Sélection de la langue

Recherche

Une personne a allégué qu'un ancien employeur avait communiqué des renseignements personnels sans consentement

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-143

[Article 7(3)c); principe 4.3 de l'annexe 1]

Plainte

Un ancien employé d'une compagnie de télécommunications a allégué que son employeur avait communiqué des renseignements personnels, notamment, les motifs de son congédiement, à une tierce partie, durant la tenue de poursuites judiciaires visant le groupe de consommateurs et la compagnie.

Résumé de l'enquête

Le plaignant, qui avait été congédié pour un motif déterminé par la compagnie, a offert de témoigner dans une action collective intentée par le groupe de consommateurs. La poursuite visait les frais prélevés par la compagnie pour la prestation de ses services.

L'employeur a confirmé qu'il avait communiqué les renseignements personnels du plaignant dans le cadre des procédures de communication préalable, c.-à-d., le partage mutuel des preuves sur lesquelles les parties à l'instance prévoient fonder leurs représentations devant le tribunal. Il a allégué qu'il avait le droit de produire tout document relatif au litige dans le contexte d'une poursuite judiciaire où la compagnie protégeait ses intérêts. La compagnie a également cité une cause qui énonçait que, dans le cas d'une instance judiciaire, les lois sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels ne peuvent pas être invoquées pour prévenir l'introduction de la preuve d'un fait pertinent au litige.

Conclusions du commissaire

Rendues le 6 mars 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à tous les ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité fédéraux. Le commissaire avait compétence dans cette affaire parce qu'une compagnie de télécommunications est un ouvrage, une entreprise ou un secteur d'activité fédéral selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.3 établit que la personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Cependant, l'article 7(3)c) énonce que pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1, l'organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas où la communication est exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents.

Au Québec, les règles de la cour exigent que, si le demandeur introduit une preuve que la partie défenderesse a l'intention de contester durant le procès, cette question doit être soulevée durant la communication préalable. Compte tenu que la compagnie, la partie défenderesse dans le présent cas, avait l'intention de contester les éléments de preuve du plaignant, qui se fondaient sur les déclarations du plaignant, elle était obligée de produire les preuves appropriées. Le commissaire était satisfait que la compagnie ne répondait pas à une demande d'information lorsqu'elle a produit l'affidavit, mais qu'elle agissait plutôt conformément aux règles de la cour en vigueur au Québec. Il a donc conclu que l'exception prévue par l'alinéa 7(3)c) s'appliquait dans cette affaire.

Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

Date de modification :