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Exigences relatives à l'identification pour obtenir des services de téléphone cellulaire

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-288

(Principe 4.4 de l'annexe 1)

Plainte

Le plaignant prétend qu'une entreprise de télécommunications a exigé qu'il fournisse quatre pièces d'identité pour la mise en service d'un téléphone cellulaire.

Résumé de l'enquête

Lorsque le plaignant a présenté une demande à l'entreprise en vue d'obtenir un programme spécial de services de téléphone cellulaire offert par son employeur, il a été prié de fournir quatre pièces d'identité : une indiquant sa date de naissance, une carte de crédit acceptée à grande échelle, son permis de conduire et son numéro d'assurance sociale (NAS). Le plaignant a donné sa date de naissance et un numéro de carte de crédit mais il a refusé de donner les quatre pièces d'identité, et il a plutôt offert de fournir le nom d'une personne-ressource à la banque comme référence. Il a allégué que le service lui a été refusé parce qu'il n'a pas donné tous les renseignements exigés.

Dès qu'il a été mis au courant des difficultés, l'employeur a proposé à l'employé de téléphoner à l'administration centrale de l'entreprise. Celle-ci a convenu de lui accorder le service s'il envoyait une copie de son passeport et de celui de son épouse. Le plaignant est passé aux actes et il a obtenu le service demandé.

L'entreprise a indiqué qu'elle n'exige que trois pièces d'identité et non quatre. Un examen des exigences en matière d'identification de l'entreprise révèle que des pièces d'identité sont recueillies pour effectuer une vérification de la solvabilité complète et exacte, et pour s'assurer que le demandeur est réellement qui il prétend être. L'entreprise a fait savoir qu'elle exige des documents montrant la date de naissance et deux pièces d'identité dont une avec photographie. L'adresse actuelle du client doit être indiquée sur les documents. L'entreprise préfère obtenir un permis de conduire, un passeport, un NAS (celui-ci est facultatif mais il augmente la chance d'obtenir un dossier de crédit) ainsi qu'une carte de crédit ou de l'information bancaire (comme des chèques sur lesquels paraissent le nom et l'adresse). Une carte de citoyenneté ou une carte d'étudiant d'université, pour nommer que celles-ci, sont aussi des pièces d'identité acceptables.

L'entreprise a mentionné que toutes les pièces d'identification et la documentation sur le crédit doivent être l'objet d'une vérification visuelle par un représentant de commerce pendant le processus de mise en service. Cependant, il a été noté que le plaignant a envoyé une pièce d'identité avec photo par télécopieur à un représentant de commerce qui se trouve dans une autre ville.

Selon l'entreprise, la date de naissance, de même qu'une carte de crédit, le NAS ou de l'information bancaire sont nécessaires pour obtenir des renseignements exacts de l'agence d'évaluation du crédit pour les besoins d'évaluation de la solvabilité. Le permis de conduire (ou une autre pièce d'identité) est requis pour identifier de manière positive le demandeur afin d'empêcher la fraude dans les abonnements.

L'entreprise a indiqué que les coûts de créances irrécouvrables représentent un problème grave dans l'industrie des communications. De plus, l'entreprise a constaté que la fraude d'identité est aussi très préoccupante et elle a fourni des données sur les pertes attribuables à la fraude et aux coûts des créances irrécouvrables. Du point de vue de l'entreprise, les renseignements personnels recueillis contribuent à lui assurer qu'elle pourra recouvrer les dettes exigibles et prévenir l'usurpation d'identité. L'entreprise soutient également que toutes les sociétés de communications canadiennes utilisent des méthodes similaires en ce qui concerne les exigences liées à l'identification.

Le Commissariat s'est penché sur les méthodes utilisées par d'autres entreprises de télécommunications quant aux exigences en matière d'identification et il a constaté que trois grandes entreprises de communications sans fil et deux compagnies de téléphone ordinaire exigent deux pièces d'identité. Les cinq compagnies ayant fait l'objet d'un examen offraient au moins trois choix, et une seule n'exigeait pas la date de naissance.

Conclusions

Rendues le 1er février 2005

Application : Le principe 4.4 stipule que la collecte de renseignements personnels doit se limiter à ce qui est nécessaire pour les fins prévues par l'organisation. La collecte de renseignements personnels devrait s'effectuer par des moyens équitables et légitimes.

  • La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a commencé ses délibérations en faisant remarquer que dans des causes précédentes qui impliquaient des services de téléphone ordinaire ou sans fil, le Commissariat a conclu qu'il est raisonnable d'obtenir deux pièces d'identité pour confirmer la solvabilité ou l'identité. (Ce fait a été constaté au cours de l'enquête, mais l'entreprise a maintenu sa position.)
  • L'enquête effectuée sur la plainte a permis d'établir que l'entreprise a exigé trois pièces d'identité pour mettre le compte en service : deux pièces ont permis de s'assurer de l'exactitude des renseignements obtenus de l'agence d'évaluation du crédit et une troisième pièce a été requise pour identifier le demandeur de façon formelle.
  • La commissaire adjointe est en désaccord avec le fait que l'entreprise ait besoin de trois pièces d'identité pour parvenir à ses fins. Ainsi, elle a fait observer que le permis de conduire ou le passeport permettent de constater visuellement l'identité et la date de naissance afin d'obtenir des renseignements exacts de l'agence d'évaluation du crédit. En conjuguant l'un ou l'autre de ces documents à une carte de crédit ou à de l'information bancaire (qui appuie la validation de l'identité et l'exactitude des renseignements de solvabilité), l'entreprise peut encore atteindre ses objectifs. Du point de vue de la commissaire adjointe, une troisième pièce d'identité n'est pas nécessaire et une telle pratique n'est pas habituelle dans l'industrie.
  • Par conséquent, elle conclut que l'entreprise exige plus de renseignements personnels qu'il n'est nécessaire, ce qui est contraire au principe 4.4 de l'annexe 1.

Par conséquent, la commissaire adjointe a conclu que la plainte était fondée.

Autres considérations

La commissaire adjointe a recommandé que l'entreprise modifie sa politique pour n'exiger que deux pièces d'identité personnelle et qu'elle lui rende compte des progrès réalisés à ce chapitre.

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