Sélection de la langue

Recherche

Les incidences sur la protection de la vie privée des mesures touchant la télévision à la carte et la prévention du piratage

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2004-276

(Principes 4.4 et 4.5 de l'Annexe 1; paragraphe 5(3))

Plainte

Une personne a affirmé qu'un fournisseur de télédiffusion par satellite, grâce à une connexion téléphonique, recueillait à tort et à travers des renseignements personnels sur ses clients qu'il utilisait à son gré.

Résumé de l’enquête

dans l'appareil de réception qu'elle fournit et par lequel elle donne accès à des émissions et ce, pour deux raisons : pour facturer les services de télévision à la carte et pour empêcher le piratage. La compagnie a expliqué ces raisons au plaignant et a affirmé ne pas surveiller les habitudes de visionnement de ses clients. Au lieu d'être rassuré, le plaignant a continué de croire que la compagnie recueillait plus de renseignements qu'il n'était nécessaire pour empêcher le piratage. Il a comparé les pratiques de la compagnie à une recherche électronique continuelle. Il n'a pas été en mesure, cependant, de fournir au Commissariat des faits prouvant que les habitudes de visionnement des clients étaient surveillées.

La compagnie a expliqué qu'il n'était pas possible, avec la technologie dont elle disposait, de surveiller les habitudes de visionnement des clients en ce qui concerne tout autre type d'émissions que celles de la télévision à la carte puisque la technologie de transmission par satellite constitue une diffusion à sens unique et que les appareils de réception installés ne sont pas capables d'enregistrer ces habitudes de visionnement. La compagnie ne dispose d'aucune autre information que celle concernant les services que le client a achetés à des fins de facturation.

Quant à la télévision à la carte, les systèmes de la compagnie sont configurés selon un système de commande de télévision à la carte permettant au client de commander des émissions électroniquement. La transaction est enregistrée temporairement dans l'appareil de décodage du système, qui communique à la compagnie la transaction de télévision à la carte, de sorte que le client ou la cliente puisse être facturée pour les services utilisés.

Pour ce qui est de la prévention du piratage, le Commissariat a examiné les aspects techniques des moyens mis en ouvre par la compagnie pour prévenir le piratage en exigeant une connexion continue avec une ligne téléphonique et il a constaté qu'il s'agit là d'un moyen efficace.

Conclusions

rendues le 2 septembre 2004

Application  : Le principe 4.4 indique que l'organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite; le principe 4.5 prévoit que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige; et d'après le paragraphe 5(3), l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Pour tirer ses conclusions, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée a conclu comme suit :

  • Les fins de la compagnie, en l'occurrence la facturation des services de télévision à la carte et la lutte contre le piratage, sont des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.
  • Rien ne prouve que la compagnie recueillait des renseignements à partir de la connexion téléphonique à propos des habitudes de visionnement des abonnés. Les renseignements sur les émissions choisies et d'autres renseignements relatifs à la facturation ont été recueillis au moment de l'achat - et non grâce à une ligne téléphonique.
  • La compagnie recueille des renseignements sur l'utilisation de la télévision à la carte grâce à la connexion téléphonique et elle utilise ces renseignements pour facturer le client; elle atteint ainsi l'un de ses objectifs. La connexion continue est également un moyen efficace de prévenir le piratage, l'autre but de la compagnie.
  • La commissaire adjointe estime que la compagnie recueille et utilise des renseignements personnels des clients pour atteindre ses buts, soit de facturer les services de télévision à la carte et de prévenir le piratage, et qu'elle ne recueille pas des renseignements excessifs pour ces fins ou d'autres fins. Elle conclut donc que la compagnie se conforme aux Principes 4.4 et 4.5, ainsi qu'au paragraphe 5(3).

Elle a conclu que les plaintes ne sont pas fondées.

Date de modification :