Examen des enregistreurs de pièces d’identité et des caméras de surveillance vidéo dans les bars
Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2008-396
[Paragraphe 5(3); principes 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4 et 4.5]
À l’entrée d’un établissement doté d’un permis d’alcool et détenu par Canad Inns, une cliente a dû présenter son permis de conduire, dont le recto a été copié à l’aide d’un enregistreur de pièces d’identité. Elle n’avait pas de réticence à présenter sa pièce d’identité, mais elle n’a pas apprécié qu’on en fasse une copie. Au moment du dépôt de la plainte, aucune signalisation n’informait les clients de cette pratique et aucun panneau ne les avisait de la présence de caméras vidéo à l’intérieur du bar.
Le Commissariat a examiné les enjeux entourant la collecte de renseignements personnels des clients de bars et de boîtes de nuit au moyen d’enregistreurs de pièces d’identité et de caméras de surveillance. Il a conclu que la façon dont les enregistreurs de pièces d’identité étaient utilisés n’était pas appropriée. Il a donc recommandé à l’entreprise Canad Inns de cesser de les utiliser et de supprimer tous les renseignements personnels qu’elle avait déjà recueillis ainsi que tous ceux provenant des caméras vidéo. Enfin, le Commissariat a recommandé à Canad Inns de modifier sa signalisation de façon à y indiquer qu’une vérification des pièces d’identité aurait lieu à toutes les entrées d’établissement (y compris à celles des clients privilégiés).
L’entreprise a suivi la recommandation concernant la modification de sa signalisation et a accepté de limiter à 30 jours la conservation des renseignements personnels enregistrés sur vidéo. Canad Inns a également accepté de communiquer aux personnes qui en font la demande les renseignements personnels les concernant (images vidéo) et de rendre floues les images permettant d’identifier les autres personnes apparaissant sur la bande vidéo.
Enfin, Canad Inns a répondu qu’elle n’était pas d’accord avec les recommandations visant à cesser l’utilisation d’enregistreur de pièces d’identité et à supprimer les renseignements personnels déjà recueillis.
En fin de compte, la commissaire adjointe a conclu que les plaintes étaient fondées, mais partiellement non résolues.
Voici un résumé du déroulement de l’enquête et des délibérations de la commissaire adjointe.
Résumé de l’enquête
À l’entrée d’un bar détenu et exploité par la chaîne hôtelière Canad Inns, à Brandon (Manitoba), la plaignante a dû présenter une pièce d’identité, qui a ensuite été placée dans une machine pour copier et conserver les renseignements qui y apparaissaient. La personne s’est plainte de cette pratique; elle estimait que les clients devraient être informés à l’avance du fait que les renseignements figurant sur leur pièce d’identité seraient copiés et conservés. Lorsqu’elle s’est plainte à la direction, on lui a répondu que la réglementation provinciale des alcools exigeait la tenue d’une liste des personnes présentes dans l’établissement.
Canad Inns exploite un certain nombre d’hôtels dans la province du Manitoba. Ces hôtels comptent divers établissements dotés d’un permis d’alcool, celui-ci précisant que seules les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent s’y procurer de l’alcool, conformément à la Loi sur la réglementation des alcools du Manitoba.
L’entreprise a mis en place les enregistreurs de pièces d’identité il y a près de dix ans mais ne les utilise pas dans tous ses établissements dotés d’un permis d’alcool; il en va de même pour les caméras de surveillance. Quant aux établissements équipés de caméras vidéo, on n’y trouve aucune signalisation qui indique qu’une surveillance de ce type est exercée. (La plaignante s’est également plainte de l’enregistrement d’images des clients sur bande vidéo.)
Collecte et conservation des renseignements figurant sur les cartes d’identité
Canad Inns avait une politique selon laquelle le personnel de sécurité posté aux entrées de ses établissements dotés d’un permis d’alcool devait copier les « parties pertinentes » des pièces d’identité comprenant une photo valide des clients au moyen d’un enregistreur de pièces d’identité. La politique de l’entreprise prévoyait que seuls le nom, la photo et la date de naissance des clients comptaient, mais qu’en raison des limites techniques des enregistreurs de pièces d’identité et des configurations des différentes cartes d’identité acceptées, il se pouvait que des renseignements non essentiels soient copiés.
Le Commissariat a examiné la Loi sur la réglementation des alcools du Manitoba, qui précise que les établissements qui détiennent un permis d’alcool ont l’obligation de vérifier l’identité de leurs clients et d’assurer leur sécurité. La Loi prévoit également que le permis de conduire est l’un des documents acceptables pour vérifier l’identité d’une personne. Toutefois, elle n’oblige pas la direction à conserver une copie des pièces d’identité de ses clients.
Les renseignements provenant des pièces d’identité sont conservés par Canad Inns pendant 31 jours, parfois plus longtemps si un incident particulier se produit à l’intérieur ou directement à l’extérieur du bar.
Canad Inns soutenait que les enregistreurs de pièces d’identité servaient non seulement à vérifier l’âge des clients, mais également à alimenter un système de sécurité complet. L’entreprise n’a pas pu fournir de preuves à l’appui du nombre d’accusations portées contre elle (c.-à-d. dans les cas où de l’alcool aurait été servi à des mineurs), que ce soit avant ou après l’introduction des enregistreurs de pièces d’identité. En fait, l’entreprise a admis qu’elle n’avait peut-être jamais eu d’accusations portées contre elle pour cette infraction.
Un examen des renseignements recueillis auprès de la Société des alcools provinciale a révélé que trois infractions de ce type en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools du Manitoba auraient été observées chez Canad Inns au cours des 15 dernières années. De ce nombre, une a eu lieu avant la mise en place des enregistreurs de pièces d’identité et les deux autres après. Le Commissariat a noté que l’établissement Canad Inns situé à Brandon n’était impliqué dans aucune de ces infractions.
Le Commissariat était également préoccupé par le manque de cohérence dans la vérification et la copie des pièces d’identité. En effet, bien que l’entreprise ait déclaré que les renseignements des pièces d’identité de tous les clients étaient recueillis, l’enquête a démontré que l’identité des clients privilégiés, dont la carte de membre les exemptait du prix d’entrée et leur permettait d’éviter les files d’attente aux entrées ordinaires, n’était généralement pas contrôlée.
Collecte de renseignements par caméras de surveillance
À des fins de sécurité, des caméras vidéo sont braquées sur les entrées et les sorties pour filmer ce qui s’y passe. Les renseignements sont conservés sur bande pendant 31 jours.
Lorsqu’interrogée à propos des fins de sécurité auxquelles les caméras servaient, Canad Inns a affirmé qu’il était difficile de juger des améliorations en matière de sécurité. Bien que l’entreprise ait déclaré que le fait d’être filmé pouvait décourager les personnes susceptibles de causer des ennuis, elle était dans l’impossibilité de fournir des statistiques à l’appui d’une diminution des incidents dans les bars depuis l’utilisation d’enregistreurs de pièces d’identité et de caméras de surveillance.
Point de vue de la police
Lorsqu’interrogés, les services de police de deux villes où Canad Inns exploite des établissements ont généralement approuvé l’utilisation d’enregistreurs de pièces d’identité dans des établissements qui détiennent un permis d’alcool, mais n’ont pas pu fournir de statistiques montrant que l’utilisation d’enregistreurs de pièces d’identité ou de caméras de surveillance était associée à une diminution des problèmes dans les bars. Les deux services de police étaient d’avis que de telles mesures encourageaient la responsabilisation des clients et amélioraient la sécurité. Un service de police a en outre fait remarquer que ces mesures avaient contribué à identifier des personnes impliquées dans des infractions criminelles, dont deux homicides et un enlèvement, survenues dans des établissements dotés d’un permis d’alcool.
Conclusions
Rendues le 27 février 2008
Application : le paragraphe 5(3) prévoit qu’une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Selon le principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.3.1 énonce qu’il faut obtenir le consentement de la personne concernée avant de recueillir des renseignements personnels à son sujet et d’utiliser ou de communiquer les renseignements recueillis. Généralement, une organisation obtient le consentement des personnes concernées relativement à l’utilisation et à la communication des renseignements personnels au moment de la collecte. Dans certains cas, une organisation peut obtenir le consentement concernant l’utilisation ou la communication des renseignements après avoir recueilli ces renseignements, mais avant de s’en servir, par exemple, quand elle veut les utiliser à des fins non précisées antérieurement.
Le principe 4.3.2 insiste sur la connaissance et le consentement. Les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s’assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Pour que le consentement soit valable, les fins doivent être énoncées de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés ou communiqués.
Le principe 4.4 prévoit que l’organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées. Selon le principe 4.5, on ne doit conserver les renseignements personnels qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées.
Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée s’est appuyée sur les considérations suivantes :
- Au moment du dépôt de la plainte, il n’y avait aucune signalisation dans l’établissement visité par la plaignante visant à aviser les clients que les renseignements personnels apparaissant sur leurs pièces d’identité seraient recueillis et conservés au moyen d’enregistreurs de pièces d’identité. Par conséquent, les renseignements personnels de la plaignante ont été recueillis à son insu et sans son consentement, en violation des principes 4.3, 4.3.1 et 4.3.2 de la LPRPDE. Soulignons que cette situation a depuis été rectifiée, puisqu’une affiche portant la mention suivante a été installée : « Une pièce d’identité avec photo sera enregistrée à l’entrée. Les renseignements recueillis et conservés seront utilisés exclusivement à des fins de sécurité » [traduction].
- Cependant, la question sous-jacente était surtout de savoir si les fins de la collecte de renseignements personnels étaient acceptables aux termes de la Loi. La Loi vise à établir un équilibre entre le droit à la vie privée des personnes et le besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Même si une organisation informe adéquatement ses clients de la collecte de renseignements personnels et qu’elle obtient leur consentement, les fins sous-jacentes à cette collecte peuvent néanmoins être remises en question. Par exemple, la plaignante dans cette affaire a précisément fait remarquer que même si elle avait su que l’entreprise souhaitait numériser une de ses pièces d’identité avec photo afin d’en conserver une copie, elle n’aurait pas donné son consentement et aurait refusé de présenter sa pièce d’identité. À ses yeux, la justification et les fins de la collecte étaient nébuleuses.
- L’entreprise soutient qu’elle utilise l’enregistreur de pièces d’identité à deux fins, soit la vérification de l’âge et la sécurité. Toutefois, au moment de son enquête, la commissaire adjointe n’a pas pu déterminer en quoi l’enregistreur de pièces d’identité permettait de vérifier l’âge. Lorsqu’un client entre dans le bar, c’est un employé, et non l’enregistreur, qui compare le visage du client à celui sur la photo de la pièce d’identité et qui vérifie la date de naissance. L’enregistreur, lui, ne fait que copier les renseignements.
- La commissaire adjointe a mentionné que les renseignements étaient conservés pendant 31 jours, soit plus que le temps requis pour vérifier l’âge d’un client, et que le bar n’avait pas besoin du numéro de permis de conduire ni d’une copie de la photo pour arriver à ses fins, ce qui contrevient respectivement aux principes 4.5 et 4.4.
- Si l’obligation juridique voulant que les clients aient l’âge minimum requis doit être respectée, il n’en demeure pas moins que les lois provinciales du Manitoba n’exigent pas des bars qu’ils recueillent (en enregistrant) et conservent des copies de pièces d’identité avec photo. Une manière tout aussi efficace et qui porte moins atteinte à la vie privée d’assurer la conformité à l’âge minimum requis est de demander au personnel du bar de vérifier l’âge et l’identité des personnes qui se présentent sur les lieux.
- En ce qui a trait à la deuxième fin invoquée pour justifier l’utilisation d’enregistreurs de pièces d’identité (à savoir la sécurité), la commissaire adjointe a reconnu les raisons de vouloir assurer la sécurité des clients et du personnel, mais n’a pas jugé les enregistreurs capables de remplir cette fonction. La dissuasion semble intrinsèquement liée à la sécurité, notamment si l’on tient pour acquis que les fauteurs de troubles seront moins tentés d’entrer dans le bar s’ils savent que leurs pièces d’identité qu’ils doivent présenter seront enregistrées. La commissaire adjointe a reconnu qu’il s’agissait là d’une éventualité probable, mais a précisé qu’il n’y avait aucun moyen de vérifier si un tel scénario s’était déjà produit. L’entreprise, quant à elle, n’a pas été en mesure de fournir des statistiques appuyant cette hypothèse. La commissaire adjointe a ajouté qu’habituellement, les pièces d’identité des clients privilégiés n’étaient pas enregistrées et qu’en conséquence, une certaine partie de la clientèle serait systématiquement éliminée de toute analyse statistique. Devant l’absence de preuves à l’appui du motif de sécurité invoqué, la commissaire adjointe n’a pas été en mesure de déterminer en quoi les enregistreurs de pièces d’identité permettaient de répondre efficacement à ce besoin.
- Les fins invoquées pour justifier l’utilisation d’enregistreurs de pièces d’identité (soit la vérification de l’âge et la sécurité) n’étaient donc pas conformes aux exigences du paragraphe 5(3) de la Loi.
- Au sujet de la collecte de renseignements personnels au moyen de caméras de surveillance, Canad Inns a affirmé qu’elles permettaient de renforcer la sécurité de l’établissement. La commissaire adjointe a reconnu sans hésitation que dans tout établissement où des boissons alcoolisées sont consommées, des problèmes de sécurité peuvent survenir. En effet, les caméras peuvent améliorer la sécurité et, dans l’éventualité où elles filmeraient des activités criminelles, les images ainsi saisies pourraient servir dans le cadre de poursuites judiciaires.
- Les caméras de surveillance installées sur les lieux étaient braquées sur les aires d’accès (comme les entrées et les sorties), et ne filmaient pas les comptoirs du bar, les planchers de danse et la section réservée aux clients privilégiés. Devant l’absence de preuves tangibles de Canad Inns démontrant l’efficacité des caméras dans l’amélioration de la sécurité, la commissaire adjointe a conclu que si le but était vraiment de renforcer la sécurité, il aurait été préférable d’orienter les caméras vers les endroits moins fréquentés du bar. Puisque le personnel de sécurité peut avoir un effet aussi dissuasif que les caméras de surveillance sur les personnes susceptibles de compromettre la sécurité, le fait de placer les caméras dans les endroits fréquentés comme les entrées et les sorties (à savoir les endroits où se trouve le personnel de sécurité spécialement formé pour gérer les situations problématiques) ne fait que doubler la surveillance de ces emplacements et laisser les autres lieux sans surveillance. Si un membre du personnel supervisait les endroits isolés du bar au moyen de caméras, il pourrait, au besoin, y dépêcher des intervenants. Dans les endroits plus fréquentés (sans vidéosurveillance), le personnel de sécurité et les clients pourraient prévenir les autres en cas d’incident, et agir à titre de témoin au besoin.
- Par conséquent, la commissaire adjointe a convenu que les fins invoquées pour justifier l’utilisation de caméras de surveillance étaient légitimes et, par le fait même, conformes au paragraphe 5(3). Toutefois, elle a dit douter de leur capacité à servir ces fins, compte tenu de leur emplacement à ce moment-là.
Mesures recommandées et réponse de Canad Inns
- Le Commissariat a recommandé à Canad Inns de prendre les mesures suivantes :
- cesser la collecte et la conservation de renseignements personnels au moyen d’enregistreurs de pièces d’identité et placer ses caméras de surveillance à des endroits où les membres du personnel de sécurité sont moins présents;
- modifier la signalisation pour indiquer que des pièces d’identité doivent être présentées et qu’elles seront vérifiées à tous les points d’accès (y compris aux entrées des clients privilégiés);
- détruire tous les renseignements personnels recueillis auprès des clients au moyen des caméras de surveillance et des enregistreurs de pièces d’identité.
- À la suite des recommandations, Canad Inns a installé la signalisation adéquate dans tous les endroits recommandés.
- Canad Inns a accepté de limiter à 30 jours la conservation des renseignements personnels enregistrés sur vidéo.
- La commissaire adjointe a approuvé le positionnement des caméras de surveillance. Pour sa part, Canad Inns a accepté de communiquer aux personnes qui en faisaient la demande les renseignements personnels les concernant (comme les images vidéo). Par ailleurs, pour donner suite à cette demande, l’entreprise devra pixéliser ou assombrir les images permettant d’identifier les autres personnes présentes sur l’enregistrement.
- Canad Inns s’est toutefois dite en désaccord avec la recommandation de cesser la collecte et la conservation de renseignements personnels au moyen d’enregistreurs de pièces d’identité. De son côté, la commissaire adjointe maintient que si la sécurité des clients et du personnel constitue un besoin légitime dans l’industrie du service d’alcool, il n’empêche que l’entreprise n’a pas prouvé l’existence d’un lien entre la sécurité des clients et la collecte de renseignements personnels au moyen d’enregistreurs de pièces d’identité. De plus, la vérification de l’âge d’un client ne justifie pas la collecte et la conservation des autres renseignements personnels apparaissant sur un permis de conduire (ou toute autre pièce d’identité similaire).
- Enfin, Canad Inns n’a pas suivi la recommandation voulant que tous les renseignements personnels déjà recueillis et conservés grâce aux enregistreurs de pièces d’identité soient détruits.
C’est ainsi que la commissaire adjointe a conclu que la plainte était certes fondée, mais partiellement non résolue, particulièrement en ce qui a trait à la recommandation de cesser la collecte et la conservation de renseignements personnels au moyen d’enregistreurs de pièces d’identité ainsi qu’à celle de détruire les renseignements personnels déjà recueillis grâce à ces enregistreurs.
Mise à jour
La commissaire à la protection de la vie privée du Canada en est arrivée à une entente avec la Canad Corporation of Manitoba Ltd (Canad Inns).
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