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La communication de renseignements par un salon funéraire aux fins de recouvrement d’une créance était autorisée en vertu de la Loi

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2006-355

[Principe 4.3 et alinéa 7(3)b)]

Une querelle de famille a éclaté lorsque le directeur d’un salon funéraire a communiqué avec le frère de la plaignante pour l’aviser que les frais des funérailles de son père n’avaient pas été payés. Selon la plaignante, il était tout a fait inconvenant de la part du directeur d’avoir agi de la sorte puisque c’est elle qui a signé le contrat de services avec le salon funéraire. Le directeur du salon funéraire, pour sa part, a affirmé que la communication de ces renseignements était permise en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi).

Compte tenu du fait que le salon funéraire a entrepris plusieurs autres démarches auprès de la plaignante pour se faire rembourser, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée a convenu que la communication des renseignements par le salon funéraire sans le consentement de la plaignante était autorisée en vertu de la Loi. Voici un résumé du déroulement de l’enquête et les délibérations de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

La plaignante et son frère, accompagné de sa femme, se sont rendus au salon funéraire pour prendre des arrangements funéraires pour leur père décédé. La plaignante et son frère sont coexécuteurs testamentaires. La plaignante et l’un des directeurs de funérailles ont signé une autorisation et un contrat d’achat de services funéraires en présence de son frère. Selon le contrat, l’acheteur (la plaignante) a convenu de payer le solde de la facture dans un délai de 30 jours.

La plaignante a allégué qu’au moment de la signature du contrat, elle a informé le directeur qu’elle devrait s’occuper de formalités avec la banque et avec l’avocat avant de pouvoir régler la succession de son père. Elle a également ajouté qu’elle avait besoin de la prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC) de son père pour payer les funérailles. Le directeur, toutefois, ne se souvient pas que la plaignante lui ait signalé tout retard éventuel dans le paiement des services.

Peu de temps après les funérailles, la plaignante a reçu une lettre accompagnée d’une facture dont le paiement était exigé dans les 30 jours. La plaignante nous a expliqué qu’elle ne pouvait effectuer le paiement à ce moment-là parce que la succession de son père n’avait pas encore été réglée. Elle n’a toutefois pas communiqué avec le salon funéraire pour le mettre au fait de la situation.

Environ deux mois plus tard, comme le salon funéraire n’avait toujours pas reçu de paiement, il a fait parvenir une lettre à la plaignante lui rappelant que son compte était en souffrance. Bien que le signataire de la lettre demandait à la plaignante de communiquer avec le salon funéraire ou de s’y rendre pour discuter des modalités de remboursement, elle n’a ni communiqué avec le salon funéraire ni réglé sa facture. Elle a affirmé au Commissariat n’avoir jamais reçu cette lettre.

Deux autres mois s’étant écoulés sans qu’aucun paiement n’ait été reçu, le salon funéraire a fait parvenir une autre lettre et une autre facture à la plaignante. Le dossier de la plaignante a ensuite été remis à un autre directeur de funérailles chargé, entre autres, d’assurer le suivi des comptes en souffrance. Le directeur a communiqué avec la plaignante pour discuter du problème, et une conversation tendue s’est ensuivie. Selon les notes du directeur relatives à cette conversation, la plaignante a dit qu’elle effectuerait un paiement dans quelques semaines, qu’elle n’aimait pas le ton qu’il utilisait et qu’elle n’avait pas reçu la lettre précédente. Elle lui a ensuite raccroché au nez.

Le salon funéraire a déduit de cette conversation qu’il ne recevrait pas de paiement de sitôt, sinon jamais. Avant de s’adresser aux tribunaux ou à une agence de recouvrement, le directeur général a discuté avec un autre directeur de funérailles, qui lui a confié qu’il connaissait le frère de la plaignante et lui a offert de s’entretenir avec lui du problème. Il a été convenu que l’on procéderait ainsi avant de s’adresser à une agence de recouvrement, ce qui mettrait la famille dans l’embarras et affecterait la cote de crédit de la plaignante.

Après que la plaignante ait raccroché au nez du directeur, elle s’est entretenue avec le directeur de funérailles qui avait signé le contrat de services initial. Ce dernier a affirmé au Commissariat qu’au cours de la conversation, la plaignante a mentionné qu’elle s’acquitterait bientôt du paiement et qu’elle avait été retardée. Elle n’a pas informé les autres directeurs de cette conversation puisqu’elle croyait que le paiement suivrait dans les prochains jours.

Le directeur a communiqué avec le frère de la plaignante pour l’aviser que le salon funéraire avait essayé de joindre sa sœur pour obtenir le remboursement des frais des funérailles de son père et que le compte était en souffrance. Il lui a mentionné que sa sœur n’avait pas répondu aux lettres que le salon funéraire lui avait adressées, qu’aucun progrès n’avait été réalisé en vue du versement de tout paiement et que lors d’un appel téléphonique avec la plaignante, celle-ci avait raccroché au nez de son interlocuteur. Le frère de la plaignante croyait que la facture des frais d’obsèques avait été réglée. Il a indiqué qu’il verrait à cette affaire.

Nous avons discuté de cette question avec le frère de la plaignante. Ce dernier a mentionné qu’il avait eu de la difficulté à joindre la plaignante, mais que sa femme y est finalement parvenu. Selon sa femme, la plaignante a soutenu que la facture avait été réglée et que le salon funéraire avait fait une erreur.

La journée après que le directeur a communiqué avec le frère de la plaignante, cette dernière a télécopié une note au salon funéraire pour s’excuser de son retard dans le remboursement de sa créance qu’elle attribuait à des problèmes liés à la prestation de décès et au titre de propriété. Elle a promis d’effectuer un paiement d’ici quelques jours. Le paiement n’ayant toujours pas été reçu, le salon funéraire a avisé la plaignante au moyen d’un message vocal que si elle ne réglait pas sa facture, il s’adresserait aux tribunaux.

Le jour même, le frère de la plaignante a appris en appelant au salon funéraire que la facture n’avait toujours pas été payée. Il a laissé un message à sa sœur l’informant qu’il règlerait la facture, ce qu’il a fait. Après avoir reçu le message de son frère, la plaignante s’est rendue au salon funéraire pour payer son solde. Le salon funéraire a alors déchiré le chèque de son frère. La plaignante soutient que cette affaire a creusé un profond fossé entre elle et son frère.

Conclusions

Rendues le 19 octobre 2006

Application : Selon le principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Il existe une exception à cette disposition à l'alinéa 7(3)b), en vertu de laquelle l'organisation ne peut communiquer de renseignements personnels à l'insu et sans le consentement de l'intéressé que si la communication est faite en vertu du recouvrement d'une créance que celle-ci a contre l'intéressé.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Il ne fait aucune doute que le salon funéraire a communiqué avec le frère de la plaignante au sujet de la facture impayée à l’insu de la plaignante et sans son consentement. À son avis, cela était tout à fait inconvenant de la part du salon funéraire puisque c’est la plaignante qui avait signé le contrat, et non pas son frère.
  • Le salon funéraire ne savait pas si la plaignante allait régler sa facture et si elle était bel et bien l’exécutrice testamentaire. Il a affirmé que l’alinéa 7(3)b) de la Loi l’autorisait à communiquer des renseignements puisqu’il essayait de recouvrer une créance exigible de la part de la plaignante. Le salon funéraire a également fait valoir que le frère de la plaignante, à titre de bénéficiaire de la succession de son père, avait le droit d’être informé des dettes et des actifs liés à la succession et, notamment, du fait que la facture des frais d’obsèques n’avait pas été réglée. La commissaire adjointe a fait observer, toutefois, que le salon funéraire n’était pas certain de cette information lorsqu’il a communiqué les renseignements au frère de la plaignante et qu’il ne savait pas davantage si ce dernier était coexécuteur testamentaire.
  • En signant le contrat, la plaignante a convenu de payer la somme due dans un délai de 30 jours. Elle n’a pris aucun autre arrangement avec le salon funéraire concernant le règlement de sa facture. Au bout de 60 jours d’attente, le salon funéraire a fait parvenir une lettre à la plaignante que celle-ci prétend n’avoir jamais reçue. Cette lettre a été envoyée à la même adresse que l’autre lettre adressée par le salon funéraire à la plaignante, qui s’est bien rendue. Que la plaignante ait reçu la lettre ou non, elle était tout de même consciente que son paiement était en retard, mais elle n’a pas communiqué avec le salon funéraire pour en discuter. Le salon funéraire lui a fait parvenir une autre lettre 150 jours après l’envoi de la première facture. Lors d’une discussion avec l’un des directeurs de funérailles à ce sujet, la plaignante a affirmé que le paiement suivrait sous peu avant de lui raccrocher au nez.
  • Le salon funéraire a décidé de s’entretenir du problème avec le frère de la plaignante avant de s’adresser aux tribunaux ou à une agence de recouvrement. Étant donné que le frère de la plaignante était présent lorsque les arrangements funéraires ont été pris et que la plaignante a signé le contrat, la commissaire adjointe a jugé qu’il était raisonnable que le salon funéraire ait joint le frère de la plaignante pour discuter de la question. En tant que coexécuteur testamentaire, le frère de la plaignante aurait probablement été informé de la situation de toute manière puisqu’il lui revenait également de s’assurer que les frais d’obsèques étaient réglés. L’information qui lui a été communiquée concernait la facture des frais d’obsèques impayée et les tentatives de recouvrement de la créance auprès de la plaignante. Selon la commissaire adjointe, cette information concernait le recouvrement d’une créance exigible de la part de la plaignante, et la communication de cette information à l’insu ou sans le consentement de la plaignante était autorisée en vertu de l’alinéa 7(3)b).

La commissaire adjointe a donc conclu que la plainte était non fondée.

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