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Caméras vidéo au travail

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2004-265

[paragraphes 13(2), 5(3); Principe 4.3; alinéa 7(1)b)]

Plainte

Deux employés d'une compagnie de chemin de fer se sont plaint que la compagnie avait utilisé des caméras vidéo servant habituellement à des fins opérationnelles pour établir s'ils avaient quitté les lieux pendant les heures normales de travail. L'entreprise avait pris contre eux des mesures disciplinaires pour avoir quitté le travail sans autorisation.

Résumé de l'enquête

Le gestionnaire responsable des caméras, ayant aperçu les deux employés monter à bord d'un véhicule automobile, était allé dans son bureau et avait utilisé le zoom des caméras pour voir si les intéressés quittaient les lieux de travail. L'un des deux employés avait déposé un grief contre la mesure disciplinaire dont il avait fait l'objet, et le litige a été renvoyé en arbitrage.

Les caméras servent normalement à suivre le mouvement des trains et à informer les membres d'équipage de l'emplacement des trains. La compagnie comme le syndicat conviennent que les caméras sont nécessaires à des fins opérationnelles.

La compagnie de chemin de fer a présenté un certain nombre d'arguments pour défendre le recours aux caméras. À l'origine, elle a soutenu que la commissaire devrait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) et décider de ne pas émettre de rapport, puisque que la question est soumise à l'arbitrage. Dans son argumentation finale, l'entreprise a invoqué une décision récente de la Cour fédérale dans laquelle celle-ci avait statué que les tribunaux du travail avait la compétence exclusive à l'égard des litiges découlant des conventions collectives. Elle a donc soutenu que le Commissariat à la protection de la vie privée n'avait pas compétence dans ces cas.

Nonobstant ce qui précède, la compagnie a signalé que la Loi permet aux organisations de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Cependant, elle a aussi soutenu qu'elle ne recueillait pas les renseignements personnels des plaignants lorsque le gestionnaire avait ciblé la caméra sur eux parce que la caméra n'enregistre pas. L'entreprise a décrit la caméra comme une « aide visuelle » qui permet au gestionnaire de donner suite à une situation préoccupante qu'il avait déjà repérée sans la caméra. De plus, toujours selon l'entreprise, les plaignants ne pouvaient raisonnablement s'attendre à la protection de leur vie privée étant donné qu'il y a constamment des gens qui circulent à pied dans la cour de triage. Selon la compagnie, comme les plaignants avaient un comportement suspect le jour en question, une personne raisonnable jugerait acceptable que l'on utilise les caméras comme aide visuelle pour voir dans quelle direction allait le véhicule conduit par l'un des deux plaignants.

Si la commissaire devait désavouer la compagnie sur cette question et conclure que la caméra réunissait des renseignements personnels sur les employés, l'entreprise a soutenu que le consentement des plaignants n'était pas nécessaire puisqu'elle faisait enquête à l'égard d'une infraction à une condition d'emploi. Dans le même ordre d'idées, il n'était pas nécessaire d'obtenir le consentement de l'intéressé(e) pour utiliser les renseignements qui ont été recueillis étant donné que la Loi autorise une telle utilisation lorsque les renseignements ont été réunis dans le cadre d'une enquête relative à la dérogation à un accord.

Conclusions

Rendues le 19 février 2004

Compétence : La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a indiqué que la décision de la Cour fédérale invoquée par la compagnie de chemin de fer faisait l'objet d'un appel et que, par conséquent, elle avait compétence en la matière.

Application : D'après le paragraphe 5(3), l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Le paragraphe 13(2) de la Loi prévoit que la commissaire n'est pas tenue de dresser un rapport si elle est convaincue que le plaignant devrait d'abord épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts. En vertu du Principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. L'alinéa 7(1)b) prévoit que l'organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la collecte effectuée au su et avec le consentement de l'intéressé puisse compromettre l'exactitude du renseignement ou l'accès à celui-ci, et la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d'un accord.

La commissaire adjointe a conclu ce qui suit :

  • Le Commissariat a un rôle de premier plan à jouer quand il s'agit de déterminer si les organisations qui sont assujetties à la Loirespectent celle-ci et de sensibiliser celles-ci à leurs obligations et le public à ses droits en vertu de la Loi. De plus, les plaintes qui nous occupent soulèvent des questions susceptibles de créer des précédents. Pour ces raisons, la commissaire adjointe a refusé d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 13(2) de la Loi de ne pas instruire les plaintes de ce genre.
  • La Loi ne limite pas la définition de l'expression « renseignement personnel » aux renseignements enregistrés. Elle définit clairement les renseignements personnels de manière à inclure tout renseignement concernant un individu identifiable. La commissaire adjointe a par conséquent conclu que les caméras recueillent effectivement des renseignements personnels sur les employés et ont servi dans le cas qui nous occupe à recueillir des renseignements personnels concernant les plaignants, soit que ceux-ci quittaient la cour de triage pendant les heures de travail.
  • Il n'y a aucun doute ici que l'utilisation courante des caméras dans le but de renforcer la sécurité sur les lieux de travail est appropriée, conformément au paragraphe 5(3) de la Loi. Les caméras ont été installées à la suite d'une analyse des risques, et leur utilisation avait l'appui du syndicat comme de la direction.
  • En ce qui concerne le bien-fondé d'utiliser les caméras dans les circonstances entourant les plaintes, la commissaire adjointe a signalé que l'entreprise n'a présenté aucune preuve à l'effet que les absences non autorisées du lieu de travail constituaient un problème persistant chez les plaignants ou, quant à cela, chez d'autres employés. L'entreprise n'a produit aucune preuve à l'égard d'autres efforts, moins envahissants, qu'elle ait déployés pour faire échec au problème des absences non autorisées. Elle a conclu qu'une personne raisonnable ne jugerait pas acceptable l'utilisation de caméras pour traiter un problème de productivité au travail. Cette utilisation contrevenait donc au paragraphe 5(3) de la Loi.
  • Lorsqu'un employeur a des motifs de croire que le lien de confiance a été rompu, il peut entreprendre la collecte de renseignements dans le but de faire enquête à cet égard sans le consentement de l'intéressé. Or, les seules preuves que l'entreprise a présentées à l'effet d'un bris possible du lien de confiance est le fait que les employés en question avaient pris place à bord d'un véhicule privé. L'entreprise a reconnu que les employés auraient pu quitter le lieu de travail avec l'autorisation de leur supérieur immédiat, et que le gestionnaire qui avait utilisé la caméra n'avait déterminé qu'après coup que les employés avaient quitté le lieu de travail sans autorisation. La commissaire adjointe a souligné que les caméras représentent une très grande ingérence dans la vie privée et que la décision d'utiliser celles-ci, même dans les circonstances énoncées à l'alinéa 7(1)b), doit être prise avec grande prudence et après mure réflexion. S'il existait un moyen moins envahissant d'obtenir le même résultat, celui-ci devrait être le premier recours.

Par conséquent, elle a conclu que les plaintes étaient fondées.

Autres considérations

La compagnie de chemin de fer a également soulevé la question de l'intention de la Loi. L'article de la Loi énonçant l'intention de celle-ci définit le contexte dans lequel la Loi vise l'établissement de règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels. Il indique que nous vivons « dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l'échange de renseignements ». La commissaire adjointe a souligné que l'utilisation de caméras vidéo pour surveiller la productivité des employés ou pour gérer la relation employeur/employés aura un effet dévastateur sur le moral des employés si on n'y met pas des limites. Elle estime qu'il est essentiel de trouver un juste équilibre entre les droits à la protection de la vie privée de la personne, d'une part, et les besoins en information de l'organisation, d'autre part. À son avis, le cadre qui a été énoncé plus haut incarne cet équilibre.

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