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Absence de preuves témoignant de la communication indue de renseignements à un conseiller financier

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2006-339

(Principe 4.3)

Le plaignant a affirmé que deux représentants de sa banque ont communiqué des renseignements financiers à son sujet à une tierce personne qu’il avait embauchée pour l’aider à obtenir un prêt en vue de l’exploitation d’une franchise. Il a soutenu que la communication indue de ses renseignements lui a fait subir des pertes financières à titre d’exploitant de franchise.

La commissaire adjointe à la protection de la vie privée n’a toutefois trouvé aucun élément prouvant qu’il y a eu communication indue de renseignements et a donc jugé la plainte non fondée. Le plaignant a demandé au tiers en cause de l’aider à présenter son projet d’entreprise à l’un des représentants de la banque. Il a subséquemment fourni le nom et le numéro de téléphone du tiers à une représentante du bureau de l’ombudsman de la banque de façon à ce que celle-ci puisse faire enquête sur la plainte.

Voici un résumé du déroulement de l’enquête et les conclusions rendues par la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Il existait depuis un certain temps une situation conflictuelle entre le plaignant et la banque,  en raison d’un prêt que le plaignant et son père avaient obtenu pour l’exploitation d’une franchise. Le plaignant a affirmé avoir subi des pertes financières à titre d’exploitant de franchise et en a tenu la banque responsable. Il a affirmé que, lorsqu’il a présenté une plainte au bureau de l’ombudsman de la banque, l’un de ses représentants a fourni au tiers en cause de l’information au sujet de sa plainte. Il a affirmé que par suite de cette communication, le représentant de la franchise a envoyé une lettre adressée à lui et son père pour les menacer de mettre fin à l’exploitation de la franchise. Il a ajouté que le responsable des prêts de la banque, qui avait approuvé le prêt que lui et son père avaient obtenu, a fourni au tiers en cause ses renseignements financiers à son insu et sans son consentement.

La banque a indiqué que le plaignant et son père étaient des clients réguliers. En juillet 2003, ils ont rencontré la directrice des comptes afin de discuter de l’obtention d’un prêt pour l’achat d’une franchise.

Une réunion a été organisée afin de discuter du projet d’entreprise. Lors de la réunion, le plaignant et son père étaient accompagnés du tiers, qui est le président d’une entreprise offrant des services de consultation aux personnes qui souhaitent acheter une franchise. À la réunion, le plaignant a présenté cette personne. Cette personne a ensuite aidé le plaignant et son père à présenter une proposition et un projet d’entreprise détaillés à la directrice des comptes. Selon la banque, aucune autre réunion n’a eu lieu entre le tiers et la directrice des comptes, et celle-ci n’a pas non plus tenté de communiquer avec cette personne.

Le Commissariat a discuté avec le tiers; ce dernier a indiqué qu'il accompagne, à des réunions, de nombreuses personnes qui souhaitent exploiter une franchise. Il a ajouté qu’il agit normalement à titre d’intermédiaire entre le client et la banque.

Il a confirmé avoir été embauché par le plaignant pour l’aider à préparer son projet d’entreprise en vue de l’exploitation d’une franchise. Il a obtenu directement du plaignant les renseignements financiers nécessaires, comme ses états de la valeur nette personnelle et toute l’information financière nécessaire pour remplir la demande de prêt. Il a indiqué avoir accompagné le plaignant et son père à la réunion pour participer à la présentation du projet d’entreprise. Il a affirmé n’avoir jamais discuté au téléphone avec la directrice des comptes et n’avoir obtenu aucune information financière de sa part au sujet du plaignant.

Le Commissariat a également parlé à la directrice des comptes de la succursale en question. Celle-ci a confirmé que la réunion a bien eu lieu et qu’elle avait été organisée par le plaignant. Étaient présents à la réunion le plaignant, son père ainsi qu’un homme qu’elle n’avait jamais vu et dont elle n’avait jamais entendu parler avant, c’est-à-dire le tiers en question. Elle a affirmé que le plaignant a présenté cette personne et indiqué qu’il s’agissait d’un conseiller offrant des services de consultation sur l’exploitation de franchises. La réunion avait été organisée pour discuter du projet d’entreprise et de la demande de prêt. Elle a affirmé ne pas s'être autrement entretenue avec le tiers après cette première réunion.

À la fin de 2004, puisqu’il était toujours insatisfait de la réponse fournie par la banque à ses préoccupations, le plaignant a déposé une plainte auprès du bureau de l’ombudsman de la banque. Il a rencontré une représentante de ce bureau. Pendant la conversation, le plaignant a fourni le nom du tiers et a indiqué qu’il s’agissait d’une personne-ressource avec qui la représentante du bureau de l’ombudsman devrait communiquer au sujet de la plainte. Le plaignant a fourni à la représentante le numéro de téléphone du tiers. Peu de temps après, la représentante a appelé le tiers et lui a laissé un message. Dans son message, elle indiquait qui elle était, quel poste elle occupait, et elle informait le tiers qu’elle appelait au nom du plaignant. Le tiers n'a jamais communiqué avec elle.

Le tiers a confirmé que la représentante du bureau de l’ombudsman de la banque lui avait laissé un message, mais qu’il ne l’avait pas rappelée. Il ne lui a jamais parlé.

Nous avons également discuté avec la représentante du bureau de l’ombudsman, qui a affirmé qu’à titre d’employée de l’ombudsman, son rôle était de mener des enquêtes suite de plaintes déposées par des personnes. On a communiqué avec le tiers en cause, uniquement à la demande du plaignant.

Conclusions

Rendues le 27 juin 2006

Application : Conformément au principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Bien que le plaignant ait affirmé que ses renseignements personnels, c’est-à-dire ses renseignements financiers, ont été communiqués au tiers à son insu ou sans son consentement, notre enquête a révélé que c’est le plaignant qui a embauché un tiers pour l’aider à obtenir un prêt en vue de l’exploitation d’une franchise. Le plaignant a demandé à ce tiers de l’accompagner à une réunion avec le responsable des prêts et a fait les présentations voulues. Rien ne prouve que le responsable des prêts a communiqué au tiers les renseignements personnels du plaignant à son insu ou sans son consentement. Le tiers a en effet informé le Commissariat que c’est le plaignant lui-même qui lui a fourni ses renseignements financiers.
  • En ce qui concerne l’allégation de communication indue de renseignements personnels par l’un des représentants du bureau de l’ombudsman de la banque, encore une fois, c’est à la demande du plaignant et par suite du dépôt de sa plainte qu’un représentant du bureau de l’ombudsman a communiqué avec le tiers. Le plaignant avait fourni au responsable des prêts le nom et le numéro de téléphone du tiers pour veiller à ce que des discussions puissent avoir lieu.
  • La commissaire adjointe juge donc qu’il n’y a pas eu communication indue de renseignements et que la banque n’a pas enfreint le principe 4.3.

La commissaire adjointe conclut que la plainte est non fondée.

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