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Un citoyen s'oppose à la télédiffusion des activités de la rue sur un canal de télévision local et un site Web par une société de câblodistribution

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-131

[Article 2]

Plainte

Une personne s'est plainte qu'une société de câblodistribution locale a indûment recueilli des renseignements personnels, par le truchement d'une caméra vidéo qu'elle avait installée à l'extérieur de ses bureaux, et a télédiffusé ces renseignements sur un canal de télédiffusion local et sur son site Web.

Résumé de l'enquête

La société de câblodistribution a installé la caméra il y a deux ans afin de télédiffuser des événements locaux se déroulant dans la rue pour le bénéfice de l'importante population de personnes âgées et de personnes confinées à la maison de la collectivité. La caméra est fixe et n'a aucune capacité de déplacement ou de zoom. La société n'enregistre pas les activités de la rue. Il n'y a aucun panneau affiché près de la caméra informant les personnes que leurs activités sont télédiffusées à la télévision ou sur Internet.

En ce qui concerne le canal de télévision, auquel seuls les abonnés du câble ont accès, la société diffuse en direct les activités de la rue et syntonise une chaîne radiophonique pour le segment audio. En raison de la position de la caméra, il n'est pas possible d'identifier une personne ou de discerner tout numéro d'identification, comme le numéro de la plaque d'immatriculation.

Le site Internet de la société diffuse aussi les activités de la rue. Comme dans le cas du canal de télévision, il n'est pas possible d'identifier les personnes ou les numéros des plaques d'immatriculation, soit en faisant un zoom avant sur une image ou en l'agrandissant. De plus, le site diffuse des images intermittentes. Par conséquent, la synchronisation des activités diffusées et des activités réelles n'est pas simultanée. En fait, en raison de la télédiffusion intermittente, ce ne sont pas toutes les activités qui sont montrées.

Le plaignant signale que la GRC a probablement accès à ce canal. Bien que les responsables du détachement local aient confirmé qu'ils étaient au courant des télédiffusions sur le canal et sur le site Web, ils ont indiqué qu'ils ne regardaient ni l'un ni l'autre pour la surveillance des activités criminelles ou à toute autre fin. En outre, ils ont déclaré que, étant donné qu'il était impossible d'identifier les personnes, la GRC ne pouvait pas utiliser les renseignements captés par la caméra pour des poursuites criminelles.

Conclusions du commissaire

Rendues le 6 mars 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique aux ouvrages, aux entreprises et aux secteurs d'activité fédéraux. Ce cas est du ressort du commissaire parce que la société de câblodistribution constitue des ouvrages, des entreprises ou des secteurs d'activité fédéraux au sens de la Loi.

Application : L'article 2 définit les renseignements personnels comme étant « ...tout renseignement concernant un individu identifiable ... ».

Étant donné qu'il n'était pas possible d'identifier une personne ou de discerner un numéro de plaque d'immatriculation ni sur le canal de télévision ni sur le site Web, le commissaire a déterminé que les renseignements captés par la caméra n'étaient pas admissibles comme des renseignements personnels visés par la Loi.

Il a donc conclu que la plainte était non fondée.

Autres considérations

Le commissaire a exprimé son inquiétude qu'une perception pouvait être suscitée parmi les citoyens qu'ils étaient surveillés en raison du manque d'information concernant les buts visés par la caméra et la qualité des images captées. Il a souligné que, dans une telle situation, des effets psychologiques négatifs de l'ingérence dans la vie privée pouvaient se produire même si aucune observation réelle n'a lieu. Par conséquent, il recommande que la société de câblodistribution affiche des panneaux qui indiquent clairement les buts de la caméra et que ni les personnes ni les numéros de plaque d'immatriculation ne sont identifiables.

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