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La communication de renseignements médicaux par l'entremise d'un médecin est contestée

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-322

(Principes 4.9 et 4.9.1 de l'annexe 1)

Plainte

Une personne allègue qu’une compagnie d’assurance lui ait refusé l’accès à ses renseignements personnels sans lui expliquer ses motifs.

Résumé de l’enquête

Le plaignant avait demandé une assurance, laquelle ne lui a pas été accordée pour des raisons médicales. Peu après, le plaignant a communiqué avec l’entreprise pour demander une copie de son dossier, lequel comprenait son rapport médical. Trois jours plus tard, un employé de la compagnie l’a informé par téléphone qu’il pourrait obtenir les renseignements médicaux le concernant par son médecin traitant. Le plaignant et l’entreprise se sont souvent communiqué à ce sujet. L’organisation a indiqué qu’elle transmettrait le rapport médical au plaignant selon sa pratique habituelle, à savoir par le médecin choisi par le plaignant, puisque les renseignements médicaux lui avaient été communiqués par un médecin et non par la personne elle‑même. Dans cette affaire, la compagnie d’assurance a également informé le plaignant qu’elle tentait de communiquer avec le médecin qui avait fourni le rapport en vue d’obtenir son autorisation pour transmettre le rapport directement au plaignant.

Le plaignant a dit au Commissariat que la compagnie d’assurance ne lui avait pas donné de motifs pour  justifier son refus de lui transmettre le rapport médical. Il estime également que l’entreprise aurait dû lui fournir un recours quelconque afin de lui permettre de contester le raisonnement appliqué par l’entreprise pour lui refuser l’accès à son rapport. Selon lui, l’entreprise aurait également dû citer les articles de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qu’elle applique. Puisque le plaignant estimait que l’information qu’il tentait d’obtenir, plus précisément la déclaration du médecin traitant, reprenait les renseignements qu’il avait lui-même donnés au médecin, il jugeait que ces renseignements médicaux n’étaient pas de nature délicate.

Le Commissariat a examiné les documents de l’entreprise portant sur la protection de la vie privée, lesquels se trouvent sur son site Web. Il y est clairement indiqué que si une personne désire avoir accès à des renseignements médicaux la concernant et que l’entreprise a obtenus d’une tierce partie, l’organisation les communiquera uniquement par l’intermédiaire du médecin de la personne. On y explique également la procédure employée par l’entreprise pour traiter les plaintes ainsi que les coordonnées de son agent responsable de la protection de la vie privée.

L’entreprise était d’avis qu’elle avait expliqué au plaignant sa façon de communiquer les renseignements médicaux, ainsi que la raison d’être de cette pratique, dans la correspondance échangée avec le plaignant. Dans ses observations présentées au Commissariat, l’entreprise a donné plus de détails. Selon elle, un médecin est mieux placé pour expliquer le contenu du rapport du médecin traitant, donner un portrait général de la situation et élaborer une stratégie adaptée à cette situation. La personne ne connaît pas toujours le contenu du rapport médical ni la gravité des troubles médicaux qui y sont décrits. L’entreprise affirme qu’elle cherche à s’assurer que les personnes ont tout le soutien dont elles ont besoin.

Selon la compagnie d’assurance, lorsqu’une personne a des réserves quant à la pratique de l’entreprise de transmettre les renseignements médicaux fournis par un médecin (et non par la personne) au médecin choisi par la personne, la directrice médicale de l’entreprise examine la possibilité de communiquer l’information directement à la personne. Dans le cas qui nous occupe, la directrice médicale de l’entreprise a été consultée. Cette dernière a déterminé que le rapport médical du plaignant devait lui être communiqué par l’entremise de son médecin traitant. Cela a été expliqué au plaignant dans une lettre. L’entreprise avait alors suggéré que le plaignant communique directement avec le médecin ou qu’il donne le nom et l’adresse d’un autre médecin auquel l’entreprise pourrait envoyer la déclaration du médecin traitant. Le plaignant n’y a pas donné suite. Malgré tout, la compagnie d’assurance a finalement réussi à joindre le médecin traitant du plaignant qui a accepté que l’entreprise remette le rapport directement au plaignant, ce qu’elle a fait. L’entreprise a alors expliqué au plaignant pourquoi elle était en mesure de lui fournir le rapport.

Le rapport en question résumait brièvement les visites du plaignant chez le médecin pendant plusieurs années. Le plaignant a indiqué au Commissariat qu’il était déjà au fait des renseignements contenus dans le rapport.

Conclusions

Rendues le 22 décembre 2005

Application : Le principe 4.9 stipule qu’une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Selon le principe 4.9.1, dans le cas de renseignements médicaux sensibles, l’organisation peut préférer que ces renseignements soient communiqués par un médecin.

Pour rendre sa décision, la commissaire à la protection de la vie privée s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Bien que la compagnie d’assurance n’ait pas permis au plaignant de consulter dès le départ les renseignements qu’il demandait en lui remettant une copie du rapport, elle a indiqué qu’il aurait accès à ces renseignements par le truchement de son médecin traitant ou d’un autre médecin de son choix, conformément aux pratiques de l’entreprise. Cette dernière a également indiqué au plaignant qu’elle tentait de joindre le médecin traitant afin de lui demander si le rapport pouvait exceptionnellement être communiqué directement au plaignant.
  • Contrairement au plaignant, la commissaire ne croit pas que l’entreprise n’a pas expliqué ses motifs. Après examen des lettres que le plaignant a reçues, la commissaire considère que l’organisation n’a pas refusé sa demande et a clairement justifié ses motifs pour lui donner accès à ses renseignements par l’entremise d’un médecin. La communication des renseignements médicaux obtenus d’un tiers par l’entremise du médecin de la personne est également expliquée dans la politique de l’entreprise en matière de protection de la vie privée affichée sur le site Web de l’entreprise.
  • En ce qui concerne la pertinence d’une telle pratique, la commissaire souligne que le principe 4.9.1 permet à une organisation de communiquer les renseignements médicaux sensibles par le truchement d’un médecin. 
  • Même si le plaignant n’estimait pas que l’information qu’il cherchait à obtenir était de nature particulièrement délicate, la commissaire soutient qu’elle pouvait l’être puisqu’elle était liée à une police d’assurance que l’entreprise avait refusée.
  • Par ailleurs, la commissaire soutient, tout comme l’entreprise, qu’une personne ne connaît pas toujours le contenu d’un rapport médical ou la gravité des troubles médicaux qui y sont décrits, et que, par conséquent, tout rapport médical que le médecin remet directement à la compagnie d’assurance doit être traité comme des « renseignements médicaux sensibles ».
  • Dans le cas qui nous intéresse, ce n’est qu’après que le médecin traitant a accepté la communication du rapport que le plaignant en a reçu copie.
  • La commissaire croit que l’entreprise pouvait invoquer le principe 4.9.1 pour communiquer les renseignements personnels du plaignant. 
  • La commissaire estime également que le plaignant a finalement reçu les renseignements qu’il souhaitait, conformément au principe 4.9.

La commissaire a donc conclu que la plainte était résolue.

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