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Une personne refuse d’être photographiée par une agence d’enquête privée

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2008-392

[Principes 4.3, 4.4 de l’annexe 1, alinéas 4(2)b), 7(1)b)]

Leçons apprises

  • Pour pouvoir invoquer l’exception au consentement prévue à l’alinéa 7(1)b) pour justifier des mesures de surveillance secrète, les conditions suivantes doivent être respectées :
    • La collecte de renseignements personnels doit servir uniquement à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.
    • Des preuves substantielles doivent appuyer les soupçons selon lesquels une relation de confiance a été rompue ou une loi a été violée.
    • Une organisation doit avoir épuisé toutes les méthodes permettant de recueillir des renseignements en portant moins atteinte à la vie privée.
    • Dans la mesure du possible, seuls les renseignements nécessaires aux fins déterminées doivent être recueillis.
  • Le présent cas montre que l’alinéa 7(1)b) doit être interprété en fonction du principe 4.4.1. Autrement dit, une agence d’enquête devrait recueillir seulement les renseignements nécessaires aux fins déterminées au début de l’enquête.
  • Si une agence d’enquête envisage de photographier une personne à son insu et sans son consentement, elle doit s’assurer qu’aucune méthode ne peut lui fournir les renseignements personnels nécessaires en portant moins atteinte à la vie privée.

Un homme s’est plaint d’avoir été photographié par un enquêteur privé engagé par sa compagnie d’assurances, laquelle doutait du bien-fondé de sa demande de prestations d’invalidité. Le plaignant a soutenu que l’enquêteur n’avait pas le droit de le photographier à son insu et sans son consentement. Il s’est également élevé contre le faux-semblant auquel l’enquêteur a eu recours pour le photographier.

L’agence d’enquête a soutenu avoir à bon droit photographié le plaignant à son insu et sans son consentement, car cette mesure était raisonnable compte tenu des fins de l’enquête sur violation d’accord. Selon l’agence, le cliché en question était nécessaire pour identifier le demandeur, confirmer qu’il se trouvait bien à son domicile et fournir des éléments de preuve permettant à la compagnie d’assurances de décider si la demande de prestations était justifiée. D’après la commissaire adjointe, la photographie n’était pas nécessaire aux fins de l’enquête. La commissaire adjointe a établi que l’agence d’enquête avait déjà recueilli des preuves suffisantes et qu’il n’était pas nécessaire de recourir en outre à la photographie.

Voici un résumé de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Le plaignant bénéficiait de prestations d’invalidité de longue durée. Au moment où il a déposé une plainte au Commissariat, un conflit l’opposait à la compagnie d’assurances de son employeur, laquelle avait mis un terme à ses prestations. (Depuis, le versement des prestations a été rétabli.)

D’après le plaignant, une personne s’est présentée à la porte de son domicile pour lui offrir un magazine. Cette personne lui aurait demandé de signer un formulaire confirmant que ce magazine lui était remis à titre de remerciement pour avoir participé à un sondage téléphonique. Le plaignant ne se rappelait toutefois pas avoir participé à un sondage.

Le mois suivant, le plaignant a reçu une lettre de la compagnie d’assurances l’informant notamment qu’une agence d’enquête avait été engagée pour le surveiller. Une copie du rapport d’enquête était annexée à la lettre et contenait une photographie du plaignant au moment où il a reçu le magazine. Le plaignant a joint les bureaux du magazine pour vérifier si des activités promotionnelles avaient eu lieu ce jour-là. Il a alors appris que le magazine n’était associé ni à la compagnie d’assurances ni à un enquêteur privé, et qu’aucun sondage téléphonique n’avait été mené à cette époque.

La compagnie d’assurances a fourni au Commissariat des renseignements généraux sur la demande de prestations d’invalidité. L’assureur a affirmé qu’il était très difficile d’évaluer la déficience fonctionnelle du plaignant. Selon la compagnie, les renseignements médicaux provenant de son médecin de famille et de son médecin spécialiste étaient conflictuels, ce qui aurait soulevé des doutes sur son état. L’assureur n’avait pas pu procéder à un examen du plaignant, car ce dernier avait refusé de se présenter à un examen médical indépendant.

La compagnie d’assurances soutient que l’objectif de l’enquête était de déterminer si le comportement du plaignant était le moindrement incompatible avec son état déclaré. Compte tenu des symptômes liés à son affection, on pouvait s’attendre à ce que ses activités sociales ou autres soient limitées; toute preuve du contraire aurait donc mis en doute la gravité de son invalidité. La compagnie d’assurances n’avait pas expressément demandé une photographie de son client.

Aux dires de ses représentants, l’agence d’enquête aurait reçu comme consigne de l’assureur de surveiller le plaignant pendant trois jours pour étudier [Traduction] « ses activités et ses déplacements ». L’agence d’enquête a souligné qu’aucun document n’officialisait l’entente entre les deux entreprises. Ces dernières communiquent habituellement par téléphone et s’échangent les renseignements pertinents relativement à chaque enquête.

Après avoir reçu les consignes de l’assureur, l’agence d’enquête a procédé à une recherche auprès de l’administration provinciale afin de déterminer quels véhicules le plaignant possédait, pour s’assurer de surveiller la bonne personne.

Conformément à ce qui lui avait été demandé, l’agence a surveillé la maison du plaignant pendant trois jours. Les enquêteurs ont téléphoné chez le plaignant sous différents prétextes pour vérifier s’il se trouvait chez lui. Ils ne l’ont pas vu quitter son domicile. Pour prendre une photographie de lui, un enquêteur lui a livré un magazine, affirmant qu’il s’agissait d’un cadeau de remerciement pour avoir participé à un sondage téléphonique. D’après l’enquêteur, le cliché a été réalisé à l’aide d’une caméra vidéo dissimulée. Cette photographie devait permettre à l’agence d’identifier hors de tout doute le sujet de l’enquête et de confirmer que ce dernier se trouvait bien à son domicile. L’agence a pris cette mesure pour répondre aux questions de l’assureur sur le comportement et les déplacements du plaignant; l’agence présumait que ces renseignements étaient pertinents pour l’évaluation par la compagnie d’assurances de la demande de prestations. La photographie en cause constituait également une preuve que l’agence avait exécuté le travail qui lui avait été commandé.

L’agence d’enquête a insisté sur le fait qu’elle devait vérifier si le plaignant se trouvait réellement chez lui. Elle a fait valoir qu’il est possible de transférer les appels dans un autre lieu; téléphoner chez le plaignant ne permettait donc pas de prouver hors de tout doute qu’il se trouvait à son domicile. Par ailleurs, le fait que les enquêteurs n’aient pas vu le plaignant quitter son domicile ne signifie pas forcément qu’il n’en était pas sorti – leur vue aurait pu être obstruée ou le plaignant aurait pu sortir par une porte dérobée. L’agence d’enquête a souligné que le plaignant avait d’ailleurs affirmé être sorti au cours de la période de surveillance, ce qui confirme que des personnes peuvent quitter leur domicile sans être vues.

L’assureur n’avait pas fourni aux enquêteurs de photo du demandeur. Ces derniers ont expliqué qu’ils voient souvent plusieurs personnes répondant à la même description sur les lieux à surveiller. La seule façon d’identifier hors de tout doute une personne est de prendre une photo d’elle dans un contexte où elle confirme son identité. Cette mesure permet aux enquêteurs de s’assurer qu’ils surveillent la bonne personne.

L’agence d’enquête a également fait valoir que les demandeurs de prestations donnent souvent de fausses adresses ou de faux numéros de téléphone. En l’espèce, l’assureur avait transmis aux enquêteurs l’adresse et le numéro de téléphone fournis par le demandeur. L’enquête a toutefois révélé que le numéro de téléphone n’était pas enregistré à son nom : la première initiale du nom enregistré correspondait à celle de son épouse, mais cela ne prouvait pas qu’il s’agissait bien du numéro de téléphone du demandeur. Le fait de photographier celui qu’ils croyaient être le demandeur permettait aux enquêteurs de s’assurer qu'ils surveillaient la bonne personne. Qui plus est, si l’assureur redemandait un jour à l’agence d’enquêter sur le même client, elle n’aurait pas à prendre une nouvelle photo.

L’agence a soutenu que le fait de filmer les sujets était une pratique courante. Les enquêteurs n’étant pas en mesure d’évaluer une blessure ou une maladie, des vidéos sont nécessaires pour permettre aux évaluateurs et aux spécialistes d’établir la gravité de l’état d’un sujet. La commissaire adjointe a cependant souligné que dans le cas présent, les vidéos n’avaient pas été réalisées pour cette raison.

Selon la politique sur la surveillance de l’agence d’enquête, dont le Commissariat a obtenu copie, les enquêteurs doivent faire preuve de la diligence requise lorsqu’ils travaillent pour un client. Cette politique donne des directives sur les types et la portée des faux-semblants utilisés; elle recommande également aux enquêteurs privés d’éviter tout contact direct avec les sujets, sauf en cas de nécessité. Enfin, la politique demande aux enquêteurs d’employer [Traduction] « la méthode la moins envahissante possible » pour identifier un sujet ou pour déterminer s’il se trouve à son domicile.

L’agence d’enquête a remis son rapport à la compagnie d’assurances, accompagné d’un enregistrement vidéo. Cet enregistrement et la photographie figurant dans le rapport montrent tous deux le plaignant en train de signer un formulaire pour recevoir le magazine. D’après l’agence, ce faux-semblant constituait une technique d’enquête légitime, et les faux-semblants sont reconnus par le registrateur des enquêteurs privés et des gardiens de la province, qui établit les lignes directrices pour ce secteur. Le registrateur énonce clairement les types de faux-semblants interdits et ceux qui sont autorisés. Les types de faux‑semblants interdits sont ceux qui mettent en scène des enquêteurs se faisant passer pour des avocats, des docteurs, des pompiers, des policiers, des agents d’exécution de la loi, des représentants des forces armées, des employés du gouvernement ou des ouvriers des services publics.

Après avoir étudié les lois provinciales régissant le travail des enquêteurs, le Commissariat a appris qu’elles n’interdisent pas les faux-semblants. Le Commissariat a aussi étudié les sanctions prévues en cas d'entrée non autorisée. Elles stipulent qu’il « existe une présomption selon laquelle l’accès à la porte d’un immeuble situé sur des lieux n’est pas interdit lorsque l’accès est utilisé à des fins légitimes et par un moyen apparemment prévu à l’accès. »

Conclusions

Rendues le 27 février 2008

Application : Selon le principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.4 stipule qu’une organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite. Le principe 4.4.1 ajoute entre autres que l’organisation ne doit pas recueillir ces renseignements de façon arbitraire. On doit restreindre tant la quantité que la nature des renseignements recueillis à ce qui est nécessaire pour réaliser les fins déterminées.

L’alinéa 4(2)b) stipule que la Loi ne s’applique pas à un individu à l’égard des renseignements personnels qu’il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin.

L’alinéa 7(1)b) énonce qu’une organisation peut recueillir des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé et sans son consentement seulement s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé puisse compromettre l’exactitude du renseignement ou l’accès à celui-ci, et si la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d’un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial.

Invoquant l’affaire Ferenczy c. MCI Medical Clinics et al. (2004) Note de bas de page 1 ainsi que l’interprétation qu’avait alors donnée la Cour des notions de consentement implicite et d’activités commerciales, l’agence d’enquête a allégué que l’affaire ne relevait pas de la compétence du Commissariat.

Dans l’affaire Ferenczy, la Cour avait suggéré que le fait d’intenter une poursuite judiciaire sous-entendait le consentement à une collecte raisonnable de renseignements pertinents. La commissaire adjointe a toutefois estimé que le jugement de l’affaire Ferenczy n’appuyait pas la proposition générale voulant que toute contestation d’une demande par une organisation échappe à la Loi.

Dans le cas qui nous intéresse, la compagnie d’assurances estimait possible que son client dépose une plainte contre elle. L’agence d’enquête a soutenu que les contestations qui précèdent la procédure judiciaire ne sont pas distinctes de celles qui suivent le dépôt officiel d’une plainte. L’agence a conclu que le plaignant consentait implicitement à la collecte de renseignements personnels, car elle prévoyait qu’une poursuite judiciaire serait déposée.

La commissaire adjointe a cependant souligné qu’aucun recours juridique n’avait été entamé au moment où l’agence surveillait le plaignant. Ce dernier avait intenté un recours d’appel interne au sujet de la décision mettant fin à ses prestations, mais il n’a intenté une poursuite judiciaire que plusieurs mois après avoir fait l’objet d’une surveillance.

La commissaire adjointe ne s’est pas rangée à l’argument de l’agence d’enquête selon lequel les contestations qui précèdent la procédure judiciaire ne sont pas distinctes de celles qui suivent le dépôt officiel d’une plainte. La compagnie d’assurances estimait possible que son client dépose une plainte contre elle. Toutefois, le sentiment qu’une plainte sera déposée ultérieurement n’est pas une preuve suffisante pour conclure que cette plainte sera effectivement déposée et que l’assuré consent donc implicitement à être surveillé et renonce au droit à la vie privée.

La commissaire adjointe a affirmé que le fait d’intenter un recours d’appel interne n’équivaut pas à intenter une poursuite judiciaire. Un appel interne ne devrait donc pas être considéré comme un consentement implicite à la collecte de renseignements.

L’alinéa 4(2)b) stipule que la Loi ne s’applique pas à un individu à l’égard des renseignements personnels qu’il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin.

Dans l’affaire Ferenczy, la Cour a affirmé que le fait de participer à une poursuite était une activité personnelle n’ayant rien de commercial, sauf évidemment dans le cas des enquêteurs privés. Cette interprétation suggérait que, même dans le cas d’un médecin ayant commandé lui-même la surveillance de la demanderesse, aucune activité commerciale ne serait considérée dans l’interprétation de la Loi. La Cour a donc conclu que le recours à un enquêteur privé ne devait pas être pris en considération dans l’interprétation de la Loi lorsque les renseignements étaient recueillis à des fins non commerciales, à savoir pour se défendre dans une poursuite judiciaire.

L’agence d’enquête a soutenu que, dans l’affaire Ferenczy, la Cour avait conclu que la Loi ne s’appliquait pas aux situations comme celle où un assureur recueille des renseignements personnels sur un demandeur à la suite d’une demande de prestations litigieuse. L’agence a déclaré que la compagnie d’assurances, au même titre que toute entreprise, est une « personne » en droit; la compagnie n’aurait donc pas recueilli de renseignements personnels à des fins commerciales, mais en vue de se défendre personnellement contre une poursuite. Puisque les renseignements n’ont pas été recueillis à des fins commerciales, l’agence d’enquête a estimé que la Loi ne s’appliquait pas.

Dans l’affaire Ferenczy, l’enquêteur privé avait été engagé par le médecin qui était poursuivi par la demanderesse. La Cour a souligné qu’on devait considérer l’objectif que visait le médecin en faisant surveiller sa patiente, et a conclu que cet objectif était de [Traduction] « recueillir des renseignements pour se défendre dans le cadre de la poursuite intentée par la demanderesse ». La Cour a estimé qu’il s’agissait de motifs non commerciaux et a invoqué le paragraphe 4(2) pour conclure que la Loi ne s’appliquait pas.

Dans le cas examiné ici, l’enquêteur privé a été engagé par une compagnie d’assurances. L’alinéa 4(2)b) prévoit une exception à l’égard des renseignements personnels qu’un individu recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques. La commissaire adjointe a fait valoir qu’une compagnie d’assurances n’est pas un « individu », mais une organisation; elle n’est donc pas visée par l’exemption prévue à l’alinéa 4(2)b). En outre, la compagnie d’assurances ne pourrait soutenir qu’elle recueillait des renseignements à des fins personnelles ou domestiques; d’après la commissaire adjointe, cette collecte s’inscrivait dans les activités commerciales de la compagnie (activités qui consistaient alors à contester une demande de prestations).

La commissaire adjointe a donc conclu que l’activité en cause, à savoir la surveillance, était liée aux activités commerciales de la compagnie d’assurances et tombait à ce titre sous le coup de la Loi. En conséquence, la commissaire adjointe a estimé que l’affaire relevait bien du Commissariat.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe a pris en considération les éléments suivants :

  • Aucune des parties n’a contesté le fait que l’agence d’enquête ait recueilli des renseignements personnels sur le plaignant à son insu et sans son consentement, contrevenant ainsi au principe 4.3. La question a plutôt été de savoir si l’exception au consentement prévue à l’alinéa 7(1)b) pouvait être invoquée ici à titre de justification.
  • Tenter d’obtenir le consentement du plaignant aurait incontestablement compromis l’exactitude des renseignements recherchés ou l’accès à ceux-ci. Comme l’a toutefois souligné la commissaire adjointe, pour que l’alinéa 7(1)b) s’applique, la collecte doit être raisonnable compte tenu des objectifs de l’enquête. De plus, l’alinéa 7(1)b) doit être interprété en fonction du principe 4.4.1, qui régit la quantité et la nature des renseignements pouvant être recueillis. Ce principe stipule qu’une organisation ne doit pas recueillir ces renseignements de façon arbitraire. On doit restreindre tant la quantité que la nature des renseignements recueillis à ce qui est nécessaire pour réaliser les fins déterminées.
  • L’agence d’enquête a été engagée pour surveiller le plaignant pendant trois jours afin d’étudier ses activités et ses déplacements. L’objectif de cette mesure était, selon la compagnie d’assurances, d’établir si le comportement du plaignant était incompatible avec son état de santé déclaré. La compagnie n’avait pas expressément demandé une photographie de son client.
  • Au cours de la période de surveillance, un enquêteur privé a téléphoné chez le plaignant sous différents prétextes pour vérifier si ce dernier se trouvait à son domicile. De plus, un enquêteur lui a remis un magazine, affirmant qu’il s’agissait d’un cadeau de remerciement pour avoir participé à un sondage téléphonique. L’agence a précisé que cette mesure visait à prendre une photographie du plaignant afin de l’identifier hors de tout doute, de confirmer qu’il se trouvait bien à son domicile à ce moment-là et de fournir à l’assureur les renseignements demandés sur son état.
  • En ce qui concerne le dernier objectif, l’agence d’enquête a affirmé ne pas être en mesure d’évaluer l’état de santé d’une personne; la photographie devait donc permettre à l’assureur de le faire. Toutefois, étant donné que les « blessures » du plaignant n’étaient pas d’ordre physique, on ne voit pas en quoi une photographie aurait permis à des experts médicaux de se prononcer sur son état ou sur sa gravité. De plus, compte tenu des symptômes liés à l’affection du plaignant, on pouvait s’attendre à ce que ses activités (sociales ou autres) soient limitées. Les renseignements rassemblés au cours des trois jours de surveillance confirmaient le diagnostic, puisque les enquêteurs n’ont jamais vu le plaignant sortir de sa maison et qu’aucun visiteur ne s’est présenté.
  • Puisque tous les renseignements recueillis avant le faux-semblant confirmaient que le plaignant avait bel et bien des activités limitées (sociales ou autres), la commissaire adjointe a mis en doute la nécessité d’une confirmation supplémentaire. Elle n’a pas jugé raisonnable d’attenter à la vie privée d’une personne au point de la photographier, simplement pour confirmer des renseignements déjà recueillis. En conséquence, la commissaire adjointe a estimé qu’en cherchant à vérifier l’état de santé du plaignant, l’agence d’enquête a contrevenu à l’alinéa 7(1)b), interprété à la lumière du principe 4.4.1.
  • Quant à l’identification du plaignant et l’assurance qu’il était à son domicile, l’agence d’enquête a soutenu n’avoir pas suffisamment d’information pour affirmer hors de tout doute qu’elle surveillait la bonne personne. Avant la photographie, l’agence avait appliqué plusieurs méthodes respectant davantage la vie privée pour s’assurer qu’elle surveillait la bonne maison (notamment en vérifiant la plaque d’immatriculation du véhicule du plaignant auprès de l’administration provinciale). L’assureur n’avait pas fourni à l’agence d’enquête de photographie ou de description du plaignant. L’agence connaissait toutefois son nom intégral, sa date de naissance, son adresse domiciliaire, son numéro de téléphone, le nom de sa femme, l’âge de sa fille et le fait que cette dernière n’habitait pas avec lui. L’agence a estimé qu’il était en outre nécessaire de faire sortir le plaignant de sa maison pour le prendre en photo afin de lever tout doute sur l’identité de la personne à surveiller.
  • Toutefois, étant donné que l’assureur avait fourni aux enquêteurs de nombreuses coordonnées ainsi que d’autres renseignements sur le plaignant, les doutes des enquêteurs n’étaient pas fondés. En outre, la recherche menée sur le véhicule du plaignant avait non seulement permis aux enquêteurs de confirmer les coordonnées du véhicule, mais aussi l’adresse du plaignant. Tous les renseignements recueillis par les enquêteurs cadraient avec ceux fournis par l’assureur. D’après la commissaire adjointe, rien ne permettait de croire que les enquêteurs surveillaient la mauvaise maison ou la mauvaise personne.
  • En ce qui concerne l’assurance que le plaignant se trouvait bien chez lui, l’agence d’enquête a soutenu que les appels (faux-semblants) ne suffisaient pas à prouver que le sujet se trouvait à son domicile, pas plus que la présence de son véhicule sur les lieux pendant trois jours. L’agence a évoqué la possibilité que les appels aient été transférés ailleurs, que les enquêteurs n’aient eu qu’une vue partielle des lieux ou que le plaignant ait quitté son domicile par une porte dérobée.
  • D’après la commissaire adjointe, le fait que les enquêteurs aient téléphoné au plaignant sous différents prétextes et que sa voiture n’ait pas quitté les lieux pendant trois jours indiquait assez certainement qu’il se trouvait à son domicile, vraisemblablement la plupart du temps. Le plaignant a affirmé avoir quitté son domicile à une occasion au cours de la période de surveillance. Quoi qu’il en soit, la photographie n’ajoutait rien aux éléments de preuves accumulés. Puisque le fait de photographier une personne constitue une atteinte à sa vie privée, la commissaire adjointe a estimé qu’il s’agissait d’une mesure excessive.
  • La commissaire adjointe a estimé que l’agence d’enquête avait enfreint l’alinéa 7(1)b) et le principe 4.4.1 en adoptant certaines méthodes pour vérifier l’identité du plaignant et s’assurer qu’il se trouvait à son domicile. En résumé, aucun des objectifs cités ne justifiait de photographier le plaignant. La commissaire adjointe a donc conclu que l’exception prévue à l’alinéa 7(1)b) ne pouvait être invoqué et que le principe 4.3 avait été bafoué.
  • La commissaire adjointe a donc recommandé que l’agence d’enquête :
    • présente des excuses écrites au plaignant pour l’avoir photographié sans son consentement et sans motifs raisonnables;
    • adopte une politique reconnaissant expressément que l’agence ne recueillerait pas de renseignements personnels sur un sujet, notamment au moyen d’enregistrements vidéo ou de photographie, s’il n’était pas raisonnable de le faire dans les circonstances et si la Loi ne le permettait pas;
    • veille à ce que cette politique reconnaisse expressément que l’agence ne recueillerait que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées par elle avant la collecte.
  • Après avoir examiné la politique de l’agence sur la surveillance, la commissaire adjointe a estimé que le document respectait les recommandations du Commissariat et restreignait convenablement la surveillance exercée par l’agence. La commissaire adjointe a toutefois avoué être préoccupée par le refus de l’agence de présenter des excuses écrites au plaignant.

La commissaire adjointe conclut donc que la plainte était fondée.

Autres considérations

L’agence d’enquête s’est dite tracassée par le fait que le Commissariat ait déclaré que les faux-semblants contreviennent à la Loi; selon elle, cette déclaration aurait des conséquences importantes et généralisées pour l’ensemble des agences d’enquête. Toutefois, dans le cas en question, le Commissariat s’est prononcé sur l’emploi d’une technique portant atteinte à la vie privée dans des circonstances où cela ne s’avère pas nécessaire. La présente plainte a été évaluée et jugée sur la base de faits particuliers – le Commissariat ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé du recours aux faux-semblants par les agences d’enquête privées en général.

Voir aussi

No 311 Les activités d’une femme ont été enregistrées sur bande vidéo par un enquêteur privé pour le compte d’une compagnie d’assurances

No 379 L’état des toilettes amène la direction d’une entreprise à y exercer une surveillance

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