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Une femme est tenue de produire une procuration concernant son père

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2004-278

(Principe 4.4; paragraphe 5(3))

Plainte

Une personne s'est plainte du fait qu'une banque qui avait émis une carte de crédit au nom de son père, dont elle gérait les affaires en vertu d'une procuration, a refusé d'annuler le compte à sa demande à moins qu'elle produise une copie de sa procuration.

Résumé de l’enquête

La banque a communiqué avec le père de la plaignante par téléphone et a émis deux cartes, l'une au nom du père, l'autre, au nom de la plaignante. Peu après, la banque a envoyé au père un numéro d'identification personnel pour lui permettre d'obtenir des avances de fonds et des chèques pouvant être tirés sur le compte de crédit. Ces renseignements ont été envoyés à la fois à la plaignante et à son père à l'adresse de celui-ci, un établissement de soins. La plaignante a constaté, au cours d'une visite à son père, qu'il avait reçu ces renseignements et ces cartes, qui étaient étalés dans sa chambre, à la vue de tous. Étant donné l'état de santé de son père et la facilité d'accès à sa chambre pour les autres patients et le personnel, la plaignante s'est inquiétée et a communiqué avec la banque. La plaignante pensait pouvoir fermer le compte en se servant de sa procuration. La banque a toutefois exigé qu'elle produise une copie de la procuration, ce que la plaignante hésitait à faire, puisque ce document contient des renseignements sur des tiers, et d'autres renseignements sur certains biens dont elle a la garde. Elle a communiqué avec son avocat, qui a écrit à la banque et confirmé qu'elle avait bel et bien une procuration perpétuelle.

La banque a affirmé que la plaignante n'avait pas établi son droit légal d'agir au nom de son père, et qu'en exigeant qu'elle produise une procuration valide, elle protégeait les droits à la protection de la vie privée du père. La banque a indiqué au Commissariat qu'elle aurait été disposée à détruire le document après avoir vu la preuve qu'elle était autorisée à agir au nom de son père. Après plusieurs conversations avec l'avocat de la plaignante, cependant, la banque a annulé le compte de crédit en question.

Conclusions

rendues le 17 juin 2004

Application  : D'après le paragraphe 5(3), l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances; le principe 4.4 indique que l'organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite.

Voici les réflexions de la commissaire adjointe à la protection de la vie privée :

  • L'intention de la banque, qui était de déterminer la légitimité de l'affirmation de la fille, qui déclarait pouvoir agir au nom de son père, constitue une fin qu'une personne raisonnable estimerait acceptable, selon le paragraphe 5(3);
  • Quant à savoir s'il était nécessaire de présenter le document en entier, la banque affirme, et la commissaire adjointe en convient, qu'elle ne pouvait accepter un document comportant des sections cachées, puisque les renseignements cachés pouvaient constituer des limites imposées à la procuration, qui pouvaient avoir une incidence sur la capacité de la plaignante à agir dans la situation particulière en cause;
  • Même si la plaignante a proposé que son avocat affirme qu'elle possédait bel et bien une procuration, et malgré le fait que la banque a finalement accepté cette affirmation et a annulé le compte, la commissaire adjointe estime qu'une telle déclaration de l'avocat ne suffisait pas aux fins légitimes de la banque;
  • La commissaire adjointe a donc estimé qu'en exigeant que la plaignante produise le document en entier, la banque ne cherchait pas à obtenir autre chose que les renseignements nécessaires et qu'elle se conformait donc au Principe 4.4.

La commissaire adjointe a donc conclu que la plainte était non fondée.

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