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Les activités d’une femme ont été enregistrées sur bande vidéo par un enquêteur privé pour le compte d’une compagnie d’assurances

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-311

(Principe 4.3)

Plainte

Une femme a prétendu qu’une compagnie d’assurances avait, par l’entremise d’un enquêteur privé, recueilli des renseignements personnels la concernant à son insu et sans son consentement en surveillant ses activités et en les enregistrant sur bande vidéo.

Résumé de l’enquête

En 2000, la femme a été impliquée dans un accident de voiture. Elle a par la suite intenté une action en justice contre le conducteur de l’autre véhicule. La femme était propriétaire d’une entreprise et a prétendu que les blessures qu’elle avait subies lui avaient non seulement causé une perte de revenus, mais l’avaient également empêchée d’effectuer des tâches domestiques. La compagnie d’assurances représentant le conducteur de l’autre véhicule a déclaré que le témoignage de la femme lors de l’audience et ses rapports médicaux avaient révélé des écarts et des incompatibilités relativement aux blessures invoquées. La compagnie d’assurances a donc décidé de surveiller la femme et d’enregistrer ses allées et venues quotidiennes afin d?évaluer ses capacités fonctionnelles à des moments où elle n?était pas explicitement observée en vue de créer un dossier de litige. La compagnie a retenu les services d’un enquêteur privé pour effectuer la surveillance.

L’enquêteur a surveillé la femme pendant environ trois semaines à son domicile, sur les lieux de son travail, dans les centres commerciaux, etc. Il a rédigé un rapport faisant état de la date, de l’heure et du lieu de la surveillance, ainsi que de ce qu’il avait observé. Certaines des activités de la femme ont été enregistrées sur bande vidéo, notamment lorsqu’elle portait des colis ou des boîtes, lorsqu’elle quittait son lieu de travail, lorsqu’elle se rendait aux centres commerciaux en voiture, etc.

Les renseignements recueillis par la compagnie d’assurances, notamment la bande vidéo, ont été présentés en cour. La femme a déposé des plaintes au Commissariat en soutenant que le compagnie d’assurances et l’enquêteur privé avaient recueilli des renseignements personnels la concernant à son insu et sans son consentement.

La compagnie d’assurances et l’enquêteur privé étaient d’avis qu’en intentant une poursuite contre leur client – le conducteur de l’autre véhicule – la femme avait consenti à ce que des renseignements personnels la concernant soient recueillis. La compagnie d’assurances a déclaré qu’elle se devait de défendre son client et avait l’obligation de vérifier l’authenticité de la réclamation. Il serait contraire au principe de droit établi qu’un requérant puisse déposer une plainte et refuser de consentir à ce que sa requête soit vérifiée.

Conclusions

Rendues le 9 août 2005

Application  : Le principe 4.3 prévoit que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire.

La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a examiné les circonstances de la décision de la compagnie d’assurances d’effectuer la surveillance, notamment la surveillance vidéo de la plaignante. Elle a convenu que lorsqu’une personne intente une action en justice, il y a consentement implicite à ce que l’autre partie à la poursuite puisse recueillir des renseignements pour sa défense contre les dommages-intérêts réclamés par l’auteur de la poursuite. La commissaire adjointe a conclu que lorsque la femme a intenté l’action en justice contre le client de la compagnie d’assurances et que son témoignage et ses rapports médicaux ont révélé des écarts et des incompatibilités par rapport aux blessures invoquées, elle a donné son consentement implicite à la collecte de renseignements personnels.

Cela étant dit, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée a précisé que le consentement implicite n’est pas sans limites. Il n’autorise pas l’accès illimité ou sans contrôle à des renseignements personnels concernant une personne, mais bien dans la mesure où l’accès est utile au bien-fondé de la cause et à l’exposé de la défense. La commissaire adjointe a déclaré que, dans ce cas-ci, la compagnie d’assurances a limité la collecte de renseignements personnels sur la femme à ce qu’il lui fallait pour se défendre contre l’action en justice.

La commissaire adjointe a conclu que la plainte était non fondée.

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