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Communication de renseignements personnels lors du recouvrement d'une dette

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-130

[Principe 4.3 de l'annexe 1; alinéa 7(3)b)]

Plainte

Une personne s'est plainte que sa banque, par l'entremise d'une agence de recouvrement, a communiqué aux membres de sa famille et à un avocat des renseignements personnels à son sujet sans l'en avoir informée et sans son consentement.

Résumé de l'enquête

Le plaignant avait contracté un prêt à une banque, lequel est devenu en souffrance. L'agent de recouvrement s'occupant de son dossier a communiqué avec l'ancienne épouse du plaignant, l'avocat de celle-ci et la fille du plaignant afin de tenter de le retrouver. Certains de ces appels ont été faits par l'agent; d'autres, par ces autres personnes. Tous les appels reçus à l'agence et ceux faits à partir de l'agence, de même que les résumés des appels, ont été consignés dans le système de suivi électronique de l'agence. [Les renseignements contenus dans ce système peuvent être modifiés uniquement au cours de la période de deux heures suivant leur inscription initiale.]

Durant l'enquête, on n'a recueilli aucune preuve indiquant que l'agent avait communiqué à ces personnes des renseignements particuliers sur la dette ou sur la situation financière du plaignant ou proféré des menaces de saisie de la propriété du plaignant, comme ce dernier le prétend.

La banque a effectué des vérifications auprès de l'agence afin de s'assurer que ses pratiques, y compris ses pratiques de protection des renseignements personnels, sont conformes à celles de la banque. L'agent en question, un employé de longue date de la compagnie, a signé diverses déclarations de confidentialité et de déontologie avec l'agence.

Conclusions du commissaire

Rendues le 4 mars 2003

Compétence : Depuis le 1 janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique à toutes leres entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette affaire parce qu'une banque est une entreprise fédérale selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.3 établit que la connaissance et le consentement d'une personne sont nécessaires à toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Ce principe est modifié par l'alinéa 7(3)b), qui précise que, pour l'application du principe 4.3, un organisme peut communiquer des renseignements personnels à l'insu de la personne et sans son consentement uniquement si la communication est effectuée en vue du recouvrement d'une créance que celle-ci a à l'égard de l'organisme.

Le commissaire a remarqué que, même si la Loi prévoit une exception à l'exigence de consentement à la communication, celle-ci ne donne pas carte blanche à un organisme pour communiquer les renseignements qu'il désire afin de recouvrer une dette.

Les renseignements fournis à l'ex-épouse étaient limités à une référence à une dette en souffrance. L'avocat a refusé de fournir une confirmation écrite de ce que l'agent lui avait communiqué. Les témoignages de la fille et de l'agent se contredisaient, et il y n'existait aucune preuve documentaire indiquant qu'il y avait eu communication excessive de renseignements personnels sur le plaignant.

Compte tenu de la situation, le commissaire a déterminé que les actes de l'agent étaient conformes à l'exception de l'alinéa 7(3)b) et que la banque n'avait pas contrevenu au principe 4.3 de l'annexe 1.

Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

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