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Le nom du mari paraît sur le relevé de la marge de crédit de sa conjointe

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-156

[Principe 4.5 de l'annexe 1]

Plainte

Une personne s'est plainte que son nom figurait sur le relevé de la marge de crédit de sa femme en dépit du fait que celle-ci avait ouvert ce compte en son propre nom seulement.

Résumé de l'enquête

Lorsque le plaignant a reçu le relevé adressé à son nom et à celui de sa femme, il a conclu que la demande de marge de crédit avait été faite en son nom, sans son consentement. Il s'est donc plaint à la banque, exigeant qu'on corrige l'erreur et qu'on le dédommage. Les responsables de la banque ont répondu qu'ils avaient pris des mesures pour qu'il ne subisse pas de conséquences fâcheuses à cause de cette erreur et qu'aucune entrée à ce sujet ne figurait à son dossier auprès de son agence d'évaluation du crédit.

La banque a d'abord estimé qu'il s'agissait d'une erreur d'écriture et que le nom du plaignant avait été copié sur le relevé de sa conjointe par inadvertance. Toutefois, cette explication donnait à penser que le plaignant et sa femme avaient un compte ou un autre service conjoint à cette banque, ce qui, de fait, n'était pas le cas.

La banque a ensuite avancé que le nom du plaignant avait peut-être été ajouté par erreur à une liste d'envoi. Les listes d'envoi sont conservées séparément des dossiers contenant les renseignements sur les comptes des clients et sont créées lorsque l'adresse postale d'un client ou d'une cliente diffère de son adresse permanente. La banque a avancé que le nom du plaignant figurait au dossier de sa conjointe, qui l'avait donné comme référence, et qu'il avait peut-être été ajouté par inadvertance à la liste d'envoi associée au compte de sa conjointe. Cette hypothèse aurait pu expliquer le fait que le nom du plaignant ne figurait nulle part ailleurs en rapport avec le compte de sa femme. Toutefois, il a été impossible de procéder à une vérification de cet élément parce que la liste d'envoi correspondant à la période où le compte a été ouvert n'était plus disponible au moment de l'enquête. Les responsables de la banque ont assuré le commissaire qu'il s'agissait d'une erreur humaine, d'un accident.

Conclusions du commissaire

Rendues le 16 avril 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à toute installation, ouvrage, entreprise ou secteur d'activité fédéral. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce qu'une banque est une installation, ouvrage, entreprise ou secteur d'activité au sens de la Loi.

Application : Le principe 4.5 stipule que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis.

La banque n'a pas pu donner d'explication concluante du fait que le nom du plaignant figurait sur le relevé de la marge de crédit de sa conjointe. Le commissaire n'a pas accepté l'explication selon laquelle il s'agissait d'une simple erreur d'écriture. Il était plutôt d'avis que le nom du plaignant a été inscrit par erreur à côté de celui de sa conjointe, même si celle-ci avait demandé que le compte soit ouvert à son nom uniquement.

Le commissaire a déterminé que la banque avait utilisé les renseignements personnels du plaignant à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis, contrevenant ainsi au principe 4.5. Toutefois, il a noté avec satisfaction que la banque a corrigé l'erreur et fait en sorte que le plaignant n'en subisse aucune autre conséquence.

Le commissaire a conclu que la plainte était fondée.

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