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Communication, exigée en vertu d’une loi, de renseignements relatifs à une hypothèque; collecte autorisée de renseignements par un syndic de faillite

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2006-336

(Principe 4.3; alinéas 4(1)a), 7(3)b) et 7(3)i); paragraphe 2(1))

Une personne a déposé une plainte après que la banque auprès de laquelle elle et son mari avaient obtenu une hypothèque, a communiqué ses renseignements personnels au syndic de faillite de son mari. La question de savoir si la communication de l’information s’est faite à l’insu ou sans le consentement de la personne concernée ne fait pas l’objet d’un litige. La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a néanmoins déterminé que la communication de ces renseignements était conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) puisque la banque était tenue de fournir l’information en vertu d’une autre loi, soit la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

La plaignante s’est également opposée à la collecte de ses renseignements personnels par le syndic. Mais la commissaire adjointe a indiqué que si la banque était légalement tenue de communiquer les renseignements personnels en cause, la personne responsable de la collecte, dans ce cas le syndic, avait le droit implicite de recueillir l’information.

Voici un résumé du déroulement de l’enquête et les conclusions rendues par la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Pour l’achat de leur maison, la plaignante et son mari ont obtenu une hypothèque auprès de la banque. Ils sont tous les deux propriétaires de la maison. Ils se sont mariés un mois après l’achat de la maison et, selon leur contrat de mariage, leurs biens et responsabilités sont séparés de façon stricte. Selon le contrat, la responsabilité de la moitié de l’hypothèque revient au mari de la plaignante. Au moment où la banque a reçu et approuvé la demande d’hypothèque, elle n’était pas au fait de l’existence de ce contrat.

Quelque temps plus tard, le mari de la plaignante a été obligé de faire faillite. Le syndic à qui a été confiée la responsabilité de l’actif de la faillite a écrit à la banque afin de demander la communication, conformément au paragraphe 164(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, du dossier complet sur l’hypothèque de la maison appartenant à la plaignante et à son mari. La banque a répondu à la demande et a communiqué, entre autres choses, une copie de la demande d’hypothèque, une déclaration de revenus ainsi que des relevés de la valeur nette du patrimoine de la plaignante.

De l’avis de la plaignante, comme elle avait signé un contrat de mariage avec son mari, elle ne devait pas être tenue responsable des dettes ou des obligations de ce dernier. Par conséquent, elle considère que le syndic n’avait pas le droit de demander à la banque des renseignements personnels à son sujet, à son insu ou sans son consentement.

La banque a affirmé avoir communiqué les renseignements personnels de la plaignante à son insu et sans son consentement conformément à deux dispositions de la LPRPDE, soit les alinéas 7(3)b) et 7(3)i). Conformément à l’alinéa 7(3)b), une organisation peut communiquer les renseignements personnels d’une personne à un tiers sans son consentement et à son insu si la communication est faite afin de recouvrer une créance que doit un débiteur à une organisation. Conformément à l’alinéa 7(3)i), une organisation peut communiquer les renseignements personnels d’une personne à son insu et sans son consentement si la communication est exigée en vertu d’une loi.

Quant au syndic, il a soutenu qu’il n’était pas une organisation aux termes du paragraphe 2(1) de la LPRPDE  et que lorsqu’il a envoyé sa lettre de demande, il n’agissait pas dans le cadre d’activités commerciales. Le syndic a ajouté avoir agi à titre d’auxiliaire de la justice pour la gestion de l’actif et avoir assumé ses devoirs légaux.

Conclusions

Rendues le 21 juin 2006

Application : Conformément au paragraphe 2(1), « activité commerciale » s’entend au sens de toute activité régulière ainsi que de tout acte isolé revêtant un caractère commercial de par leur nature, et « organisation » s’entend notamment au sens d'associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales. Conformément à l’alinéa 4(1)a), la partie I de la LPRPDE s’applique à toute organisation qui recueille, utilise ou communique des renseignements personnels dans le cadre d’activités commerciales.

Conformément au principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Les alinéas 7(3)b) et 7(3)i) énoncent les exceptions sur le consentement. Conformément à l’alinéa 7(3)b), une organisation peut communiquer les renseignements personnels à l’insu et sans le consentement de la personne concernée lorsque la communication est faite en vue du recouvrement d’une créance que l’organisation a contre la personne. Conformément à l’alinéa 7(3)i), une organisation peut également communiquer les renseignements personnels d’une personne à son insu et sans son consentement si la communication est exigée par la loi.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • En ce qui a trait à l’affirmation du syndic selon laquelle il n’était pas visé par la LPRPDE, la commissaire adjointe juge que le seul fait qu’une organisation puisse être désignée comme « auxiliaire de la justice » ne suffit pas à établir que celle-ci n’est pas visée par la LPRPDE. Les licences données aux syndics le sont en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et les syndics doivent donc se plier aux normes de comportement et de service établies par cette loi. Les syndics ne sont pas au service de la personne en faillite; ils sont nommés par les tribunaux afin de gérer une faillite, et ils sont rémunérés pour leur travail.
  • Dans la situation en cause, la commissaire adjointe juge que le syndic constituait une organisation agissant dans le cadre d’activités commerciales et qu’il était donc visé par la LPRPDE, et plus particulièrement par l’alinéa 4(1)a).
  • Quant à la banque, celle-ci a évoqué les alinéas 7(3)b) et 7(3)i) afin de justifier la communication des renseignements personnels de la plaignante.
  • En ce qui concerne l’alinéa 7(3)b), la commissaire adjointe juge qu’il ne s’appliquait pas à la situation; l’hypothèque ne faisait pas l’objet d’un manquement et, par conséquent, la banque ne tentait pas de recouvrer une créance.
  • La commissaire adjointe a toutefois jugé que l’alinéa 7(3)i), conformément auquel des renseignements personnels peuvent être communiqués à l’insu et sans le consentement de la personne concernée si la communication est exigée par la loi, est applicable dans cette situation.
  • Elle a évoqué le paragraphe 164(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, selon lequel :

Lorsqu’une personne a, ou que l’on croit ou soupçonne qu’elle a en sa possession ou en son pouvoir des biens du failli, ou tout livre, document ou papier concernant, en tout ou en partie, le failli, ses opérations ou ses biens, cette personne peut être tenue par le syndic de produire ce livre, document ou papier pour la gouverne de ce syndic, ou de lui remettre tout bien du failli qu’elle a en sa possession.

  • La plaignante et son mari étaient tous les deux propriétaires de la maison et donc tous les deux responsables de l’hypothèque. Les deux avaient fourni des renseignements personnels dans le cadre de la demande d’hypothèque, et celle-ci a été accordée en fonction de l’ensemble des renseignements personnels fournis, et non pas seulement en fonction de ceux du mari. La commissaire adjointe est donc d’avis que lorsque le syndic a demandé à la banque de l’information au sujet de l’hypothèque, la banque était fondée à fournir le dossier complet.
  • La commissaire adjointe affirme que l’information au dossier constitue un « livre, document ou papier concernant, en tout ou en partie, le failli, ses opérations ou ses biens » et que le syndic avait donc le droit, en vertu du paragraphe 164(1), d’exiger la présentation de l’information. Bien que l’information a trait en partie à la plaignante, elle a également trait en partie au failli qui détenait l’hypothèque.
  • Elle ajoute qu’en plus du paragraphe 164(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le syndic peut, conformément au paragraphe 164(2) de la même Loi, interroger sans ordonnance la personne concernée en présence du registraire du tribunal au sujet de l’information si cette personne ne produit pas l’information dans les 5 jours suivant la demande à ce sujet. Conformément au paragraphe 164(3), une personne peut être contrainte d’être présente et de témoigner ainsi que de produire toute information sous réserve des mêmes règles d’interrogatoire et des mêmes conséquences qui s’appliqueraient au failli.
  • La commissaire adjointe juge donc qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, toute l’information liée en tout ou en partie à une faillite doit être communiquée. Elle détermine qu'en communiquant de l'information au syndic, la banque agissait conformément à l’exception sur le consentement énoncée à l’alinéa 7(3)i) et que le principe 4.3 n’a pas été enfreint.
  • Bien que la plaignante ait affirmé que la banque n’avait pas pris la question de la confidentialité de ses clients au sérieux puisqu’elle aurait pu communiquer avec elle pour obtenir son consentement dans les 5 jours suivant la demande du syndic, la commissaire adjointe indique que la LPRPDE prévoit des exceptions sur le consentement et que, par conséquent, la banque n’était pas tenue d’obtenir le consentement de la plaignante.
  • En ce qui concerne la collecte d’information par le syndic, la commissaire adjointe affirme que lorsqu’une organisation est tenue, en vertu d’une loi, de communiquer de l’information, la personne responsable de la collecte, dans ce cas le syndic, a le droit implicite de recueillir l’information. Par conséquent, le syndic n’a pas enfreint le principe 4.3.

La commissaire adjointe conclut que la plainte est non fondée.

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