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Un employé d'un magasin communique à une tierce partie le numéro de téléphone d'une cliente

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-298

(Principe 4.3 de l'Annexe 1)

Plainte

Une personne s'est plainte que l'employé d'un magasin — une de ses connaissances — a transmis son numéro de téléphone à un ancien ami.

Résumé de l'enquête

La plaignante s'est rendue dans une animalerie et a donné son numéro de téléphone à un employé, lui demandant de la téléphoner si on apprenait, à l'animalerie, que des chatons étaient à vendre. Le numéro de la plaignante figurant dans l'annuaire téléphonique n'était pas inscrit sous son nom. Peu après, la plaignante a commencé à recevoir des appels téléphoniques d'un ancien ami. Croyant que l'employé avait transmis son numéro de téléphone à cette tierce partie, elle a écrit au gérant du magasin pour se plaindre.

Le gérant a fait enquête, et l'employé a avoué avoir transmis le numéro de téléphone de la plaignante. L'employé l'a communiqué à une tierce partie dans l'espoir de réunir cette dernière et la plaignante. L'employé a été congédié pour avoir divulgué un renseignement sur une cliente et avoir violé l'accord de confidentialité qu'il avait signé avec la compagnie.

Le magasin a communiqué avec la plaignante, lui a présenté des excuses pour cette divulgation et l'a informée que l'employé avait été congédié. Il a également offert de la défrayer d'un changement de numéro de téléphone. La compagnie a diffusé une note de service à tout son personnel, l'informant du congédiement d'un employé pour avoir communiqué le numéro de téléphone privé d'une cliente et lui rappelant l'interdiction formelle d'enfreindre la confidentialité des clients.

Le magasin a expliqué qu'au moment de l'embauche, chaque employé(e) est informé(e) de la confidentialité des renseignements personnels des clients et de l'interdiction de les communiquer sans autorisation à des tierces parties. Les employés signent un accord de confidentialité stipulant que ces renseignements doivent demeurer confidentiels et que toute divulgation entraînera un congédiement immédiat.

Conclusions

Rendues le 17 mars 2005

Application : Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.

La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a exposé ses délibérations de la manière suivante :

  • La compagnie semble avoir mis en place des pratiques appropriées pour protéger les renseignements personnels de ses clients. Elle a avisé ses employés de l'importance du maintien de la confidentialité des renseignements personnels des clients. Dans le cas présent, lorsqu'elle a été mise au courant de la divulgation, elle a agi rapidement et a pris des mesures pour régler le problème.
  • Ces politiques n'ont toutefois pas empêché un employé de divulguer d'une manière inappropriée un renseignement personnel de la plaignante à une tierce partie sans le consentement de la plaignante, ce qui constitue une violation du principe 4.3.

La commissaire adjointe a conclu que la plainte était fondée.

Autres considérations

Au cours de l'enquête, le Commissariat a noté que la compagnie avait avisé la plaignante qu'elle avait congédié l'employé qui avait divulgué un renseignement personnel la concernant, et qu'elle avait diffusé une note de service à son personnel pour indiquer qu'elle avait congédié un employé pour violation de la confidentialité d'une cliente. Même si les renseignements sur les employés ne sont pas mentionnés dans la Loi, le Commissariat croit que les organismes devraient adopter les principes de traitement équitable de l'information établis dans la législation à titre de pratiques exemplaires concernant les renseignements personnels de leurs employés. La commissaire adjointe a donc mis en garde la compagnie contre le dévoilement de renseignements sur un employé - tels que des mesures disciplinaires prises contre lui - à des clients ou à d'autres employés.

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