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Un particulier affirme qu'il y a eu communication inappropriée de renseignements personnels à un tiers

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-181

[Article 2, alinéas 7(3)a) et 7(3)b); principe 4.3]

Plainte

Un particulier affirme que la banque a communiqué de manière inappropriée à un tiers des renseignements personnels le concernant.

Résumé de l'enquête

Le plaignant, propriétaire d'une petite entreprise, avait un compte courant et un compte d'entreprise à la banque. En plus d'être un client, il offrait des services sous contrat à l'institution bancaire. À la fin de 2001, un conflit a opposé les deux parties en ce qui a trait au contrat, et la banque était représentée, dans cette affaire, par une société d'avocats de l'extérieur.

À la même époque, le plaignant avait de la difficulté à rembourser les dettes liées à son compte d'entreprise. En février 2002, ce compte a été transféré au groupe des prêts spéciaux de la banque. Le plaignant prétendait que la directrice des comptes du groupe des prêts spéciaux collaborait étroitement avec la société d'avocats qui traitait du différend contractuel, et que celle-ci lui avait dit avoir communiqué avec l'avocat chargé de régler le conflit. Peu après, on a offert au plaisant dans le cadre d'un règlement, un montant qui correspondait de près à ce qui était dû. Le plaignant a cru que des renseignements bancaires personnels le concernant avaient été divulgués à la société d'avocats qui aurait utilisés ceux-ci pour présenter une offre de règlement du différend contractuel.

La directrice des comptes du groupe des prêts spéciaux ne traitait que les comptes de prêts aux sociétés en souffrance. Conformément à la pratique courante, elle a fait parvenir l'information bancaire à la société d'avocats qui lui a donné des conseils sur le recouvrement de fonds des comptes d'entreprise impayés. Elle a déclaré ne pas avoir ajouté de notes particulières ni d'instructions précises au dossier. La directrice a mentionné que si elle était au courant du différend contractuel, c'est uniquement parce que le plaignant lui en avait parlé. Elle a nié avoir eu vent des détails précis entourant les négociations du règlement. Elle a affirmé être prête à parler au plaignant des dates possibles du remboursement du prêt, et qu'elle s'informerait ensuite, sans entrer dans les détails, auprès du service juridique interne de la banque (et non à la société d'avocats de l'extérieur afin de savoir où en était le différend). Elle a nié avoir discuté des renseignements sur le plaignant ou l'entreprise avec qui que ce soit au sein de la société d'avocats.

Conclusions du commissaire

Rendues le 10 juillet 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à tout ouvrage, entreprise ou secteur d'activité fédéral. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce qu'une banque constitue un ouvrage, une entreprise ou un secteur d'activité fédéral aux termes de la Loi.

Application : L'article 2 définit les renseignements personnels comme étant tout renseignement concernant un individu identifiable. Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Les exceptions au principe sont données aux alinéas 7(3)a) et 7(3)b) qui spécifient qu'une organisation ne peut communiquer des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

  • 7(3)a) la communication est faite à un avocat - dans la province de Québec, à un avocat ou à un notaire - qui représente l'organisation;
  • 7(3)b) elle est faite en vue du recouvrement d'une créance que celle-ci a contre l'intéressé.

Le premier point était de déterminer si l'information en cause concernait la personne ou l'entreprise. La banque a fait valoir qu'il ne s'agissait pas de renseignements personnels, puisqu'il était question du compte d'entreprise du plaignant. Cependant, le plaignant a affirmé que les renseignements personnels et commerciaux étaient liés et que, par conséquent, toute l'information sur son compte d'entreprise constituaient également des renseignements personnels. Dans les documents bancaires, le compte commercial indiquait le nom de l'entreprise, suivi des noms du plaignant et de son épouse. La résidence du plaignant était donnée en garantie à la ligne de crédit de l'entreprise. De plus, à certaines occasions, la banque a avisé le plaignant d'effectuer des transferts de son compte personnel parce qu'il avait retiré trop d'argent de la ligne de crédit de l'entreprise.

Compte tenu la nature exceptionnelle des transactions effectuées par le plaignant à la banque, le commissaire considérait qu'il serait extrêmement difficile de faire la distinction entre ce qui constituait l'information personnelle et les renseignements d'ordre commercial du plaignant. Par conséquent, il a décidé que, dans ce cas particulier, l'information en cause serait de l'information personnelle pour les besoins de l'article 2 de la Loi.

Quant aux renseignements divulgués, il est évident que la banque a communiqué de l'information personnelle concernant le plaignant à la société d'avocats, à son insu et sans son consentement. Toutefois, le commissaire était convaincu que la société d'avocats représentait l'institution bancaire et que la directrice des comptes a révélé ces renseignements conformément à la pratique normale de la banque lorsqu'elle recouvre une créance. Par la suite, il a constaté qu'aucun élément ne permettait de prouver que la directrice a participé, de quelque façon que ce soit, au règlement des négociations. Par conséquent, il a jugé que les exceptions qui sont données aux alinéas 7(3)a) et 7(3)b) s'appliquaient, et que la banque n'était pas tenue d'obtenir le consentement du plaignant.

Le commissaire a donc conclu que la plainte était non fondée.

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