Un médecin refuse à un patient l'accès à ses renseignements personnels
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-306
(Article 2; principes 4.9 et 4.9.1, alinéas 9(3)a) et 9(3)d))
Plainte
Une personne allègue qu'un médecin, qui lui a fait subir un examen médical indépendant pour le compte d'une compagnie d'assurance, a refusé de lui donner accès aux renseignements personnels la concernant.
Résumé de l'enquête
Le plaignant a écrit au médecin pour lui demander de fournir une copie du rapport que ce dernier a envoyé à la compagnie d'assurance. Il a aussi demandé une copie des questions posées par le médecin et des réponses fournies par le plaignant. Le médecin a fourni à ce dernier une copie du rapport qu'il a rédigé. Comme le médecin n'a pas conservé de registre des questions qu'il a posées pendant l'examen ni des réponses, il ne pouvait les lui fournir.
Le plaignant a alors demandé au médecin de lui fournir les notes qu'il a prises pendant l'examen. Le médecin a refusé de le faire, en expliquant qu'à son avis elles ne font pas partie du dossier médial du plaignant et qu'elles ne constituent donc pas des renseignements personnels. Le médecin a toutefois affirmé que si le Commissariat à la protection de la vie privée déterminait que ces renseignements constituent des renseignements personnels concernant le plaignant, il invoquerait deux exceptions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques (la Loi) pour lui refuser l'accès, notamment celle du secret professionnel liant l'avocat à son client et celle des renseignements fournis uniquement à l'occasion d'un règlement officiel de différends.
Conclusions
Rendues le 17 mars 2005
Application : L'article 2 définit les renseignements personnels comme étant « tout renseignement concernant un individu identifiable ». Le principe 4.9 stipule que, sur demande, une personne doit être informée de l'existence, de l'utilisation et de la communication de renseignements personnels la concernant et doit obtenir accès à ces renseignements. Le principe 4.9.1 prévoit qu'une organisation peut préférer que des renseignements médicaux sensibles soient communiqués par un médecin. Les exceptions au droit d'accès invoquées par le médecin sont énoncées à l'alinéa 9(3)a) qui prévoit qu'une organisation n'est pas tenue de donner accès aux renseignements personnels seulement s'ils sont protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client et à l'alinéa 9(3)d) qui énonce qu'une organisation peut ne pas communiquer les renseignements personnels seulement s'ils ont été fournis à l'occasion d'un règlement officiel des différends.
Dans le but de tirer ses conclusions, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée a délibéré de la façon suivante :
- La commissaire adjointe a déterminé que les notes prises par le médecin pour rédiger son rapport sont des renseignements personnels concernant le plaignant, tels que définis à l'article 2.
- Le médecin a soutenu que l'examen médical indépendant a eu lieu dans le contexte d'un litige et que l'accès pouvait donc être refusé parce que les renseignements sont protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client. De l'avis du médecin, son rôle était semblable à celui d'une tierce partie objective dont les services d'expert ont été retenus dans le contexte d'un litige. Il a soutenu qu'un rapport d'expert, ainsi que les notes et les ébauches de ce dernier, sont confidentiels et protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client et le privilège relatif au litige.
- La commissaire adjointe souligne toutefois que, dans le contexte de la présente plainte, la compagnie d'assurance n'a pas retenu les services du médecin à titre d'expert dans le cadre d'un litige. Ses services ont plutôt été retenus à titre d'expert pour aider la compagnie à déterminer ses obligations aux termes d'une police d'assurance collective. Elle n'accepte donc pas l'argument du médecin fondé sur l'alinéa 9(3)a) pour refuser l'accès au plaignant.
- Quant à l'autre exception invoquée, l'alinéa 9(3)d), le médecin a déclaré que le besoin d'une évaluation par un médecin à la suite d'un examen médical indépendant résulte d'un différend entre l'assureur et l'assuré concernant son droit aux prestations. Le médecin soutient que s'il n'y avait pas eu de différend concernant l'application de la protection, aucune évaluation de l'assuré n'aurait été nécessaire.
- Cependant, les documents fournis au plaignant (comme le formulaire de demande, les descriptions de prestations pour invalidité à court et à long terme, ou l'avis dans lequel on l'informait de l'échéance de ses prestations) ne contiennent aucun élément qui indique que le rôle de l'examinateur médical indépendant résulte du règlement d'un différend officiel. En fait, les documents portant sur les prestations indiquent que l'assuré doit subir, à intervalles raisonnables, un examen médical fait par un médecin autorisé choisi par l'assureur. Même dans la lettre informant le plaignant que l'on mettait fin à ses prestations, on précise clairement que le rôle de l'examinateur était d'aider la compagnie d'assurance à déterminer sa position à l'égard de la demande de prestations continues du plaignant. On y informe aussi le plaignant qu'il peut entamer un processus de règlement de différend s'il n'est pas satisfait de la décision. Comme le souligne la commissaire adjointe, un tel processus aurait été entamé après l'examen médical indépendant, et non avant celui-ci.
- Par conséquent, la commissaire adjointe a déterminé que les notes ont été produites dans le cadre de l'évaluation médicale, visant à aider l'assureur à établir l'admissibilité du plaignant aux prestations, et non dans le cadre d'un règlement de différend. Comme le médecin ne peut invoquer l'exception prévue à l'alinéa 9(3)d) pour refuser l'accès, elle conclut qu'il a refusé au plaignant d'accéder à ses renseignements personnels, ce qui est contraire au principe 4.9.
- La commissaire adjointe a recommandé que le médecin donne au plaignant accès aux renseignements demandés, en précisant qu'il pouvait le faire conformément au principe 4.9.1, c'est-à-dire que les renseignements peuvent être communiqués par un médecin.
La commissaire adjointe a conclu que la plainte était fondée.
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