre les questions litigieuses en matière de prestations.

La plaignante a, par la suite, déposé une demande d’arbitrage par l’entremise de la CSFO. La détermination de l’existence d’une déficience invalidante a été citée comme l’une des questions litigieuses tout comme les conclusions du rapport de l’évaluateur indépendant.    

L’assureur a alors retenu les services de médecins consultants spécialisés dans le but d’obtenir leur opinion d’experts quant à l’invalidité totale qui s’appliquerait concernant la blessure de la plaignante de même que leur évaluation des approches des deux précédents évaluateurs.

L’assureur a fourni aux médecins consultants une copie du dossier médical de la plaignante, lequel comprenait le rapport rédigé par son propre évaluateur. Il n’en a pas avisé la plaignante à l’avance, pas plus qu’il n’a tenté d’obtenir son consentement explicite à cet effet.

Les médecins consultants ont conclu que la plaignante ne satisfaisait pas aux critères en vue de déterminer une incapacité invalidante. Une copie de leur rapport a été transmise à son avocat avant l’audience précédant l’arbitrage.  

La plaignante s’est plainte auprès du Commissariat du fait que son assureur avait communiqué des renseignements concernant ses dossiers médicaux privés avec les médecins consultants à son insu et sans son consentement afin d’obtenir un rapport qui infirmerait la détermination d’une incapacité invalidante.    

Dans ses observations présentées au Commissariat, l’assureur a affirmé n’avoir communiqué les renseignements personnels de la plaignante aux médecins consultants qu’aux fins de la procédure arbitrale, entamée par la plaignante elle-même, ainsi que de sa défense contre un rapport que cette dernière avait auparavant soumis. 

L’assureur a soutenu qu’il avait le droit de produire des documents à l’intention des spécialistes qu’il avait embauchés au cours de l’arbitrage et que les lois en matière de protection des renseignements personnels ne pouvaient pas être invoquées une fois que la plaignante avait mis les questions en cause et entrepris les procédures pertinentes. Il a aussi soutenu qu’en déposant une demande d’arbitrage sur la question de l’incapacité invalidante, la plaignante avait clairement mis son état médical en cause.

Conclusions

Rendues le 23 février 2009

Application : Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.3.4 stipule que la forme du consentement que l’organisation cherche à obtenir peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements. Le principe 4.3.5 stipule que, dans la détermination du type de consentement à obtenir, les attentes raisonnables de la personne sont aussi pertinentes.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Bien que les organisations doivent habituellement tenter d’obtenir le consentement explicite de la personne pour recueillir, utiliser ou communiquer ses renseignements personnels, le consentement peut être implicite dans certaines circonstances.
  • L’information transmise par l’assureur à la société d’experts-conseils se limitait aux renseignements nécessaires pour assurer sa défense relativement aux problèmes particuliers de la plaignante. Les renseignements transmis à la société étaient le dossier médical de la plaignante, qui était déjà l’objet d’un différend. Pour évaluer les blessures de la plaignante et déterminer son admissibilité à la détermination de l’existence d’une déficience invalidante en vertu de l’Annexe, une évaluation complète de ses renseignements médicaux aurait été nécessaire. En plus de tous les renseignements médicaux post-accident, les spécialistes retenus devraient examiner tous les troubles médicaux qui existaient avant l’accident afin de déterminer l’incidence de ceux-ci sur l’état actuel de la personne.
  • La commissaire adjointe était convaincue que l’assureur n’avait pas communiqué les renseignements personnels de la plaignante de façon négligente. Par exemple, les motifs invoqués par l’assureur pour justifier la communication des renseignements à un tiers étaient clairs, précis et tout à fait conformes aux efforts attendus de lui (en prévision de la procédure arbitrale) afin de résoudre le conflit et d’aider à l’évaluation de la réclamation de la plaignante. De plus, la commissaire adjointe a souligné qu’il était clair que l’assureur avait communiqué les renseignements et demandé l’évaluation des médecins consultants après la demande officielle de procédure arbitrale par la plaignante.
  • Selon la commissaire adjointe, en entreprenant, auprès de la CSFO, une procédure arbitrale dans laquelle elle a mis ses renseignements médicaux personnels en cause, la plaignante a implicitement consenti à la collecte, à l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par l’assureur devant lui servir uniquement à se défendre dans le cadre de ces procédures particulières, à condition que le type de renseignements personnels communiqués soient pertinents à cette fin. Il s’avère raisonnable qu’une personne, dans pareilles circonstances et pour cet objet, ne s’attende pas à ce qu’un assureur cherche à obtenir son consentement explicite afin de communiquer ses renseignements médicaux.

La commissaire adjointe a conclu que la plainte n’était pas fondée.

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