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Communication de renseignements inexacts par une banque au sujet d’un chèque sans provisions

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2006-359

[Principes 4.9, 4.9.5 et 4.9.6]

Les plaignants, le mari et sa femme, prétendaient qu’une banque avait communiqué des renseignements inexacts à une agence d’évaluation du crédit et qu’elle refusait de corriger ses dossiers. Les plaignants avaient déposé un chèque, qui a été retourné à l’expéditeur pour manque de provisions. La banque a débité le compte du couple pour l’équivalent du montant du chèque, laissant ainsi le compte bancaire à découvert. Les plaignants ont refusé de couvrir le découvert et se sont opposés lorsque la banque a commencé à déclarer une créance irrécouvrable à l’agence d’évaluation du crédit. À leur avis, la banque avait omis de les informer, comme elle le devait, du chèque sans provisions et ils ne devraient pas être tenus responsables de cette situation. Cependant, l’enquête a établi que la banque avait respecté les modalités de la convention de compte signée par les plaignants, et qu’elle avait le droit de recouvrer l’argent auprès des plaignants. La commissaire adjointe à la protection de la vie privée en est venue à la conclusion que la plainte n’était pas fondée.

On trouvera ci-dessous un résumé de l’enquête et les considérations de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Les plaignants sont propriétaires d’un immeuble. Ils se sont présentés à une succursale de la banque pour y encaisser un chèque fait par un de leurs anciens locataires pour son loyer, qui était en retard. Après leur avoir remis l’argent, la banque a découvert qu’un arrêt de paiement avait été émis sur le chèque, et qu’il n’aurait pas dû être honoré. La banque a exigé le remboursement des fonds auprès des plaignants, qui ont refusé. À leur avis, la banque avait l’obligation de les informer de l’erreur survenue dans le traitement du chèque dans les 60 jours, ce qu’elle avait omis de faire. Les plaignants ont déclaré avoir reçu un avis au sujet du chèque seulement quatre mois plus tard.

La banque a contesté cette position. Elle dit avoir fait parvenir aux plaignants un avis de débit durant le même mois où le chèque a été déposé, et qu’elle en avait débité leur compte. La banque ne garde pas de copie de ces avis parce qu’il y en a trop. Cependant, elle a remis au Commissariat une copie des opérations effectuées dans le compte des plaignants, indiquant que le compte avait été débité pour le montant du chèque peu de temps après qu’il eut été déposé.

Après le débit, le compte s’est retrouvé en situation déficitaire. Quatre mois plus tard, le service de recouvrement de la banque a communiqué avec les plaignants au sujet du découvert. Ces derniers n’avaient pas vérifié l’état de leur compte depuis plusieurs mois (c’était un compte avec livret) et n’étaient donc pas au courant du débit effectué au compte. La banque a fait remarquer qu’en vertu de l’une des conditions de la convention de compte, il incombe au titulaire du compte d’aviser la banque par écrit de toute erreur ou omission dans les 60 jours après qu’une écriture apparaît dans un compte. Nous avons examiné la convention de compte et la carte de signature confirme que tel est le cas.

La banque a indiqué que lorsque les plaignants ont refusé de couvrir le découvert, elle a commencé à déclarer le montant du chèque comme étant un prêt en souffrance auprès de l’agence d’évaluation du crédit, avec une cote I9, ce qui signifie « créance irrécouvrable, renvoyée au recouvrement ».

La banque a indiqué que lorsqu’un chèque est négocié à une banque, la pratique habituelle est de créditer le compte de la personne qui dépose le chèque pour ensuite rétrofacturer le montant du chèque s’il est retourné avec un avis d’arrêt de paiement provenant d’une autre institution financière. Si le chèque est émis par la même institution financière, comme c’est le cas ici, la banque peut vérifier le compte de l’émetteur pour déterminer s’il y a un arrêt de paiement sur le chèque. Dans le cas des plaignants, la personne qui les a reçus au comptoir a omis de déterminer si un ordre d’arrêt de paiement avait été émis en l’espèce. Cependant, la banque a soutenu que les plaignants étaient quand même responsables des fonds puisqu’ils avaient reçu un crédit conditionnel pour le chèque au motif que la banque serait ultérieurement remboursée.

La banque a invoqué une clause de la convention de compte pour soutenir qu’elle avait le consentement des plaignants pour traiter la question de cette façon. Nous avons examiné l’article en question. Il porte sur le traitement des chèques et indique que tous les chèques déposés au compte sont crédités sous réserve d’un paiement final. Cela veut dire que si un chèque est retourné et non honoré pour quelque raison que ce soit, la banque soustraira le montant du chèque du compte. La banque promet de faire preuve de diligence raisonnable au nom du titulaire du compte pour obtenir le paiement du chèque de la part de la personne qui l’a émis ou de la banque de cette dernière, mais elle ne sera pas responsable d’agir ainsi plus tard ou de façon inadéquate, ou de ne rien faire du tout.

La banque a également fait remarquer qu’elle est légalement autorisée à procéder comme elle l’a fait en vertu des dispositions de la Loi sur les lettres de change dont le paragraphe 165(3) stipule ce qui suit :

Lorsqu’un chèque est livré à une banque en vue de son dépôt au compte d’une personne et que la banque porte au crédit de celle-ci le montant du chèque, la banque acquiert tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque.

Les articles 55 et 73 de cette même loi établissent le statut et les droits du « détenteur régulier » et indiquent qu’un titulaire régulier « peut intenter en son propre nom une action fondée sur la lettre ».

Conclusions

Rendues le 14 novembre 2006

Application : Le principe 4.9 stipule, notamment, qu’une personne doit pouvoir contester l’exactitude et l’intégralité des renseignements (détenus par une organisation) et d’y faire apporter les corrections appropriées. Le principe 4.9.5 énonce que lorsqu’une personne démontre que des renseignements personnels sont inexacts ou incomplets, l’organisation doit apporter les modifications nécessaires à ces renseignements. Selon la nature des renseignements qui font l’objet de la contestation, l’organisation doit corriger, supprimer ou ajouter des renseignements. S’il y a lieu, l’information modifiée doit être communiquée à des tiers ayant accès à l’information en question. Quant au principe 4.9.6, il stipule que lorsqu’une contestation n’est pas réglée à la satisfaction de la personne concernée, l’organisation prend note de l’objet de la contestation. S’il y a lieu les tierces parties ayant accès à l’information en question doivent être informées du fait que la contestation n’a pas été réglée.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Les plaignants ont exercé le droit que leur confère le principe 4.9, soit de contester l’exactitude ou l’intégralité des renseignements que détient la banque à leur sujet.
  • La preuve démontre que la banque a communiqué de l’information exacte à l’agence d’évaluation du crédit. La banque est légalement autorisée à exiger le paiement du chèque que les plaignants ont encaissé, et en fait, elle avait leur permission pour procéder ainsi selon les modalités de la convention de compte.
  • Comme les plaignants n’ont pas fait la preuve que les renseignements que détenait la banque à leur sujet étaient inexacts, la commissaire adjointe a déterminé que la banque n’était pas tenue de modifier les renseignements. Elle a par conséquent constaté que le principe 4.9.5 n’était pas enfreint.
  • Elle a toutefois noté que la banque avait consigné la contestation des plaignants dans son système d’information sur les clients, respectant ainsi les obligations que lui confère le principe 4.9.6.

La commissaire adjointe a conclu que la plainte était non fondée.

 

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