Mariage annulé à la suite d'une communication de renseignements par la banque
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-200
[Principe 4.3]
Plainte
Un particulier allègue qu'une directrice des comptes d'une banque a communiqué à sa fiancée d'alors, à son insu et sans son consentement, des renseignements personnels au sujet de ses affaires bancaires.
Résumé de l'enquête
Le plaignant disposait d'une marge de crédit auprès d'une banque pour payer ses frais de scolarité universitaires. Le total de la marge de crédit était réparti en quatre montants annuels, qu'il ne pouvait toucher qu'après avoir prouvé à la banque qu'il poursuivait bien ses études et présenté une nouvelle demande. Il avait demandé à sa fiancée de remettre certains des documents en question à la banque, qui était à proximité de son lieu de travail.
Lorsqu'elle a remis les documents à un membre du personnel de la banque, la fiancée du plaignant a appris que ce dernier devait se rendre à la banque en personne pour fournir des renseignements supplémentaires. Elle a alors demandé le nom de la personne à qui devrait s'adresser le plaignant. On lui a fait rencontrer la directrice des comptes, qui a laissé le dossier du plaignant ouvert sur son bureau, en face d'elle. La fiancée, qui ignorait tout des détails relatifs à la marge de crédit du plaignant, pouvait facilement, d'où elle était assise, lire le dossier. La directrice des comptes a indiqué à la fiancée que le plaignant avait atteint le montant maximal pour l'année en question et qu'il lui faudrait présenter une nouvelle demande. Elle a alors remis à la fiancée un formulaire à remplir ainsi que copie du formulaire soumis par le plaignant l'année précédente. Une fois au fait de l'importance de la dette du plaignant, la fiancé a indiqué avoir annulé les projets de mariage.
La directrice des comptes, qui avait reçu une formation sur la protection des renseignements personnels, a confirmé avoir remis à la fiancée copie du formulaire de demande rempli et indiqué avoir précisé à celle-ci ce que devait faire le plaignant. Elle a cependant soutenu que, sur la foi d'un commentaire de la fiancée à l'effet qu'elle faisait office d'« intermédiaire », elle pensait que cette dernière faisait office d'agent auprès du plaignant,. La directrice des comptes a indiqué qu'à l'avenir elle et les autres membres du personnel de la banque s'assureraient d'avoir un document signé indiquant que telle personne agit pour le compte de telle autre personne avant d'aborder tout renseignement personnel.
Conclusions du commissaire
Rendues le 6 août 2003
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à tout ouvrage, toute installation, toute entreprise ou tout secteur d'activité fédéral. Le commissaire avait compétence dans cette affaire parce qu'une banque est une installation, un ouvrage, une entreprise ou un secteur d'activité fédéral au sens de la Loi.
Application : En vertu du principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
Le commissaire a établi qu'en présumant que la fiancée du plaignant agissait pour le compte de celui-ci, la directrice des comptes n'avait pas respecté la politique de la banque, qui consiste à obtenir une autorisation en ce sens par écrit. Par conséquent, faute de preuves documentaires, il a jugé que la banque avait contrevenu au principe 4.3.
Le commissaire a conclu que la plainte était fondée.
Autres considérations
Le commissaire a indiqué que l'employée avait reçu une formation relative aux politiques et marches à suivre de la banque sur la protection des renseignements personnels, qu'elle avait reconnu son erreur et qu'il s'agissait d'un incident unique. Quoi qu'il en soit, il a souligné que l'incident constituait un exemple de graves conséquences que la communication de renseignements personnels peut avoir pour les gens.
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