Une agence d'évaluation du crédit est accusée de communiquer des renseignements sans informer la personne ni obtenir son consentement
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-141
[Article 2; principe 4.3]
Plainte
Une personne s'est plainte qu'une agence d'évaluation du crédit ait communiqué des renseignements personnels à une société aux États-Unis sans l'informer ni obtenir son consentement.
Résumé de l'enquête
Le plaignant, qui est travailleur autonome et exploite une entreprise à domicile, a reçu un appel téléphonique d'une représentante d'une société américaine l'informant qu'il avait droit à une marge de crédit préétablie. La représentante a dit au plaignant qu'elle avait son nom, le nom de sa compagnie et une ancienne adresse d'affaires. Lorsque le plaignant a demandé comment la société avait obtenu ces renseignements, on lui a dit que l'agence d'évaluation du crédit les avait fournis.
Bien que l'appel ait été reçu sur la ligne d'affaires du plaignant, le plaignant a soutenu que, compte tenu que son entreprise est aménagée dans sa résidence et qu'il est le seul propriétaire et exploitant, tout renseignement concernant sa compagnie constitue des renseignements personnels.
L'agence d'évaluation du crédit a indiqué qu'elle communique les renseignements relatifs aux entreprises. Dans ce cas, l'agence a répondu à une demande de renseignements d'affaires provenant de l'un de ses membres aux États-Unis. L'agence a acheté les renseignements d'une société qui a compilé des listes d'entreprises au Canada et les a ensuite vendues à l'entreprise américaine. Dans le cadre de cette vente, les renseignements concernant l'entreprise du plaignant, notamment le nom de l'entreprise, son nom, le numéro de téléphone et une adresse d'affaires désuète ont été communiqués.
La société auprès de laquelle l'agence d'évaluation du crédit a acheté ces renseignements collecte des données auprès de diverses sources publiques, comme les pages jaunes, les télépages, les superpages et autres sources de marketing. Elle communique ensuite avec les entreprises pour obtenir des renseignements supplémentaires, y compris le nom d'une personne-ressource. Même si le plaignant n'était pas au courant de la façon dont il avait été ajouté à la liste, la société a suggéré qu'elle avait probablement obtenu les renseignements relatifs à l'entreprise du plaignant dans une annonce publiée dans les pages jaunes.
Conclusions du commissaire
Rendues le 10 mars 2003
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à tous les ouvrages, entreprises ou secteurs d'activités fédéraux et également à la communication de renseignements personnels par une organisation à l'extérieur de la province aux fins de considération. L'agence d'évaluation du crédit en question communique des renseignements personnels à des clients outre-frontière aux fins de considération.
Application : L'article 2 définit les renseignements personnels comme tout renseignement concernant un individu identifiable, à l'exclusion du nom et du titre d'un employé d'une organisation et des adresses et numéro de téléphone de son lieu de travail. Le principe 4.3 énonce que la personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
Le commissaire a déterminé que les renseignements communiqués dans cette instance particulière étaient des renseignements d'affaires concernant l'entreprise du plaignant et non des renseignements personnels tels que définis par l'article 2. Le commissaire a donc conclu que les dispositions de la Loi n'étaient pas applicables.
Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.
Autres considérations
En rapport avec l'argument du plaignant faisant valoir que les renseignements de son entreprise étaient des renseignements personnels, le commissaire a commenté que même s'il avait conclu que les renseignements communiqués étaient des renseignements en vertu de la Loi, le paragraphe 7(3)(h.1) autorise la communication de renseignements personnels sans informer ni obtenir le consentement seulement elle concerne des renseignements auxquels le public a accès et qui sont visés par le Règlement. Le Règlement précisant les documents auxquels le public a accès stipule que les renseignements auxquels le public a accès inclut le nom, le titre, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne qui figure dans un répertoire, listage ou avis à caractère professionnel ou d'affaires qui est accessible au public, si la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le registre. Le commissaire a indiqué que, dans ce cas, la communication serait donc toujours permise en vertu de la Loi.
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