Sélection de la langue

Recherche

Une personne s'objecte à l'exigence de faire part du diagnostic médical sur son certificat d'absence pour congé de maladie

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-233

[Principe 4.4 de l'annexe 1]

Plainte

Une personne s'est plainte que son employeur, une corporation de services de transport, a exigé que le diagnostic médical soit inclus au certificat du médecin pour un congé de maladie.

Résumé de l'enquête

La personne occupe une position de personnel de bureau. Son employeur a exigé qu'elle fournisse un certificat médical pour un congé de maladie qui dépassait la limite du nombre d'absences sans certificat. Le certificat, adressé à la conseillère en santé et sécurité du travail, était censé inclure le diagnostic médical.

La compagnie a expliqué que les employés « à risques » doivent fournir le diagnostic médical parce qu'ils travaillent souvent en isolement, effectuent de longues heures de travail et remplissent des fonctions exigeantes au plan de la force physique, de l'agilité et de la vigilance. Elle a maintenu que, souvent, le médecin qui rédige une attestation pour un employé ne connaît pas les exigences du poste de ce dernier. Les agents en santé et sécurité de l'entreprise sont donc plus aptes à juger si l'employé peut retourner au travail sans danger.

Les représentants de la compagnie ont toutefois indiqué au Commissariat qu'environ deux mois après qu'on ait exigé que cette personne fournisse un diagnostic médical, la politique des congés a été modifiée et, que conformément à nouvelle politique, les employés de bureau ne sont dorénavant plus tenus de fournir la raison médicale au certificat.

Conclusions du commissaire

Rendues le 3 octobre 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à toute installation, tout ouvrage, toute entreprise ou tout secteur d'activité fédéral. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que la compagnie en question est une installation, un ouvrage, une entreprise ou un secteur d'activité fédéral selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.4 de l'annexe 1 de la Loi stipule qu'une organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées.

Le Commissariat reconnaît depuis longtemps que tout employeur a le droit de s'assurer que les absences des membres de son personnel sont justifiées, ainsi que l'obligation de déterminer si ses employés sont aptes à reprendre le travail après une période de maladie ou si d'autres mesures doivent être prises. Il reconnaît aussi que, à cette fin, il peut être nécessaire d'obtenir des renseignements médicaux personnels sur l'employé. La question est donc la suivante : quelle quantité d'information suffit dans une situation donnée ?

Le commissaire a déterminé ce qui suit :

  • Il est parfaitement acceptable et raisonnable que la compagnie ait demandé un certificat médical pour un congé de maladie qui dépasse la limite du nombre d'absences sans certificat.
  • Cependant, le témoignage du médecin de l'employé aurait dû suffire à confirmer que son absence était justifiée. L'organisation était en droit de demander et d'obtenir une attestation de la maladie, mais elle n'avait pas le droit de chercher à obtenir des détails sur la nature de la maladie.
  • Cette collecte d'information était abusive dans la mesure où l'employeur n'a pas prouvé qu'elle était nécessaire.
  • Tel que mentionné précédemment, l'organisation a informé le Commissariat que la politique ne s'appliquait plus aux employés de bureau de l'entreprise.

Le commissaire a conclu que la plainte était fondée.

Autres considérations

Le commissaire a fait la recommandation suivante :

  • L'organisation devrait réexaminer sa décision de considérer le congé de la personne comme congé de maladie non certifié.
Date de modification :