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Un courtier immobilier publie le prix d’achat d’un condominium dans une revue spécialisée sans le consentement de l’acheteur

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2009-002

[Principe 4.3; alinéa 7(3)h.1) et paragraphe 2(1)]

Leçons apprises

  • Dans certains contextes, les « renseignements personnels » peuvent comprendre le prix d’achat des biens immobiliers étant donné qu’il peut révéler des renseignements de nature personnelle au sujet de l’acheteur ou de la personne.
  • Le simple fait qu’un renseignement personnel soit accessible auprès d’une source publique (p. ex. un registre municipal/provincial des propriétés) ne permet pas à une organisation de le communiquer légalement sans avoir obtenu le consentement de la personne. L’information doit également avoir été tirée de la source accessible au public dans le but précis de la communiquer.

Deux mois après avoir acheté un condominium, une femme a remarqué une publicité le concernant dans une revue immobilière hebdomadaire. L’annonce présentait une photographie du condominium, la rue et l’adresse de l’unité de même qu’un long sous-titre d’après lequel on pouvait calculer le prix d’achat. L’acheteuse a fait valoir que le prix d’achat de son condominium constituait un renseignement personnel et qu’elle n’en avait pas autorisé la communication.

La commissaire adjointe a confirmé que le prix d’achat constituait un renseignement personnel et qu’on aurait dû, dans ce cas, demander le consentement de l’acheteuse avant de le publier, même si cette information peut être accessible au public.

La section qui suit offre un aperçu de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

La plaignante a conclu une entente pour l’achat d’un condominium. Deux mois après la vente, le vendeur a publié une annonce dans une revue immobilière hebdomadaire montrant le numéro de l’unité condominiale, l’adresse de l’immeuble et une photographie de l’extérieur de même que le sous-titre « Vendu à 99,3 % du prix demandé ». La plaignante fait valoir qu’elle n’a pas consenti à l’annonce ni à la communication de ses renseignements personnels.

La plaignante a par la suite déposé une plainte contre le vendeur auprès de l’organisation régissant l’industrie de l’immobilier dans sa province. L’organisation a reconnu que les actions du vendeur contrevenaient au code d’éthique professionnelle de la profession, et a donc réprimandé celui-ci. 

La plaignante n’était pas satisfaite du règlement et a déposé une plainte auprès du Commissariat. Le vendeur et la société immobilière l’employant ont tous deux admis que la communication de ces renseignements s’était faite par erreur et sans le consentement de la plaignante. La société s’est également engagée à élaborer des politiques et procédures pour établir un niveau de surveillance approprié de même qu’à conseiller ses vendeurs en conséquence en ce qui a trait à l’obtention du consentement approprié avant la communication des renseignements personnels sur le client.

Conclusions

Rendues le 20 février 2009

Selon le paragraphe 2(1) de la Loi, un « renseignement personnel » s’entend de tout renseignement concernant un individu identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail.

Application : Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire.
L’alinéa 7(3)h.1) prévoit que, pour l’application du principe 4.3 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que lorsqu’il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Le résumé de conclusions d’enquête no 2008-390 du Commissariat explique que les documents d’évaluation de la propriété résidentielle, y compris la valeur marchande, peuvent constituer des renseignements personnels du propriétaire dans certains contextes. De plus, la Loi définit le renseignement personnel comme étant tout renseignement concernant un individu identifiable. Selon la commissaire adjointe, dans le présent cas, l’adresse du condominium et le prix d’achat payé par la nouvelle propriétaire suffisent à identifier la plaignante.
  • Dans le cadre d’une autre affaire (conclusions d’enquête no 2006-349), le Commissariat a conclu que l’information relative à la propriété était personnelle si elle révélait un élément de nature personnelle au sujet d’une personne. Par exemple, le prix d’achat dans une publicité après-vente pourrait révéler des traits personnels de la plaignante, comme sa capacité de payer ou de négocier.
  • Par conséquent, le prix d’achat d’une propriété peut être considéré comme un renseignement personnel.
  • La commissaire adjointe a également vérifié si l’intimé avait obtenu le consentement de la plaignante afin de communiquer ses renseignements personnels, en vertu du principe 4.3. Étant donné que la plaignante et l’intimé ont déclaré au Commissariat que le consentement n’avait pas été obtenu, les faits n’ont pas été contestés, et la commissaire adjointe a conclu qu’on avait contrevenu au principe 4.3.
  • Enfin, la commissaire adjointe a jugé que la communication du prix d’achat dans le présent cas n’était pas admissible en vertu de la disposition relative à l’exclusion du consentement de l’alinéa 7(3)h.1). Cette disposition prévoit que le consentement n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès. Il est fort probable que le prix payé par la plaignante pour sa propriété soit accessible par l’entremise des registres publics de propriétés.
  • Cependant, selon le Commissariat, l’alinéa 7(3)h.1) s’applique à des situations où l’information est en fait tirée d’une source accessible par le public. Dans le cas présent, l’information aurait été tirée de conventions d’achat dont le vendeur aurait pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de vente pour le propriétaire vendeur.

Conclusion 

La commissaire adjointe a conclu que la plainte était fondée et résolue.

Voir également

Résumé de conclusions d’enquête no 2008-390

Résumé de conclusions d’enquête no 2006-349

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