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Le propriétaire d’un terrain de stationnement recueille des renseignements personnels sur un débiteur auprès d’un registre provincial

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2007-375

[Principes 4.3 et 4.3.2; alinéa 7(3)b)]

Leçons apprises

  • L’alinéa 7(3)b) permet à une organisation de communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé et sans son consentement en vue du recouvrement d’une créance.
  • Toutefois, aucune disposition ne permet à une organisation de recueillir des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé et sans son consentement en vue du recouvrement d’une créance.
  • Dans certains cas, avec une signalisation appropriée, on peut satisfaire à l’exigence selon laquelle l’intéressé doit être informé de toute collecte, utilisation ou communication et y consentir.

Dans ce cas-ci, le plaignant allègue qu’une société de stationnement a indûment recueilli son nom et son adresse relativement à une infraction de stationnement. Dans les faits, ses nom et adresse n’ont pas été recueillis auprès de la base de données de la province, qui contient des renseignements élémentaires sur les propriétaires de véhicules. La société a également posé une affiche adéquate, sur le terrain où le plaignant s’était stationné, qui avisait les clients qu’elle recueillait des renseignements de ce genre auprès de l’instance provinciale et qui précisait les raisons pour lesquelles elle le faisait. La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a conclu que la plainte était non fondée.

Voici un résumé détaillé de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Le plaignant a trouvé un avis d’infraction de stationnement sur son véhicule de la part du propriétaire du parc de stationnement pour s’être garé illégalement sur l’un de ses terrains. L’avis d’infraction précise que [traduction] « si la somme demeure impayée pendant plus de 30 jours, la dette sera confiée à une agence de recouvrement de créances qui se chargera de la récupérer ». L’avis ajoute que [traduction] « si la dette est confiée à une agence de recouvrement ou si nous devons nous adresser aux tribunaux pour récupérer cette somme, des frais supplémentaires et des intérêts pourront s’ajouter, comme le permettent les lois provinciales sur le recouvrement des dettes ».

Bien qu’il ait payé la contravention en entier, le plaignant était conscient de l’habilité de la société à recueillir des renseignements personnels auprès de la province afin de contraindre à payer une dette et il était d’avis que cette pratique était inadmissible. Le plaignant savait que la société avait accès à des renseignements de base sur les propriétaires de véhicules auprès du ministère des Transports de l’Ontario (le nom et l’adresse sont fournis lorsque le propriétaire du parc automobile donne le numéro de la plaque d’immatriculation).

La société a déclaré que, comme le plaignant avait réglé sa contravention volontairement et dans les délais prescrits, elle n’a ni demandé ni obtenu d’information auprès du Ministère au sujet du propriétaire immatriculé du véhicule et elle n’a pas non plus communiqué d’information sur le propriétaire à aucune agence de recouvrement.

Selon la société, si une contravention n’est pas réglée dans les délais prescrits, elle demande l’accès à de l’information sur le propriétaire immatriculé du véhicule auprès de l’instance gouvernementale provinciale compétente, à savoir le ministère des Transports. Les renseignements, en particulier le nom et l’adresse du propriétaire immatriculé, sont obtenus dans le but de faire un suivi sur le recouvrement de la contravention impayée.

Avant de recevoir de l’information du Ministère, la société de stationnement a dû signer une entente d’accès écrite et s’y conformer. Lorsqu’elle demande des renseignements auprès du Ministère, la société doit, conformément à cette entente d’accès, uniquement fournir le numéro de la plaque d’immatriculation qu’elle recherche. Elle n’est pas tenue de préciser la marque ou la couleur du véhicule.

Le Commissariat a examiné l’entente intervenue entre la société et le ministère des Transports qui est actuellement en vigueur. Cette entente indique que la société de stationnement est autorisée à accéder aux données électroniques du Ministère qui doivent servir à recouvrer une créance. La société peut, à son tour, retenir les services d’une agence de recouvrement afin de récupérer les amendes impayées. Même si aucun renseignement n’a été recueilli sur le plaignant et n’a, par conséquent, été communiqué à aucune agence de recouvrement, le plaignant s’est quand même opposé à une telle divulgation par principe.

La société nous a fourni des photographies de l’affiche posée sur le terrain où le plaignant avait garé son véhicule. L’affiche indique ce qui suit :

[traduction] Nous ne pouvons être tenus responsables de la perte, du vol ou de l’endommagement des véhicules ou de leur contenu. Nous n’avons pas la garde des véhicules (sic), nous ne faisons que louer des places.

En garant votre véhicule sur ce terrain, vous autorisez le ministère des Transports de l’Ontario à fournir des renseignements sur le propriétaire immatriculé, y compris le nom et l’adresse indiqués pour le véhicule que vous conduisez, à (nom de l’entreprise) et à ses agents, dans le but de recouvrer les frais de stationnement impayés et les frais relatifs à l’infraction.

La société a pour politique d’exposer cette affiche bien à la vue à tous les endroits où elle proposerait de recueillir des renseignements auprès de l’organisme provincial compétent afin de contraindre un paiement.

La politique de la société en matière de protection des renseignements personnels est affichée sur son site Web. La politique comporte une section sur l’accès aux renseignements sur les propriétaires immatriculés qui sont détenus par différentes provinces, qui sont régis par des ententes d’utilisation diverses.

Conclusions

Rendues le 9 février 2007

Application : Selon le principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Une exception à l’exigence relative au consentement se trouve à l’alinéa 7(3)b), qui permet à une organisation de communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé et sans son consentement si elle est faite en vue du recouvrement d’une créance que celle-ci a contre l’intéressé. Selon le principe 4.3.2, les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s’assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Pour que le consentement soit valable, les fins doivent être énoncées de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés ou communiqués.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Même si les renseignements personnels du plaignant n’ont pas été recueillis ou communiqués, la commissaire adjointe était préoccupée par la pratique de la société concernant la collecte des noms et adresses en relation avec les infractions de stationnement.
  • Elle a fait remarquer que, même s’il y a une disposition de la Loi, à savoir l’alinéa 7(3)b), qui permet à une organisation de communiquer des renseignements personnels afin de recouvrer une créance, à l’insu de l’intéressé et sans son consentement, il n’y a aucune disposition de ce genre qui autorise une organisation à recueillir des renseignements personnels afin de recouvrer des dettes. Par conséquent, pour recueillir de tels renseignements à cette fin, l’intéressé doit être informé et consentant.
  • La société a posé une affiche qui satisfait à l’exigence en matière d’information et de consentement. La commissaire adjointe a conclu, par conséquent, que la pratique de la société ne contrevenait pas aux principes 4.3 et 4.3.2.

La commissaire adjointe a donc conclu que la plainte était non fondée.

Voir aussi

# 355 La communication de renseignements par un salon funéraire aux fins de recouvrement d’une créance était autorisée en vertu de la Loi

#130 Communication de renseignements personnels lors du recouvrement d’une dette

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