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L’interprétation erronée du libellé d’un concours par un homme mène à l’invitation de son ex-femme

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2007-373

[Principes 4.3 et 4.3.1 de l’annexe 1]

Leçons apprises

  • Les personnes qui participent à des concours en ligne devraient lire les règlements du concours et la politique relative à la vie privée du promoteur afin d’apprendre comment le promoteur pourrait utiliser et communiquer les renseignements personnels fournis.
  • Les personnes qui fournissent les adresses courriel d’amis à un promoteur de concours pourraient éviter les malentendus en vérifiant au préalable auprès du promoteur le libellé des courriels envoyés.

Un abonné au bulletin d’information électronique d’une entreprise a participé à un concours en ligne afin de courir la chance de gagner un voyage pour quatre personnes vers une destination populaire. L’abonné a été informé, sur le site Web de l’entreprise, qu’il pourrait recevoir d’autres bulletins de participation au concours s’il fournissait les adresses électroniques de ses connaissances, ce qu’il a fait. Le participant au concours a toutefois été consterné de découvrir que des courriels avaient été envoyés en son nom, plutôt qu’en celui de l’entreprise, aux personnes qu’il avait proposées. Il a été particulièrement embarrassé lorsque son ex-femme, qui figurait parmi les personnes proposées, a reçu un courriel dans lequel il aurait suggéré que les deux voyagent ensemble advenant qu’il remporte le concours. Le participant s’est plaint en prétendant que son nom avait été utilisé sans son autorisation dans les courriels.

La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a jugé que les règlements et que le libellé étaient clairs – les messages électroniques envoyés aux personnes proposées dans le cadre du concours seraient personnalisés comme s’ils provenaient du participant. Puisque le prix consistait en un voyage pour quatre personnes, elle a cru que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit suggéré, dans le message, que le participant et le destinataire du courriel voyagent ensemble. La commissaire adjointe a donc conclu que la plainte était non fondée.

Voici un résumé de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

En sa qualité d’abonné à un bulletin d’information électronique d’une entreprise, le plaignant a reçu un courriel de la part de la société l’invitant à participer à un concours en ligne afin de courir la chance de gagner un voyage pour quatre personnes vers une destination populaire. Après avoir rempli le bulletin de participation au concours, l’abonné a été invité à fournir dix autres adresses électroniques, pour lesquelles il recevrait 100 bulletins de participation supplémentaires au concours, ce qu’il a fait.

D’après le plaignant, l’entreprise aurait envoyé des courriels à ces personnes, non pas au nom de la société, mais de la part du participant. En fournissant les adresses, le plaignant s’attendait à ce que l’organisation envoie, aux personnes qu’il avait proposées, le même message que celui qu’il avait reçu. Au lieu de cela, le message se servait de son nom, en affirmant, par exemple, qu’il aimerait leur parler du concours. Le plaignant a déclaré qu’il n’avait pas précisé à la société si les personnes aimeraient participer à son concours. Il a uniquement fourni les adresses à l’organisation afin qu’elle puisse faire son propre marketing, et non dans le but de parrainer ces personnes.

De l’avis du plaignant, la partie la plus offensante du courriel était la ligne objet, qui portait le lecteur à croire que le plaignant suggérait que les deux voyagent ensemble à la destination prévue. Il a souligné qu’il n’avait pas accordé ni expressément ni implicitement la permission à la société d’envoyer un tel message en son nom. Il était particulièrement embarrassé lorsque cette invitation personnalisée a été expédiée à son ex-femme, dont l’adresse électronique figurait parmi les dix fournies.

L’organisation a fait remarquer que cette promotion comportait un lien vers les règlements du concours ainsi qu’un lien vers sa politique en matière de protection des renseignements personnels. Il était indiqué, dans les règlements, que le concours était réservé aux abonnés au bulletin d’information. En ce qui concerne la recommandation, par les abonnés, d’autres personnes, il était expliqué, dans les règlements, que les adresses électroniques recommandées ne seraient pas ajoutées à des listes de marketing direct ou utilisées dans le cadre de programmes de marketing direct.

Le Commissariat a appris que le concours comportait une déclaration : [traduction] « en participant à ce concours, je confirme être résidant(e) canadien(ne) et avoir lu les règlements du concours ». Après avoir fourni les renseignements obligatoires pour participer au concours, la personne a eu l’occasion de multiplier ses chances de gagner en envoyant un courriel au sujet du concours à d’autres. On a également remercié le participant de faire connaître le concours.

L’organisation a déclaré ne pas conserver de copie de chaque courriel expédié pendant la tenue de ses concours. Le logiciel de l’entreprise a fusionné les adresses électroniques fournies par le participant et inséré ces adresses, accompagnées d’un bref message, dans la ligne objet, qu’il a fait suivre d’un texte standard. Le participant pouvait choisir des amis susceptibles de vouloir prendre part au concours et proposer leurs adresses électroniques, étant entendu qu’un courriel serait acheminé en son nom à chaque ami. Par conséquent, lorsque le plaignant a choisi de donner les coordonnées de 10 personnes, son nom a figuré dans les courriels envoyés aux personnes qu’il avait recommandées.

L’entreprise considère que le participant a consenti tacitement à l’utilisation de son nom lorsqu’il a rempli le bulletin en direct, à l’écran, dans lequel il était mentionné qu’il enverrait des courriels. Il était indiqué, à l’écran, que les participants pouvaient multiplier leurs chances de gagner en expédiant un courriel à propos du concours à leurs amis et que chaque message envoyé à un ami leur donnerait droit à dix chances supplémentaires de remporter le concours.

L’organisation a fait remarquer que le plaignant n’était pas obligé de fournir des adresses électroniques. Il s’était déjà inscrit, avec succès, au concours, et il n’était pas tenu de satisfaire à d’autres exigences. L’entreprise était d’avis qu’il a librement choisi d’entrer les adresses électroniques, apparemment sans obtenir le consentement des détenteurs de ces adresses.

D’après l’entreprise, l’objectif consistait justement à remporter le concours afin de pouvoir emmener trois amis avec soi dans une ville particulière. Le plaignant a choisi de donner suite à un avis sur le concours qui était inclus dans son exemplaire du bulletin électronique auquel il était abonné; il a aussi choisi de remplir à l’écran un formulaire qui n’était pas obligatoire (les dix recommandations). L’organisation considérait avoir expliqué clairement les conditions du concours et avoir prévu un lien vers sa politique en matière de protection des renseignements personnels. Comme les personnes recommandées par le plaignant n’étaient pas des abonnés, les renseignements qui leur ont été envoyés différaient des informations acheminées au plaignant.

Conclusions

Rendues le 14 février 2007

Application : Selon le principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.3.1 stipule qu’ilfaut obtenir le consentement de la personne concernée avant de recueillir des renseignements personnels à son sujet et d’utiliser ou de communiquer les renseignements recueillis. Il mentionne que, généralement, une organisation obtient le consentement des personnes concernées relativement à l’utilisation et à la communication des renseignements personnels au moment de la collecte.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Le plaignant a choisi de participer au concours de l’entreprise afin de courir la chance de gagner un voyage pour quatre personnes vers une destination populaire;
  • L’entreprise lui a offert des chances supplémentaires de gagner en envoyant un courriel au sujet du concours à des amis. Le plaignant n’était manifestement pas obligé de fournir la moindre adresse électronique – il l’a fait volontairement;
  • Le libellé du concours concernant les personnes recommandées indiquait que ce serait lui qui enverrait les messages, et non l’entreprise. Par conséquent, la commissaire adjointe a estimé qu’il était évident que les messages seraient personnalisés à l’aide du nom du plaignant;
  • Pendant la promotion du concours, l’organisation a mis les règlements à la disposition des participants ainsi qu’un lien Web vers sa politique en matière de protection des renseignements personnels;
  • Quant à la conviction du plaignant que l’entreprise enverrait uniquement de l’information de marketing aux personnes qu’il avait recommandées, plutôt que des renseignements sur le concours, les règlements précisaient clairement le contraire. Par surcroît, en participant au concours, le plaignant a confirmé en avoir lu les règlements;
  • À la lumière du fait que le prix consistait en un voyage pour quatre personnes, la commissaire adjointe a considéré que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit suggéré, dans la ligne objet des courriels, que les destinataires se rendent ensemble à cet endroit;
  • Elle a signalé qu’il incombait au plaignant de décider quels seraient les destinataires des courriels, autrement dit, quelles seraient les personnes qui pourraient être des compagnons de voyage appropriés s’il remportait le concours;
  • La commissaire adjointe était convaincue que le plaignant avait consenti implicitement à l’utilisation de ses renseignements personnels par l’entreprise lorsqu’il a participé au concours et qu’il a fourni dix adresses électroniques à cette société;
  • L’entreprise a donc satisfait à ses obligations en vertu de la Loi.

La commissaire adjointe a conclu que cette plainte était non fondée.

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