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Un particulier conteste la demande de la banque de lui fournir un avis de cotisation à des fins de vérification du revenu

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-169 (mise à jour)

[Principes 4.3.3 et 4.4]

Plainte

Un particulier a porté plainte quand, en réponse à sa demande concernant une garantie de marge de crédit et un prêt supplémentaire sur un bien locatif qu'il possédait, sa banque lui a demandé de fournir des avis de cotisation (ADC) émis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, pour les deux années précédant sa demande.

Résumé de l'enquête

Le plaignant, un travailleur autonome, a refusé de fournir les deux ADC, ce qui, a-t-il affirmé, a amené la banque à refuser ses demandes. À titre d'attestation de revenu, il a proposé de fournir à la banque une copie de son contrat de travail comme directeur d'une société cotée à la Bourse de Toronto, ainsi que des lettres de ses clients faisant état des montants de facturation pour l'année précédente. La banque a refusé.

Selon la banque, un facteur important permettant de déterminer la capacité financière d'un demandeur est la disponibilité continue d'un revenu, et c'est l'évaluation de la stabilité du revenu effectuée par la banque et, par extension, la capacité du demandeur de rembourser la dette qui permet à la banque de répondre à sa responsabilité principale en tant que prêteur avisé. Le Bureau du surintendant des institutions financières exige que les banques fournissent des preuves de cette capacité de remboursement.

Par conséquent, la banque doit disposer de moyens de vérifier le revenu d'un demandeur de crédit. Pour ce qui est des employés salariés, l'employeur doit confirmer le niveau de revenu du demandeur, le nombre d'années de service, et s'il s'agit d'un emploi à plein temps ou saisonnier. Ces renseignements attestent la stabilité du revenu du demandeur. Pour ce qui est des travailleurs autonomes, la banque maintient que les ADC sont les documents les plus crédibles permettant de confirmer le niveau de revenu.

Les renseignements fournis dans l'ADC qu'exige la banque, comprennent le nom de la personne, l'année d'imposition, son numéro d'assurance sociale (ou une autre pièce d'identification), le revenu total, le revenu net et indique si le particulier en question a un montant d'impôts à payer. L'ADC contient toutefois d'autres renseignements que la banque n'exigeait pas, comme le centre fiscal du particulier et les crédits d'impôt non remboursables aux niveaux provincial et fédéral. La banque a indiqué qu'elle avait besoin de l'original de l'ADC, et qu'elle hésiterait à accepter un ADC incomplet, dans lequel certains renseignements, dont la banque n'a pas besoin, auraient été effacés.

La banque a insisté sur le fait que la vérification du niveau de revenu doit se faire par le biais de sources indépendantes, qui ne sont pas en conflit d'intérêt avec le demandeur. Le Bureau du commissaire a confirmé que le fait d'exiger des ADC à cette fin, était une pratique courante dans l'industrie.

Quoique la banque ait finalement renoncé, à titre exceptionnel, à demander un ADC au demandeur pour ce qui est de la demande de modification de sa marge de crédit, elle a maintenu sa requête pour ce qui est de la demande de prêt.

Conclusions du commissaire

Rendues le 24 avril 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à toute installation, ouvrage, entreprise et secteur d'activité fédéral. Le commissaire avait compétence dans cette affaire parce qu'une banque est une installation, un ouvrage, une entreprise ou un secteur d'activité fédéral selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.3.3 stipule qu'une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées. Le principe 4.4 stipule que l'organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées.

Dans ses délibérations, le commissaire a fait référence à une conclusion antérieure qu'il avait formulée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans laquelle un organisme fédéral demandait aux propriétaires uniques, qui soumettaient une offre dans le cadre d'un processus d'octroi de contrat, de fournir, entre autres documents, des déclarations de revenu et des ADC sur trois ans. L'organisme procédait à la collecte de ces renseignements dans le but de vérifier si le propriétaire unique avait la stabilité et la capacité financières voulues pour respecter son contrat. L'organisme a fait valoir qu'il devait obtenir de l'information sur la situation financière lorsque le niveau de risques associé au contrat était élevé. Étant donné que peu d'information financière complète pouvait être obtenue d'un propriétaire unique dans le but de procéder à une évaluation exacte des risques, l'organisme considérait que l'information financière demandée contenait les renseignements les plus pertinents et les plus exacts disponibles.

Dans ce cas, bien que le commissaire fût d'accord avec l'organisme pour dire que la viabilité financière devait être vérifiée, il ne comprenait pas comment cela pouvait se faire en examinant des renseignements fiscaux sur une période de trois ans. À son avis, il n'était pas possible de tirer de conclusions sur les avoirs financiers d'un propriétaire unique et sur sa capacité de respecter un contrat à partir de cette information. Plus précisément, une déclaration de revenu ne donne pas un aperçu complet de la situation financière d'un propriétaire unique et ne permettra en aucun cas à l'organisme d'évaluer la qualité d'une soumission d'un propriétaire dans le cadre d'un contrat. Par ailleurs, les déclarations de revenu contiennent de nombreux renseignements personnels sur le particulier, et peuvent également contenir bon nombre de renseignements personnels sur les membres de sa famille.

Le commissaire a fait quelques distinctions entre la situation de l'organisme et celle de la banque. Premièrement, l'organisme exigeait beaucoup de renseignements fiscaux, alors que la banque demandait des ADC sur une période de deux ans seulement. Selon le commissaire, ce qui était le plus important, c'était l'écart entre les raisons pour lesquelles ces deux organisations demandaient cette information. Alors que l'organisme demandait la divulgation de renseignements financiers en vue d'une soumission pour un contrat, la banque a accepté, cherchait-elle à déterminer la solvabilité d'un propriétaire unique. Le commissaire a accepté l'argument avancé par la banque, affirmant qu'elle devait disposer des moyens nécessaires pour déterminer si les propriétaires uniques avaient la capacité financière de rembourser le prêt qu'on leur accordait, et que cette information devait provenir d'une source officielle indépendante. Le commissaire était d'avis qu'il s'agissait d'une raison valide, et qu'un ADC répondait tout à fait à ce besoin de renseignement.

Cependant, le commissaire a souligné qu'un ADC contenait des renseignements dont la banque, de son propre aveu, n'avait pas besoin pour le but visé. Le commissaire a donc conclu que la banque recueillait plus de renseignements que ce dont elle avait besoin; qu'elle exigeait du demandeur qu'il lui fournisse un ADC comme une condition d'octroi du crédit pour remplir ses objectifs, et qu'elle contrevenait donc aux principes 4.3.3 et 4.4 de l'annexe 1.

Le commissaire a donc conclu que la plainte était fondée. Il a recommandé que la banque ne recueille que les renseignements personnels dont elle a besoin pour vérifier le revenu des travailleurs autonomes.

Cependant, suite à cette conclusion, la Commissaire intérimaire a eu lieu de considérer la question davantage dans le contexte d’autres conclusions. La Commissaire intérimaire a accepté l’affirmation que la banque exige l’original de l’ADC car la modification d’un document original effectuée par les instances de la banque serait inacceptable.

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