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Allégations portées contre un médecin concernant le refus d'accès à des renseignements personnels et la communication inappropriée de ces renseignements

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-294

(Principes 4.3 et 4.9 de l'annexe 1)

Plainte

Une personne s'est plainte qu'un médecin lui ait refusé l'accès à des renseignements personnels la concernant et qu'il ait communiqué un rapport médical à son sujet à une compagnie d'assurances sans son consentement. Le plaignant, dans ce dossier, a également déposé deux plaintes contre la compagnie d'assurances, qui sont examinées en détail dans le résumé de conclusions d'enquête no 293.

Résumé de l'enquête

Le plaignant s'est absenté du travail pour des raisons médicales et était assuré dans le cadre d'une police d'assurance collective entre son employeur et la compagnie d'assurances. Le médecin, un médecin consultant indépendant lié par contrat à la compagnie d'assurances, a fourni un rapport sur l'état de santé du plaignant. Après avoir obtenu un exemplaire de ce rapport de la compagnie d'assurances, le plaignant a écrit au médecin pour obtenir un exemplaire de son dossier, y compris des exemplaires des documents que la compagnie d'assurances avait transmis au médecin et à un médecin examinateur indépendant.

Le médecin travaille comme médecin consultant non traitant dans les bureaux de la compagnie d'assurances environ une journée par semaine. Il a été embauché pour réaliser des expertises médicales au sujet des dossiers d'invalidité, qui appartiennent à la compagnie. Par conséquent, il n'était pas en mesure d'autoriser ou de refuser l'accès à ces dossiers. Il signale qu'il ne conserve pas ses propres dossiers ou les exemplaires de tout dossier concernant son travail pour la compagnie d'assurances. Il a dicté son rapport pour la compagnie, et un employé de celle-ci l'a par la suite dactylographié. La compagnie a confirmé qu'un de ses employés dactylographiait le rapport dicté par le médecin. Le rapport indiquait également qu'il avait d'abord été dicté, puis dactylographié.

L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario applique une politique visant ses membres, qui régit les normes de soins concernant les médecins non traitants qui rédigent des rapports pour des tiers. Lorsque le médecin présente un rapport à un tiers fondé sur un examen du dossier, ce qui était le cas du médecin en question, la politique stipule qu'il n'est pas obligé de conserver des notes ou des dossiers. L'obligation de fournir un exemplaire du rapport variera en fonction de l'entente avec le tiers. La politique précise également que :

Les médecins à qui l'on fournit [...] de la documentation à examiner devraient dresser une liste détaillée de tous les documents étudiés en vue de la rédaction du rapport [...] Une fois que la liste a été établie et que le rapport a été présenté au tiers, le médecin peut conserver un exemplaire de ce document dans ses dossiers, mais n'est pas obligé de le faire. Il peut transmettre ce document au tiers sans en faire d'exemplaires.

La conduite du médecin semble avoir été conforme aux lignes directrices de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario.

En ce qui concerne l'allégation de communication inappropriée de renseignements, le médecin a dit que, conformément à ses obligations contractuelles, il avait rédigé un rapport qui résumait son examen du dossier du plaignant, lequel appartenait à la compagnie. Selon lui, il représentait la compagnie et, par conséquent, n'avait pas communiqué de renseignements.

Nous avons examiné le formulaire de consentement que le plaignant a signé au moment où il a présenté une demande de prestations d'invalidité et nous avons constaté qu'il avait donné son consentement à la communication et à l'échange de renseignements entre le médecin et la compagnie d'assurances pour que l'on évalue sa demande et qu'on lui accorde une aide à la réadaptation.

Conclusions

Rendues le 17 mars 2005

Application : Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire; le principe 4.9 précise qu'une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter.

Voici les conclusions de la commissaire adjointe à la protection de la vie privée :

  • En ce qui a trait à la plainte concernant le refus d'accès, la commissaire adjointe a été convaincue que l'information que le plaignant avait demandée au médecin n'était ni en sa possession ni sous sa responsabilité et que, par conséquent, il ne pouvait pas autoriser le plaignant à accéder à ses renseignements personnels. La commissaire adjointe a conclu que le médecin n'avait pas contrevenu au principe 4.9.

Pour ces raisons, elle a conclu que la plainte relative à l'accès était non fondée.

  • Quant à la plainte relative à la communication, la commissaire adjointe a souligné qu'elle n'acceptait pas l'affirmation du médecin selon laquelle il était lié par contrat à la compagnie d'assurances. Néanmoins, le plaignant a bien donné son consentement à l'échange de renseignements personnels entre le médecin et la compagnie pour que l'on évalue sa demande de prestations. Par conséquent, elle a conclu que le principe 4.3 n'avait pas été enfreint.

La commissaire adjointe a conclu que la plainte relative à la communication était non fondée.

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