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Contestation de la vidéosurveillance dans une station d’autobus par un employé de l’entreprise

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE nº 2009-001

[Principes 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5 et 4.3.6 de l’annexe 1; paragraphe 5(3) et alinéa 7(2)a)]

Leçons apprises

  • La vidéosurveillance au travail doit s’accompagner d’une affiche suffisamment visible pour que les employés sachent qu’ils peuvent être filmés.
  • S’il doit y avoir une vidéosurveillance dans le milieu de travail, les employés doivent d’abord être informés par l’employeur des fins auxquelles l’information sera utilisée.
  • Il est possible de présumer que le consentement implicite des employés quant à l’utilisation de leurs renseignements personnels recueillis par vidéosurveillance a été obtenu quand la nature des renseignements personnels recueillis n’est pas sensible et que les fins explicites de la vidéosurveillance ont été expliquées de manière à ce que les employés puissent raisonnablement s’attendre à ce que leurs renseignements soient utilisés à ces mêmes fins.

Un homme s’est plaint que son employeur, une entreprise de transport interurbain par autobus, utilisait 22 caméras vidéo installées dans une station d’autobus de la ville pour suivre et gérer le rendement de ses employés. Il a affirmé qu’aucune affiche ne se trouvait dans la station pour informer les employés et le public de la vidéosurveillance. L’employé était donc préoccupé par le fait que l’organisation recueillait des renseignements personnels sur des personnes sans le consentement de celles-ci et à leur insu.

La commissaire adjointe a constaté que les fins mentionnées par l’organisation pour la collecte et l’utilisation de l’information saisie par les caméras de vidéosurveillance étaient raisonnables. Ces fins étaient appuyées par des preuves se rapportant précisément à la station en question ainsi que par des données recueillies auprès de stations comparables de l’entreprise. Aucune des fins citées par l’entreprise ne consistait à suivre ou à gérer le rendement des employés; par ailleurs, nous avons remarqué que les emplacements des caméras dans la station étaient conformes aux fins énoncées. Dans les faits, des affiches appropriées avaient été placées dans la station pour aviser les employés et le public de la vidéosurveillance, bien que la commissaire adjointe ait remarqué que l’organisation n’a pas fait d’efforts raisonnables pour expliquer les fins de la surveillance aux employés.

La commissaire adjointe a notamment recommandé à l’organisation d’améliorer sa politique de vidéosurveillance, de former son personnel de sécurité et ses gestionnaires et de bien informer ses employés. L’organisation a accepté de donner suite aux recommandations.

Voici un aperçu de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Bien qu’on ait recours à la vidéosurveillance dans la station depuis 1986, en juin 2006, le système de surveillance s’est élargi et est passé à deux enregistreurs vidéo numériques, à deux écrans et à 31 caméras vidéo.

Selon l’organisation, une analyse détaillée a été réalisée pour déterminer si un système de vidéosurveillance par caméras était nécessaire conformément aux lignes directrices et aux procédures standards de l’industrie en matière de sécurité; cependant, le Commissariat n’a pas été en mesure de trouver de la documentation à cet effet. L’organisation a indiqué que sa politique sur la protection de la vie privée et sa procédure de traitement des plaintes, qui ont été diffusées en janvier 2004, respectaient à la lettre les principes et l’esprit de la Loi.

Il s’agissait de caméras numériques enregistrant de l’information sur le disque dur d’un ordinateur conservé dans une pièce sécurisée, où travaillait du personnel d’une agence privée de sécurité. Les caméras étaient statiques et ne faisaient pas l’objet d’une surveillance continue. Les bandes étaient conservées jusqu’à trois mois, après quoi on enregistrait automatiquement par dessus si elles n’étaient pas requises.

L’organisation n’a pas contesté le fait que son système de vidéosurveillance recueillait des renseignements personnels; elle a allégué qu’elle n’avait pas l’intention d’utiliser cette technologie pour surveiller la productivité des employés. Cette position était également énoncée dans l’ébauche de politique de vidéosurveillance par caméras de l’entreprise.

Quand le Commissariat a reçu la plainte, l’organisation travaillait à la rédaction de sa politique de vidéosurveillance par caméras. Tout au long de l’enquête, l’entreprise a consulté le Commissariat au sujet de son ébauche de politique, qu’elle élaborait en fonction du test en quatre points du Commissariat. Ce test décrit les circonstances qui doivent être prises en compte dans les situations où la surveillance pourrait être envisagée par des organisations. Les quatre points du test sont les suivants :

  • Est-il possible de faire la preuve que l’utilisation de caméras de vidéosurveillance est nécessaire pour répondre à un besoin particulier?
  • La vidéosurveillance est-elle susceptible d’être efficace pour répondre à ce besoin?
  • L’invasion de la vie privée est-elle proportionnelle à l’avantage qui en découlera?
  • Existe-t-il un autre moyen moins envahissant qui pourrait permettre d’atteindre le même but?

Selon l’organisation, les caméras ne se trouvaient pas dans des zones telles que les toilettes publiques ou les salles où les employés prennent leurs pauses. Toutefois, elles étaient situées dans des zones de travail des employés (c.-à-d. qu’elles ne pointaient pas vers une activité ou une personne en particulier) qui, selon l’organisation, présentaient des risques sur le plan de la sécurité (p. ex. : déplacement de véhicules, de cargaisons et de passagers), ainsi que dans des zones où de grandes quantités d’argent et de cargaisons étaient manipulées.

Au cours de l’examen sur place effectué par le Commissariat, il a été établi que les caméras étaient situées dans cinq zones générales : aire publique; voies d’arrêt d’autobus; zone de ramassage des colis; zones de travail générales; unité mobile qui suit les autobus en transit.

Pour ce qui est de l’accès aux bandes vidéo, l’ébauche de la politique de vidéosurveillance indiquait que seul le personnel de sécurité de l’agence privée et de l’entreprise, soit les responsables de la sécurité et du bien-être des passagers et des employés dans un lieu, serait en mesure d’examiner le contenu des bandes de surveillance. De plus, l’ébauche de la politique insistait sur le fait que l’examen des bandes ne servirait pas à surveiller ni à gérer le rendement des employés au jour le jour, mais seulement à repérer des cas présumés d’inconduite ou de violation de contrat de la part d’employés, et ce, seulement après l’échec de toutes les autres méthodes moins envahissantes. Ce genre d’examen des bandes ne pourrait être effectué que par du personnel de sécurité autorisé et par le gestionnaire ou le superviseur concerné. Pour être autorisé à examiner les bandes, il faut que le gestionnaire remplisse un formulaire spécialement conçu pour demander l’examen de bandes de surveillance.

Collecte et utilisation

L’organisation a décrit trois fins précises de la collecte et de l’utilisation de l’information par le système de vidéosurveillance par caméras :

  • Fin nº 1 : Veiller à répondre aux attentes des clients et des employés en matière de sécurité. L’entreprise disposait de preuves démontrant un niveau élevé d’activités criminelles à la station. La police demandait souvent à visualiser les bandes de surveillance. Même si des données révélaient des comportements agressifs dans des stations d’autres villes, rien n’indiquait que tel était le cas à l’endroit visé par la plainte.
  • Fin nº 2 : Diminuer et décourager les actes de vandalisme et de conduite illégale. Une fois de plus, il n’y avait aucune donnée pour l’endroit en question, à l’exception de rapports indiquant que des véhicules d’employés avaient été vandalisés et ouverts par effraction. La police avait visualisé les bandes et effectué des arrestations. Par ailleurs, il arrivait que des activités illégales, comme le trafic de stupéfiants, des dommages matériels et du tapage, soient documentées dans d’autres stations.
  • Fin nº 3 : Limiter le risque de responsabilité pour dommages en raison de fraudes, de vols ou de procédures opérationnelles inappropriées. La vidéosurveillance a permis de fournir de l’information à la police au sujet de vols dont ont été victimes des passagers, des employés et des messagers ainsi que de fraudes par carte de crédit. Par la suite, des arrestations ont été effectuées. De plus, l’organisation soutient que la vidéosurveillance a permis de documenter les nombreuses collisions impliquant des chariots élévateurs à fourches et d’autres équipements ainsi que d’autres situations où des cargaisons ou des colis auraient pu être endommagés dans la station.

Consentement

Pour ce qui est d’obtenir le consentement des clients et des employés relativement à la vidéosurveillance, l’entreprise a soutenu qu’il y avait une présomption de consentement à son utilisation dans la station. Elle a indiqué que les caméras de vidéosurveillance étaient clairement visibles de tous dans les gares de l’aéroport international situé dans la même ville que la station d’autobus. Même si, à l’aéroport, aucune affiche n’indique la présence ou l’utilisation de caméras, le mis en cause était d’avis que le public s’attend néanmoins à ce que des caméras vidéo soient utilisées dans un tel environnement.

Par ailleurs, l’entreprise a fait valoir que la vidéosurveillance par caméras est utilisée dans les principales gares terminales du Canada depuis plusieurs années. Elle offre elle-même des services de transport par autobus et des services de messagerie interurbains en tout temps.

L’organisation a affirmé que, depuis 2003, des affiches se trouvaient et se trouvent toujours à l’entrée de la station pour aviser le public du recours à la vidéosurveillance. De plus, les caméras n’étaient pas cachées. Le Commissariat a par la suite confirmé que ces affiches étaient clairement visibles. Dans le but d’informer plus particulièrement les employés, l’entreprise avait placé d’autres affiches indiquant que les lieux pouvaient faire l’objet d’une vidéosurveillance de la part d’agences privées de sécurité ou de services de police à des fins d’enquête.

Conclusions

Rendues le 19 février 2009

Application : Le paragraphe 5(3) stipule qu’une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Le Principe 4.3.1 énonce qu’il faut obtenir le consentement de la personne concernée avant de recueillir des renseignements personnels à son sujet et d’utiliser ou de communiquer les renseignements recueillis. Selon le Principe 4.3.2, il faut informer la personne au sujet de laquelle on recueille des renseignements et obtenir son consentement. Les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s’assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Le Principe 4.3.5 stipule que, dans l’obtention du consentement, les attentes raisonnables de la personne sont pertinentes. Le Principe 4.3.6 indique que la façon dont une organisation obtient le consentement peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements recueillis. En général, l’organisation devrait chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d’être considérés comme sensibles. Lorsque les renseignements sont moins sensibles, un consentement implicite serait normalement jugé suffisant. Finalement, l’alinéa 7(2)a) de la Loi stipule qu’une organisation peut utiliser des renseignements personnels à l’insu d’un intéressé et sans son consentement si, dans le cadre de ses activités, l’organisation découvre l’existence d’un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, et l’utilisation est faite aux fins d’enquête.
Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • L’objet de la Loi, qui est décrit à l’article 3, est de tenir compte du droit des individus à la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Dans ce contexte, les organisations doivent prendre en compte les répercussions des mesures portant atteinte à la vie privée.

Collecte et utilisation

  • Le mis en cause a fait savoir qu’il avait besoin des caméras pour réaliser trois fins précises. La commissaire adjointe a jugé utile de recourir au test en quatre points pour analyser ces fins relativement à la collecte et à l’utilisation des renseignements personnels des employés et des clients : 1) L’utilisation de caméras de vidéosurveillance est-elle nécessaire pour répondre à un besoin particulier? 2) La vidéosurveillance est-elle susceptible d’être efficace pour répondre à ce besoin? 3) L’invasion de la vie privée est-elle proportionnelle à l’avantage qui en découlera? 4) Existe-t-il un autre moyen moins envahissant qui pourrait permettre d’atteindre le même but?

Fin nº 1 : Veiller à répondre aux attentes des clients et des employés en matière de sécurité

Même si aucune donnée détaillée n’était disponible pour la station, les preuves touchant la sécurité dans d’autres lieux appartenant à l’entreprise étaient convaincantes et pouvaient logiquement s’appliquer au lieu visé par la plainte. L’entreprise a présenté suffisamment d’information sur le trafic de stupéfiants et des comportements agressifs pour pouvoir tirer la conclusion qu’il existe des problèmes de sécurité à la station. De plus, il est raisonnable d’assumer que la sécurité est un facteur important pour n’importe quelle entreprise de transport.

L’organisation a déclaré que les caméras ne pointaient pas vers des zones où l’on s’attend davantage au respect de la vie privée, comme les toilettes publiques ou les salles où les employés prennent leurs pauses, ce qui a été confirmé par le Commissariat. Par conséquent, l’invasion de la vie privée est proportionnelle à l’avantage qui en découle au niveau de la sécurité à la station.

Même si l’agence de sécurité assurait un certain niveau de sécurité dans l’établissement, les agents ne pouvaient se trouver partout en tout temps. Le système de surveillance offrait un niveau additionnel de sécurité et a fourni des preuves d’actes répréhensibles. La commissaire adjointe a avisé l’organisation qu’elle doit se conformer aux exigences de l’alinéa 7(2)a) lorsqu’elle utilise les bandes à des fins d’enquête.

Par conséquent, la commissaire adjointe s’est dite convaincue que le motif de sécurité était raisonnable pour ce qui est du système de vidéosurveillance utilisé dans la station.

Fin nº 2 : Diminuer et décourager les actes de vandalisme et de conduite illégale

La plupart des renseignements fournis par l’organisation pour répondre au besoin de sécurité s’appliquent aussi à la présente fin. Une fois de plus, l’entreprise a mentionné des données provenant d’autres stations puisqu’elle n’en avait aucune pour l’endroit visé par la plainte. Cette information faisait état d’activités illégales majeures, comme le trafic de stupéfiants, des dommages matériels et du tapage. Selon l’organisation, plusieurs incidents liés à du vandalisme ou à des vols dans les véhicules des employés ont eu lieu. Bien que l’on ne puisse affirmer de façon irréfutable que les caméras ont permis de diminuer et de décourager les actes de vandalisme et de conduite illégale dans la station, la commissaire adjointe a jugé raisonnable de croire que tel était le cas. Par ailleurs, elle a estimé qu’il était difficile de séparer cette fin de celle liée à la sécurité puisqu’il existait un important chevauchement.

Par conséquent, la commissaire adjointe a été convaincue que la fin visant à diminuer et à décourager les actes de vandalisme et de conduite illégale était raisonnable en vertu de la Loi.

Fin nº 3 : Limiter le risque de responsabilité pour dommages en raison de fraudes, de vols ou de procédures opérationnelles inappropriées

Responsabilité en raison de fraudes et de vols

L’organisation a expliqué qu’elle avait des inquiétudes en matière de responsabilité pour les services aux passagers et les services de messagerie. Elle a allégué que le système de vidéosurveillance avait fourni de l’information après le fait sur des incidents mettant en cause de la fraude et des vols. Le système avait aussi servi de source d’information dans des situations de perte de bagages, de passagers ayant besoin d’aide et de réclamations pour des blessures déposées par des passagers. La commissaire adjointe a constaté la nécessité, sur le plan opérationnel, de minimiser le risque de responsabilité; les bandes vidéo ont fourni des preuves dans certains cas. À moins qu’un agent de sécurité n’ait été témoin d’une situation précise, les bandes vidéo constituent la deuxième meilleure preuve indiquant si l’organisation peut être tenue responsable.

L’entreprise a fait savoir qu’elle avait été en mesure de répondre à des demandes de la police visant à visualiser les bandes à ce sujet et que des arrestations avaient été effectuées. La commissaire adjointe était d’avis que toute ingérence dans la vie privée était minime.

Responsabilité pour dommages en raison de procédures opérationnelles inappropriées

Quant aux procédures opérationnelles, l’organisation a ciblé deux zones précises en fonction de l’emplacement de ses opérations : activités dans la station et voies publiques. Les plaintes sur lesquelles nous avons fait enquête ne se rapportaient pas aux voies publiques.

Activités dans la station

Pour ce qui est des activités dans la station, l’organisation a utilisé le terme « procédures opérationnelles inappropriées » dans le contexte du risque de responsabilité au lieu de gestion du rendement des employés. Elle a expliqué que le terme faisait référence à des gestes précis posés par des employés qui pourraient entraîner une responsabilité, notamment dans des situations où des dommages sont causés aux biens de l’entreprise ou de clients.

En 2005, selon l’organisation, il y a eu 72 collisions n’impliquant pas les conducteurs de l’entreprise; elles ont été causées principalement par des travailleurs à l’entretien se trouvant aux commandes d’équipements dans la station. L’organisation a indiqué qu’il était difficile de savoir où les dommages ont été subis en raison du déplacement des cargaisons et des colis. La commissaire adjointe était d’avis que le système de vidéosurveillance a permis de consigner ces incidents à des fins de responsabilité.

L’organisation a répété que les caméras pointaient vers des zones générales où l’on ne peut s’attendre qu’à un minimum d’intimité. Nous avons observé que les caméras semblaient être bien positionnées pour recueillir les données requises de manière à satisfaire aux fins énoncées. De plus, d’après les renseignements tirés de la visite sur place qui viennent s’ajouter à l’information fournie par l’organisation, la commissaire adjointe était d’avis que le système vidéo ne recueillait pas de renseignements personnels sensibles.

Tout compte fait, la commissaire adjointe s’est dite convaincue que l’utilisation du système de vidéosurveillance pouvait être conforme aux fins décrites par l’organisation — garantir la sécurité, diminuer les comportements illégaux et limiter le risque de responsabilité. À cet égard, l’entreprise a satisfait aux exigences de fins acceptables énoncées au paragraphe 5(3).

Consentement

  • Le plaignant alléguait que des renseignements personnels à la fois sur les clients et les employés sont recueillis et utilisés sans le consentement de ces mêmes personnes. Le principe 4.3.6 permet à une organisation d’obtenir le consentement de différentes façons, selon les circonstances et la nature des renseignements recueillis. Si les renseignements recueillis sont sensibles, un consentement explicite est recommandé. Si les renseignements sont moins sensibles, un consentement implicite peut convenir. Pour l’utilisation du consentement implicite, le principe 4.3.5 souligne la pertinence des attentes raisonnables de la personne.
  • En ce qui a trait aux employés de l’entreprise, si le consentement est implicite, il doit l’être seulement aux fins de l’utilisation des données auxquelles l’employé pourrait raisonnablement s’attendre. La commissaire adjointe a noté que l’organisation avait clairement indiqué dans son ébauche de politique les fins du système de vidéosurveillance et avait mentionné qu’elle n’avait pas l’intention de recueillir des renseignements personnels dans le but de surveiller la productivité. Même si un certain nombre de caméras vidéo se trouvaient dans des zones de travail, il s’agissait de lieux où l’on manipulait des cargaisons ou de l’argent, ce qui constitue une attente raisonnable face aux fins énoncées. De plus, il n’y avait aucune attente raisonnable d’intimité dans les zones où des caméras vidéo pouvaient capter des images d’employés. La commissaire adjointe était donc d’avis que le consentement implicite est suffisant quant au test évaluant le caractère raisonnable pour ce qui est des employés travaillant dans la station et que, par conséquent, les principes 4.3.5 et 4.3.6 ont été respectés.
  • Cependant, elle a souligné que, si une caméra qui a été installée à une fin appropriée recueillait par inadvertance des renseignements personnels sur un employé que l’employeur souhaiterait par la suite utiliser à des fins de gestion du personnel, l’employeur ne pourra légitimement utiliser l’information ainsi recueillie que dans les circonstances définies aux alinéas 7(2)a) et b) de la Loi. Autrement, le consentement doit être obtenu, comme le stipule le principe 4.3.1.
  • Pour ce qui est du consentement des clients, il est raisonnable de s’attendre à un consentement implicite dans le cas d’une installation de transports comme celle en question. De plus, les renseignements personnels recueillis ne sont pas d’une nature très sensible.
  • Le plaignant a aussi allégué qu’il n’y avait pas d’affiche indiquant que les employés font l’objet d’une vidéosurveillance. Toutefois, l’entreprise a déclaré, et notre enquête l’a confirmé, que de tels avis étaient affichés dans toutes les entrées et zones de travail et qu’ils l’étaient au moment où le plaignant a déposé sa plainte.
  • Alors que l'on pourrait considérer le consentement comme étant implicite dans le présent cas et que les affiches se trouvant dans la station fournissent des renseignements limités sur les caméras vidéo, les employés n'avaient reçu au moment de la plainte aucune explication détaillée des fins de la vidéosurveillance. Pour ce motif, il y a eu manquement au principe 4.3.2.

La commissaire adjointe a recommandé à l’organisation de procéder comme suit :

  • Parachever sa politique de vidéosurveillance. À tout le moins, la politique devrait établir des lignes directrices et des procédures pour la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels obtenus par vidéosurveillance indiquant clairement aux employés de l’organisation les fins de l’utilisation de la vidéosurveillance et celles de l’utilisation ou de la communication de tout renseignement personnel recueilli par vidéosurveillance. Les lignes directrices et les procédures devraient aussi indiquer que l’accès aux renseignements personnels obtenus par vidéosurveillance ne pourra être accordé qu’au personnel de sécurité et aux gestionnaires après l’échec d’autres méthodes moins envahissantes.
  • Terminer ses procédures se rapportant précisément au personnel de sécurité et aux gestionnaires quant à l’accès aux bandes vidéo dans les cas présumés d’inconduite ou de violation de contrat de la part d’employés.
  • Former son personnel de sécurité et ses gestionnaires sur ses procédures se rapportant précisément à l’accès aux bandes vidéo dans les cas présumés d’inconduite ou de violation de contrat de la part d’employés.
  • Établir des lignes directrices sur la réalisation d’une vérification de gestion annuelle pour évaluer la conformité à la politique de vidéosurveillance.
  • Faire savoir au Commissariat quand et comment ses employés seront informés de la politique de vidéosurveillance.
  • Revoir l’entente de services avec l’agence de sécurité pour tenir compte du contexte canadien en mettant précisément l’accent sur la Loi et sur le concept de renseignements personnels. L’entente doit exiger que l’agence de sécurité forme son personnel au sujet de la Loi et de la politique de l’organisation sur la protection de la vie privée. Des copies de ces documents doivent être jointes à l’entente.

Dans sa réponse, l’organisation a accepté de mettre en œuvre ces recommandations.

Conclusion

La commissaire adjointe a conclu que la plainte était fondée et réglée.

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