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Une agence d'évaluation de crédit accusée de communiquer des renseignements personnels à une compagnie sans consentement

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-188

[Principes 4.3 et 4.10.4 de l'annexe 1; paragraphe 5(3)]

Plainte

Une personne s'est plainte qu'une agence d'évaluation de crédit ait communiqué à une compagnie de télécommunications des renseignements personnels la concernant alors qu'elle s'était objectée auprès de ladite compagnie à toute vérification de crédit à son sujet.

Résumé de l'enquête

Une personne a fait une demande de services auprès d'une compagnie de télécommunications. Au moment de remplir le formulaire de demande, la personne a clairement indiqué qu'elle ne voulait qu'aucune vérification de son crédit ne soit effectuée. Environ un mois plus tard, la personne a constaté qu'une agence d'évaluation de crédit avait communiqué à la compagnie des renseignements personnels sur son crédit.

L'enquête a révélé que l'entente de services signée entre l'agence d'évaluation de crédit et la compagnie de télécommunications stipule que cette dernière a l'obligation d'obtenir le consentement du consommateur avant que toute demande de renseignements soit effectuée à l'agence d'évaluation de crédi

Conclusions du commissaire

Rendues le 10 juillet 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à toute installation, tout ouvrage, toute entreprise ou tout secteur d'activité fédéral et également à toute entreprise de compétence provinciale qui communique des renseignements personnels pour contrepartie à l'extérieur de la province. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que l'agence d'évaluation de crédit constitue une entreprise qui a communiqué, en l'occurrence, des renseignements personnels à l'extérieur de la province, moyennant contrepartie.

Application : Le principe 4.3 de l'annexe 1 de la Loi stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.10.4 indique qu'une organisation doit faire enquête sur les plaintes et prendre, si nécessaire, les mesures appropriées. Le paragraphe 5(3) énonce que l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Le commissaire a considéré que la preuve recueillie au cours de l'enquête démontre que l'agence d'évaluation de crédit s'est conformé au principe 4.3 de la Loi puisqu'il revient à la compagnie de télécommunications d'obtenir le consentement du consommateur pour l'utilisation des renseignements personnels Il a également été mis en preuve que l'agence d'évaluation de crédit n'avait pas connaissance de l'objection du consommateur à ce que des vérifications de crédit soient effectuées à son sujet. Le commissaire a également conclu que l'agence d'évaluation de crédit n'a pas contrevenu aux dispositions contenues au principe 4.10.4 de l'annexe 1 de la Loi.

À la suite de l'enquête, le commissaire a par ailleurs indiqué qu'il était raisonnable que l'agence d'évaluation de crédit obtienne le consentement du consommateur par l'intermédiaire de ses entreprises client et non pas directement, vu le grand nombre de demandes de renseignements reçues quotidiennement et la somme de travail considérable qu'une telle procédure pourrait impliquer.

Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

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