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Communication de l’historique du compte de carte de crédit à une ex‑conjointe

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2006-331

(Principe 4.3 de l’Annexe 1)

Un plaignant a été très contrarié d’apprendre que sa banque avait communiqué l’historique de son compte de carte de crédit à l’avocat de son ex‑conjointe. La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a conclu que le plaignant avait donné son accord implicite à la communication de cette information. Le plaignant avait demandé à l’avocat de la banque d’inclure le solde de sa carte de crédit dans l’entente conclue entre lui, la banque et d’autres parties, notamment son ex‑conjointe, concernant la répartition de la somme retenue par la Cour après la vente de la maison du couple. 

Voici la description du déroulement de l’enquête et les conclusions rendues par la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Le plaignant et sa conjointe d’alors s’étaient procurés la carte de crédit en question quelques années auparavant. Le plaignant en était le principal titulaire, et sa conjointe en était la titulaire secondaire. En 2001, l’adhésion de cette dernière au compte a été annulée, et moins d’un an plus tard, le couple s’est séparé légalement. Selon le plaignant, au moment de la séparation, le solde de la carte était élevé. À son avis, son ex-conjointe était responsable de la moitié du solde accumulé au moment de la séparation. Toutefois, il était préoccupé de savoir que l’avocat de la banque avait communiqué de l’information sur son compte à l’avocat de son ex‑conjointe, bien après la date de leur séparation (14 mois plus tard).

Au moment où l’information a été communiquée, l’avocat représentant la banque tentait de négocier une entente entre plusieurs parties au sujet de la répartition de la somme retenue par la Cour. La somme en question avait été confiée à la Cour par suite d’une demande d’entreplaiderieNote de bas de page 1 du cabinet d’avocats chargé de la vente de la maison du couple. De nombreuses parties, y compris la banque, le plaignant et son ex‑conjointe, réclamaient une partie de la somme.

Selon l’avocat de la banque, toutes les parties ont conclu, au terme d’un processus de négociations, une entente de principe selon laquelle la dette contractée par le plaignant et son ex‑conjointe pendant la durée de leur mariage serait remboursée grâce à l’argent retenu à la Cour. L’avocat de la banque affirme que le plaignant (qui n’était pas représenté par un avocat à ce moment) lui a subséquemment communiqué un message pour indiquer que le solde de la carte de crédit, alors au nom du plaignant seulement, constituait également une dette à rembourser grâce à l’argent retenu à la Cour. Selon le message que l’avocat a pris en note lors de la conversation, message que le Commissariat a examiné, le plaignant a indiqué que son ex‑conjointe était d’accord pour être également responsable du paiement de cette dette. Le plaignant a indiqué que le solde du compte était d’environ 10 000 $ à ce moment.

L’avocat de la banque a écrit à l’avocat de l’ex-conjointe du plaignant pour lui indiquer que ce dernier et son ex-conjointe souhaitaient rembourser leur solde de carte de crédit grâce à l’argent retenu à la Cour. Il a également transmis l’ébauche d’une ordonnance par consentement présentant des précisions sur les demandes de la banque. (D’autres dettes avaient été contractées en plus de celle de la carte de crédit.) L’ordonnance a été signée par le plaignant et par l’avocat de la banque et devait également être signée par les autres parties de l’entreplaiderie, y compris l’avocat de l’ex-conjointe du plaignant.

Ce dernier a été surpris de voir que le solde de la carte de crédit avait été inclus à l’ordonnance et a demandé des preuves du montant inscrit. L’avocat de la banque lui a donc communiqué les relevés liés au compte, à partir de la date approximative où l’ex-conjointe du plaignant a cessé d’être titulaire de la carte jusqu’au moment de la communication des relevés. Ceux‑ci contenaient les dates et les montants des transactions, ainsi que d’autres précisions sur les transactions. L’avocat de la banque a indiqué que lorsque le plaignant l’avait appelé pour inclure le solde de sa carte de crédit, il lui avait fourni le montant approximatif du solde, soit le montant le plus à jour. Lorsque l’avocat de l’ex-conjointe a demandé des preuves de la somme avancée, l’avocat de la banque a fourni l’historique du compte qui correspondait au montant donné par le plaignant.

L’avocat de la banque a soutenu que, bien que rien dans ses notes n’indiquait que le plaignant avait demandé l’envoi de l’historique, c’est en raison de l’insistance du plaignant que le solde avait été ajouté à l’ordonnance par consentement, laquelle devait être signée par l’avocat de son ex-conjointe. L’avocat de la banque a affirmé qu’il était implicite, sur le plan juridique, qu’une personne à qui on demande d’assumer la responsabilité d’une dette soit en droit de réclamer une justification de cet endettement. Selon lui, il avait l’obligation éthique de communiquer de façon franche et ouverte avec son homologue.

L’avocat de la banque a ajouté que même si le plaignant ne lui avait rien demandé au sujet du solde de la carte de crédit, la somme était due à la banque, et celle‑ci était obligée de prouver quel montant lui était dû. Il a invoqué l’avis à tous les demandeurs, communiqué par suite de la demande d’entreplaiderie. Selon cet avis, toutes les parties effectuant une demande d’entreplaiderie doivent fournir des précisions sur leur demande. L’avocat de la banque a renvoyé à une Règle de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, qui dit que lorsqu’il y a demande d’entreplaiderie, un avis doit être communiqué aux demandeurs pour les convoquer devant le juge en chambre à une heure et à un endroit déterminés afin qu’ils communiquent la nature de la demande et des précisions sur celle‑ci, qui sera ensuite soit maintenue soit abandonnée. Il a indiqué que parmi les précisions, on compte non seulement le montant de la dette, mais également la façon dont la dette a été calculée, et que pour obtenir ces précisions, il fallait fournir l’historique du compte.

L’avocat de la banque a expliqué qu’une ordonnance par consentement sert à éviter aux parties de devoir recourir aux tribunaux. Dans ce cas, l’ordonnance par consentement que le plaignant avait signée indiquait qu’il souhaitait que le solde de la carte de crédit soit remboursé grâce à l’argent retenu à la Cour. L’avocat de la banque a ajouté que n’importe laquelle des parties aurait pu demander des précisions concernant la demande de la banque. L’élément clé pris en compte par l’avocat de la banque était le fait que l’ex-conjointe était elle-même une demanderesse, et que si une partie (un demandeur) demande des précisions, l’information doit être fournie. De l’avis de l’avocat de la banque, le plaignant ne devrait pas se surprendre que l’historique de son compte ait été communiqué à l’avocat de son ex-conjointe pour prouver le montant de la dette.

Conclusions

Rendues le 29 mars 2006

Application  : Conformément au principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • En fonction des notes prises par l’avocat représentant la banque ainsi que de l’ordonnance par consentement signée par le plaignant, il est clair que le plaignant a accepté que la dette de la carte de crédit d’environ 10 000 $ soit incluse à la demande de la banque aux fins de l’entreplaiderie. La commissaire adjointe a noté que l’ordonnance par consentement devait être signée par l’avocat représentant l’ex-conjointe du plaignant ainsi que par les autres demandeurs.
  • Lorsque le plaignant a appelé l’avocat pour inclure la dette à l’ordonnance par consentement, il a donné le montant à jour.
  • Comme l’a soutenu l’avocat de la banque, la banque a droit à la somme qui lui est due. Pour justifier sa demande selon laquelle cette somme lui était due, la banque a fourni, à la demande d’un autre demandeur (l’ex-conjointe du plaignant), l’historique du compte montrant la façon dont la somme avait été calculée.
  • Selon la commissaire adjointe, le plaignant devait s’attendre, lorsqu’il a demandé à l’avocat de la banque d’inclure la dette à la demande – une dette que l’ex-conjointe du plaignant avait d’ailleurs accepté de rembourser grâce à l’argent retenu par la Cour, selon les propos du plaignant – à ce que son ex-conjointe, ou toute autre partie à l’entreplaiderie, puisse demander des précisions sur la dette.
  • La commissaire adjointe a indiqué que selon la Règle de la Cour, cette justification est nécessaire. Même si elle reconnaît qu’en ce qui concerne les demandes, la Règle établit, à strictement parler, que les précisions doivent être fournies au juge responsable, la commissaire adjointe a souligné que dans ce cas, les demandeurs avaient tenté de négocier une entente au lieu d’aller devant les tribunaux.
  • Lorsqu’une partie, dans ce cas la banque, fait une demande, il est logique de s’attendre à ce que toute autre partie puisse demander des précisions sur cette demande.
  • La commissaire adjointe a donc conclu que le principe 4.3 n’avait pas été enfreint. Le plaignant a expressément demandé que la dette soit incluse à la demande de la banque et a donc donné son consentement implicite à la communication des précisions sur la dette à tout autre demandeur.

La commissaire adjointe a donc conclu que la plainte est non fondée.

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