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Caméras vidéo et cartes magnétiques au travail

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2004-264

[paragraphe 5(3); Principes 4.2, 4.4, 4.5; alinéa 7(2)a)]

Plainte

Un particulier a déposé deux séries de plaintes au cours d'une période de trois mois. Toutes ses plaintes avaient trait à ses préoccupations concernant un nouveau système de sécurité installé à son lieu de travail.

Le particulier s'était plaint à l'origine que l'entreprise exigeait que sa photographie d'employé figure sur une carte magnétique, mesure qu'il jugeait inutile afin d'assurer l'efficacité d'un système de sécurité. Il a allégué que l'entreprise n'avait pas fourni d'information aux employés sur le système de cartes magnétiques. Il a également allégué que le gestionnaire de la sécurité de son lieu de travail avait montré les photographies d'employés, emmagasinées dans un ordinateur, à d'autres employés et s'en était moqué.

Trois mois plus tard, le plaignant a déposé une autre série de plaintes portant sur des caméras vidéonumériques qui font partie du système de sécurité, alléguant que l'entreprise avait recours aux caméras sans son consentement pour réunir des renseignements à son sujet et à des fins disciplinaires.

Résumé de l'enquête

L'entreprise répare et remet en état des locomotives sur un site qui dépasse largement cent acres. Elle reçoit des locomotives 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le site contient aussi des déchets dangereux.

L'entreprise a fourni des preuves relatives à un certain nombre d'incidents liés à la santé et la sécurité justifiant des mesures de sécurité renforcées. En fait, un enquêteur de Travail Canada avait recommandé l'installation de caméras vidéonumériques pour des raisons de sécurité. Le syndicat avait accepté, soulignant que les dommages aux véhicules des employés et aux biens de l'entreprise constituaient un problème sérieux. L'entreprise avait aussi fait l'objet d'une poursuite en dommages intentée par l'un des nombreux entrepreneurs à venir sur le site.

L'entreprise a installé un système de sécurité comportant trois principaux éléments : clôtures de périmètre et barrières; caméras vidéonumériques; et cartes d'accès magnétiques. Lorsque les employés glissent leur carte d'accès, leur photographie apparaît à l'écran d'ordinateur de la cabine de contrôle à l'entrée principale. Le garde de sécurité peut alors comparer la photographie sur la carte aux traits de la personne que lui renvoient les caméras numériques installées aux points d'entrée et refuser l'accès en cas de doute.

Les sept caméras vidéo ciblent les aires d'accès aux installations, y compris le tourniquet et la rampe principaux. Les enregistrements vidéo sont conservés pendant un mois environ sur le disque dur de l'ordinateur, puis effacés.

Le comité de santé et sécurité au travail de l'entreprise a également consacré la rampe d'accès principale à l'entrée des lieux uniquement à l'usage de la circulation routière. Le comité a émis un communiqué à tous les employés, les avisant de l'interdiction de franchir la rampe à pied. Il a également installé des affiches aux deux extrémités de la rampe, informant les piétons qu'il était interdit de franchir la rampe à pied pour des raisons de sécurité. Des voies pour piétons ont été aménagées, avec main courante, des deux côtés de la rampe.

L'entreprise a informé ses employés du nouveau système de sécurité au moment de son installation et rencontré ceux-ci à tous les quarts de travail pour régler tout sujet de préoccupation. Des bulletins d'information ont été émis à l'intention des employés par l'entreprise, ainsi qu'un énoncé de principes sur l'utilisation des cartes magnétiques expliquant en fait le but et des justifications de celles-ci.

Le plaignant a cru comprendre, à la suite de conversations avec des représentants syndicaux, que le gestionnaire des services de sécurité avait regardé les photographies d'employés et avait fait des blagues à leur sujet devant d'autres gestionnaires et employés. Un représentant syndical a indiqué que la situation avait été jugée préoccupante, mais qu'elle avait été réglée lorsqu'elle avait été signalée à la direction. Le gestionnaire de la sécurité n'est désormais plus à l'emploi de l'entreprise.

Le plaignant a déposé un grief alléguant que le gestionnaire des services de sécurité l'avait frappé délibérément au moyen du tourniquet d'une barrière alors qu'il arrivait au travail. L'entreprise a alors mené enquête au sujet du comportement du gestionnaire des services de sécurité, enquête qui a englobé l'examen de séquences vidéo. Les enregistrements n'ont pas étayé l'allégation de voies de fait, mais plutôt révélé que le plaignant n'avait pas respecté l'interdiction de franchir à pied la rampe d'accès réservée aux véhicules. L'entreprise a décidé d'examiner les enregistrements vidéo pour la période de 30 jours programmée afin de déterminer si le plaignant avait enfreint plus d'une fois l'interdiction. Les enregistrements ont révélé que celui-ci avait franchi cinq fois la rampe à pied. L'entreprise a donc pris des sanctions disciplinaires contre le plaignant pour contravention à la Partie II, article 126 du Code canadien du travail.

La Partie II du Code énonce les obligations des employeurs et des employés en matière de santé et de sécurité au travail. D'après des alinéas de l'article 126 :

L'employé au travail est tenu

b) de se plier aux consignes réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail;

d) de se conformer aux consignes de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail;

f) de collaborer avec le comité d'orientation et le comité local ou le représentant.

Conclusions

Rendues le 19 février 2004

Application : D'après le paragraphe 5(3), l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. En vertu de l'alinéa 7(2)a), l'organisation ne peut utiliser des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé que si elle découvre, dans le cadre de ses activités, l'existence d'un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l'être, et que l'utilisation est faite aux fins d'enquête. Le Principe 4.2 prévoit que les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l'organisation avant la collecte ou au moment de celle-ci, tandis que, selon le Principe 4.4, l'organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées. Enfin, le Principe 4.5 prévoit que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige.

La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a conclu ce qui suit :

  • L'entreprise a clairement fait la preuve de la nécessité de renforcer les mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des employés et des visiteurs au travail, de réduire le vandalisme et les dommages à la propriété et de circonscrire les risques de poursuites en dommages. Une personne raisonnable jugerait acceptables ces fins dans les circonstances, conformément au paragraphe 5(3) de la Loi.
  • L'entreprise a émise des énoncés de principes et des communiqués périodiques afin d'informer les employés des justifications du système de sécurité et des fins pour lesquelles les renseignements personnels les concernant sont réunis. Ces mesures vont de pair avec la condition énoncée au Principe 4.2 voulant que les organisations décrivent les fins visées par la collecte des renseignements personnels.
  • Puisque les renseignements que l'entreprise réunit aident celle-ci à atteindre ses objectifs, étant donné que les préposés à la sécurité peuvent contrôler l'accès aux installations en vérifiant l'identité des détenteurs de cartes magnétiques, l'entreprise réunit une quantité raisonnable de renseignements, conformément aux conditions énoncées au Principe 4.4.

Pour ces raisons, la commissaire adjointe a conclu que la première plainte était non fondée.

  • Comme des preuves ont été fournies à l'effet que le gestionnaire des services de sécurité montrait sans raison valable les photographies d'employés à d'autres employés, elle a jugé que l'entreprise avait contrevenu au Principe 4.5.

Pour cette raison, elle a conclu que la seconde plainte était fondée.

  • En ce qui concerne les caméras vidéonumériques, la commissaire adjointe a indiqué que le système ne vise pas à réunir des renseignements personnels. Les caméras ne ciblent pas les aires de travail, et l'intention ici n'est pas d'utiliser les caméras pour surveiller la productivité des employés. De plus, on ne peut pas raisonnablement s'attendre à la protection de ses renseignements personnels dans les aires d'entrée ou de sortie. Pour ces raisons, la commissaire adjointe ne croit pas que l'entreprise aurait dû obtenir le consentement des employés pour la collecte des renseignements personnels enregistrés par les caméras. Par conséquent, l'entreprise n'avait pas à obtenir le consentement du plaignant pour enregistrer celui-ci en train de franchir à pied la rampe, et aucune exception à la condition du consentement ne doit s'appliquer.
  • En ce qui concerne l'utilisation qui est faite de ces renseignements, pendant l'enquête qui a été menée au sujet des préoccupations soulevées par le plaignant, l'entreprise a constaté par inadvertance que celui-ci avait enfreint consigne de sécurité en franchissant à pied une rampe réservée aux véhicules. L'entreprise a regardé les enregistrements produits sur une période de trente jours afin d'établir que le plaignant avait régulièrement passé outre à la consigne. Comme le prévoit l'alinéa 7(2)a) de la Loi, l'organisation ne peut utiliser des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé que si elle découvre, dans le cadre de ses activités, l'existence d'un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral. La commissaire adjointe a conclu que l'entreprise pouvait invoquer cette exception pour ce qui est de l'obligation liée à l'obtention du consentement.

Pour ces raisons, elle a conclu que la troisième et quatrième plaintes étaient non fondées.

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