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Faudrait-il obtenir le consentement de l'époux ou du conjoint de fait pour effectuer un contrôle de sécurité?

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 232

[Paragraphe 5(3); principe 4.3]

Plainte

Un employé d'une installation nucléaire a déposé une plainte à l'égard du fait que son employeur demandait à ses employés de lui fournir des renseignements personnels concernant leur époux ou conjoint de fait en vue d'effectuer un contrôle de sécurité sans même obtenir le consentement de ce dernier.

Résumé de l'enquête

L'employeur, une installation nucléaire, est titulaire d'un permis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). À la suite des attaques terroristes survenues aux États-Unis, la CCSN a ordonné à ses titulaires de permis d'interdire à quiconque d'entrer ou de demeurer dans un établissement autorisé sans avoir au préalable obtenu une cote de sécurité y donnant accès.

Afin d'assurer l'uniformité des formulaires de contrôle de sécurité qu'utilisent les différents titulaires de permis, la CCSN a chargé toutes les installations nucléaires de recourir au formulaire du Conseil du Trésor SCT/TBS 330-60F. Des 17 sections du formulaire, 11 doivent être remplies, y compris la partie 1 de la section D, « Situation matrimoniale/Union de fait », qui ne concerne que l'époux ou le conjoint de fait actuel. Le Commissariat a confirmé que les renseignements recueillis concernant l'époux ou le conjoint de fait étaient utilisés dans le processus de contrôle de sécurité.

Le consentement des employés relativement à l'exécution d'un contrôle de sécurité est obtenu par le biais d'un autre formulaire du Conseil du Trésor. Les employés remettent donc les formulaires de consentement et de contrôle de sécurité dûment remplis à leur employeur, qui s'assure que tous les renseignements demandés ont été fournis.

Conclusions du commissaire

Rendues le 1er octobre 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique à toute installation, tout ouvrage, toute entreprise ou tout secteur d'activité fédéral. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce qu'une installation nucléaire constitue à une installation, un ouvrage, une entreprise ou un secteur d'activité fédéral aux termes de la Loi.

Application : Aux termes du paragraphe 5(3), l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.

Le commissaire a délibéré comme suit :

  • Dans une affaire antérieure ayant trait au contrôle de sécurité d'employés d'installations nucléaires, les plaignants soutenaient que leur consentement n'était pas volontaire puisqu'on les menaçait de congédiement. Toutefois, le Commissariat a indiqué que, dans de nombreuses circonstances, la question du consentement n'était pas sans restrictions et qu'elle devait être considérée dans le contexte du « test de la personne raisonnable » prévu au paragraphe 5(3). Le Commissariat a déterminé qu'une personne raisonnable estimerait acceptable que la CCSN ordonne à ses titulaires de permis d'interdire à quiconque ne détenant pas la cote de sécurité appropriée d'entrer dans leur installation et qu'une installation nucléaire obtempère à un ordre aussi raisonnable en recueillant des renseignements personnels sur ses employés. De l'avis du Commissariat, le même raisonnement s'applique aux fins de l'entreprise en cause dans la présente affaire.
  • Dans la présente plainte, la question est de déterminer si l'entreprise devrait obtenir le consentement de l'époux ou du conjoint de fait en vue de recueillir des renseignements personnels le concernant. Tout d'abord, il faut se demander si une personne raisonnable estimerait acceptable que de tels renseignements soient recueillis.
  • Étant donné qu'un contrôle de sécurité prévoit l'examen du plus grand nombre d'aspects possible de la vie de l'employé (lieu et date de naissance, antécédents professionnels, éducation, lieu de résidence et situation familiale) et que l'on présume que les époux ou conjoints de fait se connaissent intimement l'un et l'autre et qu'ils ont des objectifs, des dépenses et un revenu communs, il serait inacceptable de ne pas enquêter sur les antécédents de l'époux ou du conjoint de fait actuel. L'objet du contrôle de sécurité étant de repérer tout ce qui pourrait constituer une menace pour les installations nucléaires, et les renseignements personnels concernant les époux et les conjoints de fait étant essentiels à l'atteinte de cet objectif, il est fort probable qu'une personne raisonnable estime acceptable la collecte de cette information, conformément au paragraphe 5(3).
  • Quant au consentement de l'époux ou du conjoint de fait, le commissaire a déterminé qu'il ne serait pas pertinent pour l'entreprise d'obtenir un consentement distinct. À son avis, il incombe à l'employé de discuter de la question avec son époux ou conjoint de fait et d'obtenir son consentement. Si l'époux ou le conjoint de fait n'accorde pas son consentement, l'employé doit alors évaluer les possibilités qui s'offrent à lui, comme celle de chercher un autre emploi. En suggérant que l'entreprise obtienne un consentement distinct, on risque de créer une situation où l'employé est l'objet d'une enquête tandis que l'époux ou le conjoint de fait ne l'est pas. Un tel scénario irait nettement à l'encontre des objectifs des contrôles de sécurité — objectifs déjà reconnus comme totalement acceptables.

Compte tenu de tout cela, le commissaire a pu établir que l'entreprise n'a pas contrevenu aux dispositions de la Loi relatives au consentement en ne demandant pas le consentement distinct de l'époux ou du conjoint de fait.

Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

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