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Des clients de la banque doivent déclarer leur citoyenneté

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2004-286

(Principes 4.2 et 4.4 de l'annexe 1; paragraphe 5(3))

Plainte

Un certain nombre de détenteurs de compte bancaire se sont plaints d'avoir reçu une lettre type leur demandant d'indiquer s'ils étaient des citoyens américains. Ils croyaient que la banque exigeait d'eux qu'ils consentent à la collecte et à l'utilisation de plus de renseignements personnels que nécessaire aux fins de fournir des services de compte.

Résumé de l'enquête

En 2001, la structure du capital-social de la banque en question a été modifiée et la banque est devenue une filiale indirecte d'une société de portefeuille basée aux États-Unis. Comme la banque est maintenant classifiée comme une « corporation étrangère contrôlée » aux fins de la législation américaine de l'impôt sur le revenu, elle doit se conformer à la réglementation américaine applicable de l'Internal Revenue Service (IRS) en ce qui concerne la communication de renseignements et les retenues fiscales. Elle doit par conséquent communiquer les revenus d'intérêts perçus sur les comptes de dépôts personnels à l'IRS dans le cas des détenteurs de compte connus comme des citoyens américains ou présumés l'être parce qu'ils ne se sont pas déclarés des citoyens non américains.

La banque a fait parvenir par la poste à tous ses détenteurs de compte de dépôts personnels une lettre explicative et un formulaire de déclaration de compte. La lettre mentionnait que si une détentrice ou un détenteur ne déclarait pas ne pas être une citoyenne américaine ou un citoyen américain, le nom et l'adresse du détenteur et le montant du revenu d'intérêt accumulé seraient divulgués à l'IRS. La lettre a également décrit l'objet de la collecte de ces renseignements et la façon dont ils seraient utilisés.

Le Commissariat a confirmé que la banque devait se conformer à la réglementation de l'IRS et qu'elle l'a respectée comme il se doit.

Conclusions

Rendues le 21 décembre 2004

Application : Le principe 4.2 énonce que les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l'organisation avant et au moment de la collecte. En outre, le principe 4.4 établit que l'organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite. Enfin, le paragraphe 5(3) prévoit qu'une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Concernant ses conclusions, voici ce qu'a convenu la commissaire adjointe:

  • Bien qu'elle ait constaté que l'une des principales préoccupations soulevées pendant l'enquête était qu'une banque « canadienne » plaçait les exigences d'une loi étrangère devant les intérêts de ses clients canadiens en matière de protection de la vie privée, la commissaire adjointe a estimé que sur le plan de la collecte et de l'utilisation des renseignements personnels, la banque ne le faisait pas.
  • À titre de corporation étrangère contrôlée, la banque doit se conformer à la réglementation applicable de l'IRS, selon laquelle la banque doit déclarer les revenus d'intérêts gagnés pour les citoyens américains, mais n'est pas tenue de les déclarer dans le cas des détenteurs de compte qui ne sont pas.
  • La banque, pour s'assurer que des renseignements exacts étaient fournis à l'IRS et pour protéger les renseignements personnels des citoyens autres qu'américains, a fait parvenir un formulaire de déclaration de comptes à ses détenteurs de comptes leur demandant d'indiquer s'ils étaient citoyens américains ou non.
  • De l'avis de la commissaire adjointe, la banque a fait une demande raisonnable, aux fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables, aux termes du paragraphe 5(3).
  • Comme les fins ont été établies et la collecte de renseignements personnels a été limitée aux fins en question, elle a conclu que la banque se conforme aux principes 4.2 et 4.4.

La commissaire adjointe a conclu que ces plaintes étaient non fondées.

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