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Une personne conteste l'utilisation que des bureaux de crédit ont faite de ses renseignements personnels

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-171

[Principes 4.5 et 4.8, annexe 1; article 5(3)]

Plainte

Une personne s'est plainte que deux bureaux de crédit font une utilisation inappropriée du nombre de d'enquêtes de crédits inscrites aux dossiers des consommateurs, sans les en informer et à des fins auxquelles ceux-ci n'ont pas consenti.

Résumé de l'enquête

Le plaignant a soutenu que les bureaux de crédit utilisent le nombre d'enquêtes de crédit figurant au dossier d'une personne pour évaluer sa capacité financière et que chaque enquête de crédit qui est faite sur un consommateur a un effet négatif sur sa cote de crédit, peu importe ses antécédents de crédit. Il a également déclaré que les bureaux de crédit ne demandent pas le consentement des personnes avant d'utiliser leurs renseignements personnels à cette fin.

Les fournisseurs de crédit ont souvent recours aux notes d'évaluation de crédit émises par les bureaux de crédit pour déterminer s'ils accéderont à une demande de crédit. L'évaluation de crédit est une méthode automatisée destinée à évaluer la probabilité qu'une personne remboursera sa dette à temps.

Les deux bureaux de crédits visés par cette plainte affirment que les enquêtes de crédit sont des indicateurs confirmés du risque en matière de crédit et que, en général, plus le nombre d'enquêtes figurant à un dossier est élevé, plus les risques en matière de crédit sont grands. Selon eux, éliminer ce nombre comme facteur d'évaluation du crédit compromettrait la capacité des prêteurs à évaluer leurs risques, ce qui aurait pour effet des coûts plus élevés pour les consommateurs. Les entreprises ont fait valoir que le nombre d'enquêtes de crédit n'est qu'un facteur parmi d'autres utilisé dans le calcul de la note d'évaluation, et que les demandes que fait une personne au sujet de son propre dossier ne sont pas prises en compte. En outre, le modèle d'évaluation fait abstraction de toutes les enquêtes de crédit relatives à une hypothèque ou à un prêt automobile faites dans les 30 jours précédant le calcul d'une évaluation et il traite toutes les enquêtes de ce type réalisées dans une période de 14 jours comme une seule et même demande.

Les entreprises ont également affirmé que les agences de crédit obtiennent bel et bien le consentement des consommateurs avant d'utiliser le nombre d'enquêtes de crédit pour calculer leur note et évaluer leurs capacité financière. En effet, bien que la formulation de la clause du consentement puisse varier d'une agence à l'autre, il est d'usage que les fournisseurs de crédit demandent à leurs clients de consentir à communiquer leurs renseignements personnels à un bureau de crédit et qu'ils les avisent que ces renseignements seront utilisés pour évaluer leur demande de crédit. De plus, les entreprises ont affirmé qu'elles ont des contrats types avec les agences de crédit, qui comprennent des dispositions garantissant que les fournisseurs de crédit obtiendront le consentement du client avant d'utiliser ou de communiquer ses renseignements personnels.

Enfin, les bureaux en cause ont affirmé qu'ils ont mis à la disposition des consommateurs l'information au sujet du calcul de la note d'évaluation de crédit et des facteurs utilisés pour établir une telle note. Cette information est publiée dans les sites Web des entreprises et peut également être obtenue en communiquant avec un de leurs centres de service à la clientèle.

Conclusions du commissaire

Rendues le 25 avril 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à toute installation, ouvrage, entreprise et secteur d'activité fédéral, ainsi qu'à toute communication par une organisation qui communiquent des renseignements personnels pour contrepartie à l'extérieur de la province. Le commissaire a compétence dans ces causes parce que les agences d'évaluation de crédit communiquent des renseignements personnels à des fournisseurs à l'extérieur de la province pour contrepartie.

Application : Le principe 4.5 stipule que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige. Le principe 4.8 stipule qu'une organisation doit faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des renseignements personnels soient facilement accessibles à toute personne. À l'article 5(3), on stipule qu'une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Le commissaire a déterminé que, par l'entremise des agences de crédit, les bureaux de crédit obtiennent bel et bien le consentement des consommateurs pour l'utilisation de leurs renseignements personnels et, du fait même de la demande de crédit, pour l'évaluation de leur capacité financière, ce qui est conforme au principe 4.5. Il a également déterminé que les sociétés visées par la plainte rendent accessibles aux consommateurs leurs pratiques relatives au calcul d'évaluation de crédit et à l'utilisation de cette information. Il a donc conclu que les entreprises se conformaient au principe 4.8.

Enfin, le commissaire a été d'avis qu'une personne raisonnable estimerait tout à fait approprié le fait d'utiliser le nombre d'enquêtes de crédit au dossier pour évaluer la capacité financière d'une personne, surtout lorsqu'on sait qu'il ne s'agit que d'un des facteurs utilisés pour calculer une note d'évaluation de crédit. Il a donc conclu que les entreprises se conformaient à l'article 5(3).

Le commissaire a conclu que les plaintes étaient non fondées.

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