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Une école privée non assujettie à la LPRPDE

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2006-345

(Alinéa 4(1)a), article 2)

Une personne a sollicité une bourse d'études d'une école privée pour permettre à ses enfants de fréquenter l’établissement. Il a déposé devant le Commissariat une plainte selon laquelle le comité responsable des bourses d'études a communiqué certains de ses renseignements financiers à des tiers sans avoir obtenu son consentement.

La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a déterminé que le Commissariat n'avait pas compétence en l'espèce, puisque l'école ne menait aucune activité commerciale.

Voici un résumé du déroulement de l’enquête et les conclusions rendues par la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Le plaignant était en conflit avec le comité responsable des bourses d'études d'une école privée. Il avait sollicité une bourse d'études pour ses enfants et il estimait que certaines personnes ne siégeant pas au comité avaient été informées de sa situation financière. L'école a nié ces allégations. De plus, l'école a maintenu qu’en tant qu'établissement d'enseignement privé  désigné organisme caritatif, elle n'était pas assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Selon l'école, ses principales activités se rapportent à l'avancement de l'éducation. Il s'agit d'une société sans capital social et sans but lucratif qui est désignée organisme caritatif par l'Agence du revenu du Canada. De plus, le fonds des bourses d'études ne suppose pas d'activité moyennant des honoraires à l'acte.

Conclusions

Rendues le 5 juillet 2006

Application : Selon l'alinéa 4(1)a) de la Loi, la Loi s'applique à tout organisme à l'égard des renseignements personnels qu'il recueille, utilise ou communique dans le cadre d'activités commerciales. L'article 2 de la Loi définit une « activité commerciale » comme toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêt un caractère commercial de par sa nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d'adhésion ou de collecte de fonds.

La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a pris en considération les deux points suivants pour déterminer si l'organisme était assujetti à la Loi :

  1. Quelle est l'activité principale de l'établissement? Est-ce que les services d'éducation qu'offre l'établissement constituent ses activités principales? Dans l'affirmative, on doit présumer que ces activités ne revêtent pas un « aspect commercial ».

    Il apparaît clairement que l'établissement est une école privée dont l'éducation constitue la principale activité. Ses services d'éducation, y compris ceux relatifs au fonds des bourses d'études, n'étaient pas de nature commerciale.

  1. La présomption selon laquelle les activités d'un établissement scolaire ne revêtent pas d'aspect commercial est infirmée si l'un des objectifs de l'établissement est de procurer un profit aux propriétaires de l'établissement.

    Aucun élément ne permettait de croire que l'établissement avait pour but de procurer un profit à ses propriétaires. Tout semble soutenir l'affirmation de l'établissement selon laquelle il s'agit d'un organisme caritatif sans but lucratif. En conséquence, la présomption selon laquelle l'établissement menait des activités non commerciales était confirmée.

En fonction de ces critères, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée a décidé que les activités de l'école ne correspondaient pas à la définition de « commerciales » au sens de l'article 2 de la Loi. En conséquence, elle a déterminé que l'école n'était pas assujettie à la Loi.

En conséquence, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour enquêter sur l'affaire.

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